FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
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| À propos du CSA
Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) (article 2, §2, du décret SMA).
-
Ainsi, relèvent de la compétence du régulateur de la FWB les éditeurs de services établis en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française (article 2, §3, du décret SMA).
Pour être réputés établis en Région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces éditeurs doivent répondre à des critères de rattachement tels que, notamment, le siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions éditoriales, le lieu où est implantée une partie importante de l'effectif employé aux activités audiovisuelles (article 2, §4, du décret SMA).
Le tableau suivant reprend de manière schématique les différentes combinaisons des critères précités :
Article 2, §4 |
Siège social effectif
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Lieu décisions éditoriales
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Lieu effectifs (part importante) |
Juridiction compétente |
Point A |
FWB |
FWB |
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FWB |
Point B1 |
FWB |
État UE/EEE |
FWB |
FWB |
Point B2 |
État UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
Point C |
FWB |
État UE/EEE |
FWB et État UE/EEE |
FWB |
Point D |
Ni FWB et ni UE/EEE FWB si 1ère 1e diffusion en FWB + lien économique stable et réel avec FWB
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|||
Point E1 |
FWB |
État non UE/EEE |
FWB |
FWB |
Point E2 |
État non UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
- Relèvent également de la compétence du CSA, les distributeurs mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels (SMA) en ayant recours notamment :
- soit à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la FWB ;
- soit à un réseau de télédistribution situé en langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est être rattachée exclusivement à la FWB ;
- soit à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la FWB ;
- ... (article 2, §7, du décret).
- Les opérateurs de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assurent les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la FWB.
Le CSA est donc uniquement compétent pour le territoire de la FWB.
Le régulateur compétent pour le territoire de la Communauté flamande est le VRM (Vlaamse regulator voor de media; pour le territoire de la Communauté germanophone, c'est le Medienrat ; pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et concernant les activités qui ne peuvent être exclusivement rattachées à une des Communautés, c'est l'IBPT (Institut belge pour les services postaux et des télécommunications. En France, le régulateur du secteur audiovisuel est le CSA français.
S'agissant de la nature des services relevant de la compétence matérielle du CSA, on se référera utilement la réponse à la question « Qu'est-ce qu'un éditeur de services ».
>> Pour avoir un panaroama complet du paysage audiovisuel (éditeurs et distributeurs), consultez le site "L'offre de médias et le pluralisme en FWB"
>> Présentation du CSA sur prezi
Après la procédure d'instruction, la notification des griefs par le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC), et l'éventuelle comparution du contrevenant, le CAC peut, en appréciant les faits inciminés, prononcer une sanction dans les cas suivants :
- Violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel;
- Manquement(s) aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et des éditeurs, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisons locales;
- Manquement(s) aux engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres (dont notamment l'appel d'offre pour les éditeurs sonores en FM);
- Non exécution d'une sanction prononcée par le Collège d'autorisation et de contrôle.
>> Présentation du CSA sur prezi
Le CSA :
- acte les déclarations des éditeurs de services télévisuels et sonores et autorise l'usage de radiofréquences en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ;
- contrôle le respect des obligations des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux. À cette fin, le Secrétariat d'instruction du CSA reçoit et instruit toutes les plaintes du public concernant les programmes radio ou de télévision (atteinte à la dignité humaine, protection des mineurs, violence gratuite, ...) et les soumet au Collège d'autorisation et de contrôle, qui peut constater l'infraction et, le cas échéant, la sanctionner;
- s'assure que tous les éditeurs de services (radios et télévisions), les distributeurs de services et les opérateurs de réseaux respectent les lois et la réglementation en vigueur. Le CSA (via son Collège d'autorisation et de contrôle) est, par conséquent, compétent pour constater et sanctionner les éventuelles infractions à ces obligations;
- veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence en veillant à l'application d'une signalétique adéquate;
- rend, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la FWB, des avis sur le respect des obligations par les télévisions et les radios, des avis sur les modifications décrétales et réglementaires ainsi que sur toute question relative à l'audiovisuel;
- fait des recommandations de portée générale ou particulière;
Ce que ne fait pas le CSA
Le CSA n'est pas un organe de censure. Il n'intervient auprès d'un éditeur qu'après la diffusion d'un programme, jamais avant la diffusion d'un programme.
Le CSA est uniquement compétent pour le territoire de la FWB. Pour le territoire de la Communauté flamande, le régulateur compétent est le Vlaamse regulator voor de media (VRM); pour le territoire de la Communauté germanophone, c'est le Medienrat.
