La RTBF avait diffusé sur La Une (RTBF) un documentaire en l'interrompant par de la publicité après 25 minutes et 44 secondes, en contravention du décret sur les services de médias audiovisuels (art. 18 §2) selon lequel « la diffusion d'œuvres de fiction cinématographique, d'œuvres de fiction télévisuelle – à l'exclusion des séries et des feuilletons – , de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et de programmes de morale non confessionnelle, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins ».

 

Toutefois, le CSA a estimé le grief non établi en attendant une clarification de la part du législateur. En effet, avant d'examiner ce dossier, le CSA a analysé les intentions du législateur en matière d'insertion publicitaire dans un documentaire, dont il ressort que, si le législateur a décidé de mieux protéger les documentaires contre les interruptions publicitaires que d'autres programmes, comme les émissions de divertissements par ex., mais moins que les œuvres cinématographiques, deux interprétations sont possibles :

  • Les documentaires doivent durer au moins trente minutes pour pouvoir inclure une interruption publicitaire ; celle-ci ne peut intervenir qu'au moins 30 minutes après le début du programme ; une seconde interruption n'est possible que pour les documentaires dont la durée fait au moins une heure et ne peut intervenir qu'après 60 minutes.
  • Les documentaires doivent durer au moins 30 minutes pour pouvoir inclure une interruption publicitaire ; celle-ci ne peut intervenir qu'une seule fois durant les premières 30 minutes ; une seconde interruption n'est possible que pour les documentaires dont la durée fait au moins une heure ; dans ce cas, les interruptions peuvent intervenir par exemple autour de la vingtième et autour de la quarantième minute.

Par conséquent, un documentaire de 52 minutes (un format très courant de documentaire) ne pourra être interrompu qu'une seule fois dans les deux interprétations, mais, selon la seconde, pourra l'être au milieu, après 26 minutes, ou à tout moment « naturel » le cas échéant, et selon la première interprétation, seulement après la trentième minute.

 

Un régulateur indépendant a traditionnellement un pouvoir d'interprétation des dispositions décrétales lors de leur mise en œuvre ou de leur application à des cas précis dans le cadre de procédures contentieuses. Toutefois, ce pouvoir n'équivaut pas à un pouvoir normatif. Si une interprétation d'une règle décrétale est jugée plausible par le CSA, le doute doit pouvoir bénéficier à l'éditeur incriminé, en vertu des règles générales du droit commun.