L’adoption de la nouvelle directive européenne sur les services de médias audiovisuels va engendrer d’importantes modifications lorsque cette dernière sera transposée dans le droit audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La protection des mineurs sur les services de médias audiovisuels a fait l’objet d’évolution tant sur les services linéaires, que les services non-linéaires. Parmi ces évolutions, on retrouve une meilleure protection des données personnelles des mineurs et plus de cohérence dans la lutte contre les contenus qui leurs sont préjudiciables.

 

Les modifications issues de la directive

Les règles qui s’appliquent aux services linéaires et aux services non linéaires ne sont plus distinctes. La notion de contenus susceptibles de nuire « gravement » aux mineurs disparaît ; elle est fondue dans les termes « contenus les plus préjudiciables », qui visent toujours la pornographie et la violence gratuite. Ces contenus étaient auparavant interdits sur les services linéaires dans la directive et cette interdiction était étendue aux services non linéaires en FWB. Ils feront néanmoins l’objet des mesures de protection « les plus strictes ».

Les contenus susceptibles de nuire aux mineurs restent protégés par des mesures techniques (contrôle parental) et éditoriales (signalétique). La signalétique doit désormais comprendre des informations sur la nature des programmes potentiellement préjudiciables.

Enfin, les données personnelles des mineurs qui seraient acquises par les entreprises via les mécanismes de protection contre les programmes susceptibles de leur nuire ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

 

Les modes de régulation

L’expérience acquise en FWB montre qu’un encadrement réglementaire trop directif et précis dans ses exigences ne permet pas aux opérateurs de s’adapter avec suffisamment de souplesse aux innovations, technologiques en particulier. D’une manière générale, ils devraient pouvoir développer une certaine créativité dans la mise en œuvre des solutions qui leur permettent d’atteindre les objectifs de protection fixés par le législateur, en fonction de l’évolution du paysage audiovisuel (diversification des types de services et des modes de distribution, développements technologiques, environnement concurrentiel lié notamment à la situation législative dans les pays voisins homophones,… ) et des choix éditoriaux -et commerciaux- qu’ils posent. Sur base d’une réglementation, qui s’est avérée, au fil du temps et des évolutions du secteur, trop précise dans ses exigences techniques, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a été amené à prendre des décisions interprétatives et parfois dérogatoires.

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels encourage les états membres à recourir notamment à la corégulation, particulièrement dans le domaine des questions éditoriales. Le processus de corégulation est soumis à certaines règles (article 4bis) qui pourraient être adaptées dans le droit de la FWB, sachant que l’intervention de l’Etat est prévue « lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints ».

L’avis qu’a adressé le Collège d’avis du CSA au gouvernement propose différentes options dans la transposition de la directive sur les aspects techniques de la protection des mineurs, selon lesquelles le législateur ou le gouvernement déterminerait les objectifs tandis que le Collège d’avis définirait les mesures les plus appropriées pour les atteindre. D’une manière générale, le Collège d’avis soutient que les acteurs concernés devraient être associés au maximum à la définition de leurs obligations, et éventuellement constituer un groupe de suivi en cas de problèmes sur les aspects techniques.