La signalétique appliquée sur les films projetés dans les salles de cinéma ainsi que la signalétique appliquée sur les DVD et jeux vidéos ne relève pas de la compétence du CSA.
Les radios et télévisions bénéficient de la liberté éditoriale, c'est pourquoi le CSA n'intervient pas dans la programmation établie par l'éditeur, il ne peut pas, par exemple, demander à un éditeur de rétablir une émission supprimée, de programmer plus ou moins de films ou d'émissions de variétés, de moins rediffuser certains programmes, etc.
>> Présentation du CSA sur prezi
Le CSA dispose d'une dotation négociée entre le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le CSA, qui concluent un contrat de financement pour une période de cinq ans (art. 151 du décret sur les services de médias audiovisuels).
L'actuel contrat de financement couvre les exercices 2014 à 2018. L’article 1er de ce contrat prévoit que le Gouvernement alloue annuellement au CSA une dotation fixée à 2.250.000 €. Ce même article stipule également qu’à partir du 1er janvier 2015, le montant de la dotation est majoré annuellement par une indexation calculée sur base de l’indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971, à l’indice 31.12.2014 = 100 et par une majoration de 1% pour s’adapter aux évolutions des carrières et échelles barémiques ainsi qu’à la multiplication constante des acteurs à réguler. Cette dotation couvre donc à la fois les frais de fonctionnement et les frais de personnel du CSA. Elle figure au budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la Division organique (DO) 25, Allocation de base (AB) 41.04.
En théorie, le CSA peut bénéficier de quatre types de ressources :
- une dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- une dotation complémentaire (destinée à couvrir les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions, mais qui n'est versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA);
- les dons et legs faits en sa faveur;
- les revenus de ses biens propres.
>> Présentation du CSA sur prezi
Non. Le CSA n'intervient qu'a posteriori, c'est-à-dire après la diffusion des programmes. Il n'intervient jamais a priori.
Chaque éditeur de services décide en toute liberté de la grille des programmes composant les services qu'ils proposent en fonction notamment des publics qu'il souhaite toucher et des moyens financiers dont il dispose.
Toutefois, des limites sont posées par le décret sur les services de médias audiovisuels à cette liberté de diffusion dans le but de protéger les mineurs ou d'assurer un juste équilibre avec l'exercice d'autres libertés démocratiques.
L'article 9 du décret sur les services de médias audiovisuels vise le respect de la dignité humaine et la protection des mineurs. Les éditeurs de services ne peuvent éditer "des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence".
Ils ne peuvent pas davantage éditer "des programmes susceptibles de nuire gravement à l''épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite". Cette dernière interdiction est levée s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion des programmes que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ceux-ci soient accompagnés d'une signalétique adéquate. Cette signalétique fait l'objet d'un arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a défini des pictogrammes et les conditions de leur exposition.
Le décret prévoit également une interdiction d'éditer des programmes qui favorisent "un courant de pensée de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public".
La communication publicitaire (publicité, parrainage, télé-achat, autopromotion) est également soumise à ces interdictions, ainsi qu'à des règles particulières en matière de durée (horaire et quotidienne) et d'insertion (entre et dans les programmes).
Les services de télévision (c'est-à-dire les chaînes TV) doivent de plus respecter des quotas de diffusion de programmes en langue française, ainsi que d'œuvres européennes et d'œuvres d'auteurs relevant de la Communauté française. Les services de radio (c'est-à-dire les chaînes de radio) sont soumis à des obligations comparables. Des obligations plus contraignantes pèsent d'une part sur les chaînes de télévision et de radio de service public (RTBF et télévisions locales), et d'autre part sur les chaînes TV qui bénéficient d'un droit de distribution obligatoire (« must-carry »).
Chaque année, le CSA rend un avis sur le respect par les éditeurs de services de l'ensemble des ces obligations. S'il constate un manquement que ce soit à l'occasion du contrôle annuel ou de toute plainte ou constat d'infraction à tout autre moment, il peut prononcer une sanction allant de l'avertissement jusqu'au retrait de l'autorisation.
>> Présentation du CSA sur prezi
Pour remplir ses missions, le CSA se doit d'être indépendant à la fois du pouvoir politique et des acteurs (publics et privés) du secteur audiovisuel.
C'est pourquoi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA.
La qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, de membre du personnel est incompatible avec:
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la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
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la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
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la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;
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la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;
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la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;
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avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services, de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;
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l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
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la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés.
Par ailleurs, le décret sur les services de médias audiovisuels prévoit que "lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie" (art. 139 §2).
>> Présentation du CSA sur prezi
Les missions et les ressources du CSA sont fixées par le décret sur les services de médias audiovisuels (en particulier les articles 132, 133, 151 et 152).
Autorité administrative indépendante, le CSA ne peut recevoir d'injonction directe d'une autorité publique ou privée. En revanche, il peut être saisi par le Gouvernement de tout indice d'infraction et il peut rendre, d'initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, des avis ou faire des recommandations de portée générale ou particulière sur des questions relatives à l'audiovisuel.
Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA ainsi que les membres du personnel du CSA sont soumis à un régime d'incompatibilités et de règles déontologiques destinés à éviter des conflits d'intérêts lors de l'exercice des missions du CSA. En outre, le personnel du CSA est soumis à un code de bonne conduite administrative dans ses relations avec le public.
Le CSA est soumis à un contrôle administratif et financier exercé par le commissaire du gouvernement, en complément du contrôle des comptes annuels confié à la Cour des comptes et à un commissaire aux comptes, nommé parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Les décisions du Collège d'autorisation et de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
Le CSA publie annuellement un rapport d'activités communiqué au Parlement et au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est l'occasion d'un échange de vues sur l'exécution des missions du CSA au sein de l'assemblée plénière du CSA, regroupant ses différentes composantes, et ensuite avec la Commission de l'audiovisuel du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interlocuteur naturel et régulier du CSA sur les questions audiovisuelles. Par ailleurs, un rapport annuel de gestion est transmis au Gouvernement.
Enfin, le CSA poursuit une politique de relations avec le public marquée par une transparence de ses actes et de ses documents administratifs en publiant ses avis et décisions sur son site internet et par le biais de ses outils d'information et de communication :
- lettre d'information électronique;
- twitter;
- blog.
- Scoopit : régulation audiovisuelle, nouveaux médias & nouvelles régulations, égalité & diversité dans les médias
- magazine trimestriel Régulation;
>> Présentation du CSA sur prezi
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur audiovisuel (télévisions, radios, télédistribution,...) en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il est composé d'un Bureau et de deux Collèges. L'ensemble des travaux de ces organes sont préparés par les services du CSA, parmi lesquels a été créé une cellule spécifique, le Secrétariat d'instruction, qui traite les plaintes du public concernant les programmes de radio ou de télévision.
Le Bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration (représentation en justice, recrutement du personnel, coordination et organisation des travaux du CSA, conformité des avis au droit interne et européen ou international, ...).
Le Collège d'autorisation et de contrôle est une instance décisionnelle qui exerce deux types de compétence : l'une d'autorisation, l'autre de contrôle. Ce dernier pouvoir est assorti de celui de sanctionner l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseau en cas de manquement à ses obligations légales ou conventionnelles. Il est donc chargé de :
- autoriser les éditeurs de services - sauf la RTBF et les télévisions locales - et l'usage des radiofréquences ;
- rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de télévisions locales et sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services;
- rendre, au moins une fois par an, un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF et des obligations des télévisions locales, ainsi que des obligations découlant des conventions conclues entre gouvernement et éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire ;
- faire des recommandations de portée générale ou particulière ;
- constater toute infraction au lois, décrets, et règlements en matière d'audiovisuel et tout violation d'obligation conventionnelle ;
- déterminer les marchés pertinents et les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations;
- en cas d'infraction, prononcer une sanction administrative allant de l'avertissement au retrait de l'autorisation, en passant par l'amende et la diffusion d'un communiqué qui relate l'infraction.
Le Collège d'avis est un organe de quasi corégulation intégré au CSA dont la mission principale est de rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la FWB, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication publicitaire (à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle).
Les services du CSA assurent la préparation des travaux et l'exécution des décisions du Bureau et des Collèges. Sur délégation du Bureau, son directeur général assure également la gestion quotidienne. Au sein du personnel du CSA, un service spécifique, le secrétariat d'instruction, reçoit les plaintes du public concernant les programmes de radio ou de télévision. Il instruit toutes les plaintes qui lui sont adressées et les soumet au Collège d'autorisation et de contrôle, qui peut constater l'infraction et, le cas échéant, la sanctionner.
Le CSA a été créé en 1987 sous la forme d'un organe purement consultatif et intégré à l'administration de la FWB. Il est organisé en autorité administrative indépendante depuis la mise en œuvre du décret du 24 juillet 1997.
Abrogeant ce dernier, le décret du 27 février 2003 a confirmé cette évolution et a doté le CSA à la fois de la personnalité juridique et de nouvelles missions d'autorisation et de contrôle. Un nouveau décret sur les services de médias audiovisuels (transposant dans le cadre règlementaire de la FWB la directive européenne sur les services de médias audiovisuels) est entré en vigueur le 28 mars 2009.
>> Présentation du CSA sur prezi
| Accessibilité des programmes
Conformément à la législation audiovisuelle, le Collège d’avis du CSA a rédigé un règlement qui reprend les objectifs de moyens et de résultats que les chaînes de télévision doivent atteindre en matière d’accessibilité. Ce règlement (avis n°2/2011) a été approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15/09/2011 qui l’a rendu obligatoire.
Le règlement fixe le nombre d’heures par an de programmes que les chaînes ont l’obligation de rendre « accessibles » sur leurs services linéaires, c’est-à-dire la TV traditionnelle (voir obligation de quotas). Un accent particulier est mis sur les messages d’intérêt général à caractère urgent, de sécurité ou de santé publique. En effet, le règlement prévoit que les chaînes s’engagent à sous-titrer et, dans la mesure du possible, à interpréter en langue des signes ce type de messages. Il prévoit également que les distributeurs des chaînes doivent mettre tout en œuvre pour donner la possibilité aux téléspectateurs de disposer des programmes rendus accessibles et pour leur proposer des versions multilingues permettant notamment de consacrer une piste audio à l’audiodescription.
Le CSA veille à la bonne application de ce règlement. Il convoque chaque année une réunion d’évaluation des dispositifs d’accessibilité. Cette réunion rassemble « les référents accessibilité » des chaînes et des distributeurs (personnes qui jouent le rôle d’interface entre les chaînes et l’ensemble des acteurs concernés) ainsi que les associations représentatives des personnes à déficience sensorielle. Après deux ans d’application, le règlement est amené à être évalué en 2014 par le CSA et éventuellement modifié.
Enfin, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA peut constater toute infraction à ce règlement et prononcer le cas échéant une sanction administrative.
Parallèlement au règlement, le Collège d’avis du CSA a adopté en mai 2011 une recommandation (avis n°1/2011) relative à l’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle. Cette recommandation synthétise différentes propositions à destination du secteur audiovisuel dans son ensemble, ainsi que des pouvoirs publics. Ce texte n’a donc pas force obligatoire. Il invite à une politique proactive de la part des chaînes et des distributeurs, à une implication de l’ensemble du secteur de l’audiovisuel et à un soutien des pouvoirs publics pour permettre d’accroître et de diversifier les programmes accessibles.
Le règlement relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle prévoit que les chaînes s’engagent à sous-titrer et, dans la mesure du possible, à interpréter en langue des signes les messages d’intérêt général à caractère urgent, de sécurité ou de santé publique.
Dans son contrat de gestion, la RTBF s’engage quant à elle à garantir un accès avec traduction gestuelle au JT de début de soirée et au JT spécifiquement destiné à la jeunesse, et ce, sur une plateforme de diffusion appropriée, tel Internet ou d’autres canaux télévisés. La RTBF doit aussi donner la priorité au sous-titrage des messages d’intérêt général, à caractère urgent de santé et de sécurité publique.
RTBF
Pour l’année 2012, la RTBF déclare qu’elle a diffusé 1382 heures de programmes sous-titrés à destination des personnes sourdes ou malentendantes sur ses 3 chaînes. À titre indicatif, ces programmes étaient les suivants : les JT, la météo, les émissions Contacts, certains documentaires, Matière grise, Les carnets du bourlingueur, C’est pas sorcier, les messages du Roi, le tour Resto du cœur, certaines séries, certains films et documentaires. (Source : RTBF. Rapport annuel 2012).
Les programmes avec interprétation en langue des signes diffusés en 2012 étaient les suivants : le JT de 19h30 (diffusé en direct sur La Trois et également accessible via le site web de la RTBF), Les Niouzz (diffusé en différé à 20h05 sur La Trois), la soirée de clôture de Cap 48. (Source : RTBF. Rapport annuel 2012)
Télévisions locales
Concernant les télévisions locales, Télé Bruxelles propose l’hebdomadaire « Bien entendu », un journal sous-titré reprenant l’essentiel de l’actualité de la semaine. TV Lux diffuse un magazine hebdomadaire, « L'Hebdo », interprété en langue des signes et qui reprend également les meilleurs sujets de la semaine. C’est aussi le cas du magazine d’information hebdomadaire de TV com. Canal C diffuse chaque jour de la semaine une version de son journal quotidien interprétée en langue des signes. Cette émission est suivie d’une autre émission « L’invité », également interprétée en langue des signes. (Source : CSA, compte rendu de la réunion du 4 décembre 2013 relative à l’accessibilité programmes aux personnes à déficience sensorielle)
Pour qu’un programme rendu « accessible » par une chaîne étrangère puisse être reçu depuis chez nous, il faut que la nature du signal qui est communiqué au distributeur situé en Fédération Wallonie-Bruxelles soit compatible avec les infrastructures dudit distributeur.
Les programmes interprétés en langue des signes sont immédiatement accessibles comme tels, sans manipulation technique particulière.
Les fonctions « audiodescription » et « sous-titrage » sont quant à elles activables/désactivables. La marche à suivre pour activer ces fonctions diffèrent d’un décodeur à l’autre (consulter le mode d’emploi).
Seuls les contenus diffusés en mode linéaire (TV traditionnelle) sont soumis à une obligation de quotas. Ce n’est pas le cas de la VOD qui est un service non linéaire, c’est-à-dire qui est reçu au moment choisi par l’utilisateur, sur la base d’un catalogue de programmes.
Toutefois, la VOD présente un certain nombre d’opportunités en matière d’accessibilité des programmes. La principale est que l’usager maîtrise l’horaire de diffusion (et donc de réception) du programme. Ainsi, il choisit le moment où il souhaite consulter le programme. Une opportunité, sachant que les programmes rendus accessibles comme les JT par exemple sont souvent diffusés tard dans la soirée.
Oui.
En tant que service public, la RTBF est tenue par son contrat de gestion de diffuser à destination du public sourd et malentendant des programmes sous-titrés, en augmentant graduellement leur volume d’année en année. Ce volume doit atteindre 1.000 heures par an depuis 2013, 1100 heures par an en 2014 et 1.200 heures par an à partir de 2015 (quatrième contrat de gestion pour les années 2013 à 2017).
La RTBF doit garantir un accès avec traduction gestuelle au JT de début de soirée et au JT spécifiquement destiné à la jeunesse, et ce, sur une plateforme de diffusion appropriée, tel Internet ou d’autres canaux télévisés. Elle doit aussi donner la priorité au sous-titrage des messages d’intérêt général, à caractère urgent de santé et de sécurité publique.
À l’attention du public aveugle et malvoyant, le RTBF s’est engagée à diffuser à partir de 2014 au moins deux fictions audiodécrites par an. Par ailleurs, elle rend progressivement son site internet accessible et labellisé « anysurfer » et développe également ses nouvelles applications en ce sens.
Les téléspectateurs doivent être informés de l’accessibilité des programmes par l’incrustation du pictogramme approprié en début de programme et dans les bandes annonces, et par une mention sonore lorsqu’il s’agit de programmes à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.
On distingue trois types de pictogrammes :
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Programme accessible aux personnes sourdes ou malentendantes |
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Programme interprété en langue des signes |
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Programme accessible aux personnes aveugles et malvoyantes (en particulier par l’audiodescription) |
En télévision, on utilise la langue des signes de Belgique francophone qui est la langue propre à la communauté des sourds de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien qu’elle en subisse l’influence, elle est distincte du français parlé et écrit. La langue des signes fonctionne - en expression et en compréhension - selon la modalité visuelle/gestuelle, par opposition à la modalité sonore/articulatoire des langues parlées.
Un interprète traduit par ses gestes la partie audio du programme télévisé afin de le rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
L’audiodescription consiste à décrire oralement les événements qui apparaissent à l’écran, entre les dialogues ou les commentaires d’un programme. Elle intervient donc en tant que complément sonore au programme afin de faciliter sa compréhension par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Avec la télévision numérique, il est possible d’utiliser plusieurs canaux sonores, dont une piste qui peut être consacrée à l’audiodescription.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les chaînes ont l’obligation de diffuser sur leurs services linéaires (TV traditionnelle) un certain nombre d’heures par an de programmes dits « accessibles », c’est-à-dire sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits.
Cette obligation de quotas varie en fonction de la taille des chaînes, calculée sur base de leur chiffre d’affaires annuel.
Chiffre d’affaires annuel |
Nombre d’heures d’émissions « accessibles » par an (engagements) |
> 100 millions d’euros |
1000 heures + au minimum 2 longs métrages audiodécrits + 3 longs métrages dont l’audiodescription est accessible via la version multilingue (lorsque la possibilité technique est offerte par le câblodistributeur) |
> 10 millions d’euros |
200 heures |
< 10 millions d’euros |
mettre tout en œuvre pour atteindre 50 heures |
Les chaînes sont libres de choisir la ou les mesures d’accessibilité qu’elles souhaitent mettre en œuvre (sous-titres, langue des signes ou audiodescription) et les programmes qu’elles veulent rendre accessibles.
La notion d’accessibilité a été introduite dans le cadre légal européen de la télévision en 2007 via une directive européenne (directive Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007). Elle renvoie à l’obligation qu’ont les chaînes de diffuser un certain nombre d’heures par an de programmes sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits.
La directive européenne a été transposée dans le cadre législatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles par le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (« décret SMA »), principal texte législatif en matière d’audiovisuel. Le décret SMA prévoit deux dispositions principales en matière d’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle :
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Le Collège d’avis du CSA est chargé de rédiger des règlements en la matière qui seront transmis au Gouvernement pour approbation afin d’avoir force obligatoire
-
Les chaînes sont tenues d’appliquer ces règlements.
Le sous-titrage consiste à associer du texte aux images et au son d’un programme télévisé. Il remplit deux fonctions : soit il sert à traduire un programme diffusé en version originale, soit il sert à afficher sous forme de texte le contenu sonore d’un programme à destination des personnes sourdes et malentendantes. Dans ce second cas, le sous-titrage peut également utiliser des codes supplémentaires : une modification de la couleur du texte ou de son positionnement sur l’écran par exemple, en vue de faciliter la compréhension du programme.
Avec la télévision numérique, il est possible d’enregistrer les sous-titres grâce aux décodeurs et à leur disque dur intégré.
| Call TV, télé-achat
Non. Les éditeurs de services publics (la RTBF et les télévisions locales) ne peuvent pas diffuser ce type de programmes, contrairement aux éditeurs de services privés.
La call TV (ou « télé-tirelire ») est un format de programme animé par un présentateur qui incite les téléspectateurs à jouer, dans l'espoir de remporter un prix ou de l'argent, en répondant à une question (de culture générale ou de logique) via un numéro d'appel téléphonique surtaxé.
Un appel surtaxé signifie qu'en plus du prix de la communication téléphonique normal, un certain montant (un forfait de 1 € en Belgique) par appel est prélevé automatiquement en faveur de l'organisateur du jeu, l'opérateur de téléphonie, l'éditeur de télévision et la maison de production.
Pour parvenir à l'antenne et avoir la possibilité de répondre à la question, un tirage au sort est organisé parmi tous les xes appelants présélectionnés. Un programme informatique fait le décompte des appels en boucle. Si une personne est, par exemple, la 2e appelante (et non la xe), un répondeur automatique l'informe de son infortune et l'incite à retenter sa chance. Différentes mentions apparaissent à l'écran concernant notamment le règlement, le coût et le numéro de l'appel à composer.
Le CSA, en décidant que la call tv relevait du télé-achat (voir la décision "L'Appel gagnant" du 21 février 2008) a appliqué les quatre critères cumulatifs qui caractérisent le télé-achat dans le décret sur les services de médias audiovisuels (art. 1er, 41bis), pour définir la call tv :
- diffusion d'un programme ;
- présence d'offres directes au public, lequel peut composer un numéro de téléphone où, conformément à ce qu'énonce le programme, il sera mis en contact avec un organisme (plateforme de jeu) susceptible de lui fournir, en l'espèce, un service ;
- l'objet de l'offre, en l'occurrence la fourniture d'un service, lequel consiste en la participation à un jeu lui permettant de remporter un prix ou de l'argent ;
- moyennant paiement : les personnes qui composent le numéro de téléphone ou de SMS paient un montant (une communication téléphonique surtaxée) pour bénéficier de ce service.
Le CSA a pour mission de réguler les nouveaux formats de programme, dont les programmes de call tv. Régulièrement, il vérifie le respect des obligations, par les chaînes de télévision, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings » des programmes des éditeurs qui diffusent ce type de programmes. S'il constate des infractions (par exemple une interruption d’un programme de call TV –qualifié de télé-achat– par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l'éditeur.
Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard. Leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :
- la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l'arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
- le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.
Le 21 février 2008, le CSA, s'appuyant à la fois sur la jurisprudence de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) et sur les dispositions du décret sur les médias audiovisuels, a rendu une décision (contre BTV) dans laquelle il définissait la « call tv » comme un programmes de télé-achat, càd un programme dans lequel on vend une participation à un jeu de hasard.
Parallèlement à cette décision, le CSA a rappelé, dans une communication qu'il a adressée à tous les éditeurs de services, leur obligation de respecter les dispositions propres au télé-achat, et notamment celle de limiter la diffusion de ce type de programmes à 3 heures par jour. Précisons que, depuis lors, cette limitation horaire a été supprimée par le décret du 1er février 2012.
Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels distingue les « spots » des « programmes » de télé-achat. La durée minimale d’un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes (article 28 §3 du décret sur les services de médias audiovisuels). En revanche, le maximum de trois heures par jour de programmes, rediffusions comprises, énoncé à l’article 28 §6 du décret sur les services de médias audiovisuels a été supprimé par le décret du 1er février 2012. Enfin, les spots isolés de télé-achat (c’est-à-dire ni précédés, ni suivis par un autre spot) sont interdits.
| Contenus : autres questions
Si certains contenus vidéos mis en ligne sur internet par des chaînes étrangères ne sont pas accessibles depuis la Belgique, c’est avant tout pour des raisons économiques.
En effet, les chaînes ne donnent habituellement accès depuis l’étranger qu’aux vidéos pour lesquelles elles disposent de tous les droits de retransmission. Il s’agit en général des émissions produites en interne, par exemple les journaux télévisés.
Si les chaînes étrangères souhaitent diffuser sur internet d’autres contenus vidéos, pour lesquels elles ne disposent pas à l’origine de tous les droits de retransmission, elles doivent s’acquitter des droits d’auteur. Cette rémunération s’imposant pour chaque territoire national sur lequel la chaîne entend diffuser ces contenus, le surcoût financier pour la libération de ces droits dans le monde entier est souvent très élevé. La mise à disposition sur internet de l’ensemble des programmes à la demande se limite ainsi généralement au territoire de la chaîne en question. Il est également possible qu’une chaîne dispose des droits exclusifs de diffusion de certaines œuvres sur un territoire et qu’une autre chaîne ait acquis ces mêmes droits pour un autre territoire.
Il n’y a donc, de la part de ces chaînes, aucune volonté de censure ni d’entrave à la libre circulation des services.
L’explication tient également pour les contenus vidéos de chaînes belges qui seraient inaccessibles sur internet depuis l’étranger.
Oui. Toutefois, le droit à l'image est une matière relevant de la compétence de l'Etat fédéral, et non de celle de la Communauté française. Le respect du droit à l'image ne peut donc être contrôlé par le CSA, sauf s'il s'accompagne d'autres violations comme le respect de la dignité humaine.
Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, au même titre que le droit à la vie privée, à l'intimité, à la liberté d'expression,... Ce droit à l'image peut, dans certaines circonstances, être une des expressions du concept de dignité humaine. Le méconnaître pourrait bafouer l'humanité de chaque individu et ainsi manquer à la dignité humaine. En ce sens, ces droits peuvent être considérés comme inviolables et incessibles.
Dans un avis relatif à la dignité humaine rendu en 2002, le Collège d'avis du CSA s'est exprimé sur les contours de cette question. Il a notamment estimé que la cession d'une partie des droits liés à la personnalité peut être admise pour autant qu'elle respecte certaines conditions, notamment celles liées aux principes de spécialité (la cession ne peut porter que sur un objet précis) et de précarité (possibilité de retrait).
Dans un avis relatif à la mise à disposition du public d'archives audiovisuelles liées à l'actualité qu'il a rendu en juin 2009, le Collège d'avis a estimé que l'équilibre entre droit à l'information et droit à l'image (deux principes soumis à interprétation constante des Cours et Tribunaux) relèvait davantage de la pratique journalistique et que dès lors toutes questions relatives à cet équilibre devaient être discutées au sein du CDJ (Conseil de déontologie journalistique). Il a également retenu que cet équilibre repose sur le principe de l'autorisation préalable (y compris tacite), quel que soit le support sur lequel transite l'information en ce compris pour les utilisations ultérieures.
Plutôt que d'instaurer un droit de rétractation unilatéral, qui gênerait l'exercice du droit à l'information et celui du fait de l'histoire, le Collège préfère que les éditeurs informent au mieux le public sur la manière dont ils traitent les éventuelles demandes de rétractation. Il les invite également à indiquer sur leur site ou de toute autre manière qu'ils jugent appropriée, les modalités de rétractation (manière de traiter la plainte, suivi, procédures...) et d'en identifier le service ou la personne responsable.
Enfin, dans cet avis, le Collège a également attiré l'attention des éditeurs sur le fait que de nombreuses émissions, en dehors des émissions d'actualité recourent à la participation de spectateurs et que ces émissions ne sont pas encadrées par les règles de déontologie journalistique, contrairement aux émissions d‘actualité. C'est pourquoi il a rappellé l'avis qu'il avait rendu en 2002 sur la télévision de l'intimité et a invité les éditeurs à sensibiliser leurs animateurs aux principes du droit de la personnalité. Il a recommandé également que les éditeurs accordent une attention toute particulière aux contenus audiovisuels qui requièrent la participation de mineurs d'âge et rappellé sa recommandation de mars 2009 relative à la participation et la représentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels.
Oui, dans certaines conditions.
Le droit de réponse n'est toutefois pas une matière relevant de la compétence de Communauté française, mais bien de l'Etat fédéral. Il est réglé par la loi du 23 juin 1961.
L'article 7 de cette loi stipule que « sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur ».
Cette réponse sera lue par la personne désignée par l'éditeur, sans commentaire, ni réplique. Le bénéficiaire du droit de réponse n'accède en aucun cas personnellement à l'antenne.
Si ce droit de réponse est refusé par l'éditeur, le demandeur dispose d'une possibilité de faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux.
| Egalité et diversité dans les médias audiovisuels
Le baromètre de l'égalité et de la diversité permet de quantifier la représentation de la diversité à la télévision sur une période donnée.
La méthode consiste à indexer les intervenants des productions propres des télévisions de la Communauté française sur une semaine selon 5 critères principaux :
- le sexe,
- l'âge,
- l'origine culturelle,
- la catégorie socioprofessionnelle,
- et le handicap.
Les résultats sont publiés annuellement sous forme d'une étude téléchargeable synthétisant les grandes tendances. Un baromètre exploratoire a été réalisé en décembre 2009 par une chercheuse en résidence au CSA.
Le premier baromètre annuel de l'égalité et de la diversité en télévision belge francophone a été publié au printemps 2011.
Les quotas présentent le risque de favoriser une approche quantitative de la diversité au détriment de la qualité.
Dans un premier temps, le CSA a fait le choix de privilégier à toute règlementation coercitive un processus d'émulation.
Avec le comité de pilotage du Plan pour l'égalité et la diversité dans les médias, il encourage et accompagne les initiatives développées par les acteurs médiatiques et les valorise dans la publication annuelle « Panorama des bonnes pratiques » pour en favoriser l'échange.
Le CSA est chargé de l'application des règles contenues dans le décret sur les services de médias audiovisuels (SMA). Ce décret aborde les questions d'égalité et de diversité sous l'angle de l'interdiction des incitations à la discrimination dans les programmes et dans la publicité :
- L'article 9,1° du décret SMA prévoit que "la RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer des programmes [...] contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide."
- L'article 11, 2° du décret SMA prévoit que "la communication commerciale ne peut pas comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge."
Un téléspectateur peut déposer plainte auprès du CSA s'il constate une infraction à cette réglementation.
Le contrat de gestion de la RTBF, dont l'exécution est contrôlée par le CSA, contient des dispositions particulières relatives à ses programmes. Par exemple l'article 6 e) stipule que la RTBF s'engage dans les programmes et les contenus audiovisuels qu'elle offre à ses publics à s'intéresser à « [...] l'égalité des hommes et des femmes, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, l'égalité des chances, le respect des minorités, la diversité culturelle [...] ». En matière de ressources humaines, la RTBF est tenue par l'article 49 de son contrat de gestion de réaliser un plan relatif à l'égalité hommes-femmes en son sein.
Par ailleurs, le CSA est chargé, avec le Comité de pilotage qu'il coordonne, de la réalisation du plan pour l'égalité et la diversité dans les médias audiovisuels.
Le "Plan d'action pour la diversité et l'égalité" a été initié en mars 2010 par la ministre de l'audiovisuel et de l'égalité des chances, Fadila Laanan. Il prévoit sur une période de trois ans deux axes d'action sous forme de deux publications annuelles :
- Un "baromètre" publié au printemps qui quantifie la représentation de la diversité à la télévision belge francophone;
- Un "Panorama des bonnes pratiques" publié à l'automne qui valorise, initie et encourage des initiatives concrètes en faveur de l'égalité et de la diversité dans les médias audiovisuels.
Un comité de pilotage est chargé d'assurer la coordination du plan et de susciter débats et actions positives en lien avec ses objectifs.
Animé par le CSA, ce Comité est composé de professionnels des médias et d'experts en matière de politique du genre et de la diversité : le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; la Fondation Roi Baudouin; l'Association des Journalistes Professionnels; la Direction de l'égalité des chances du Ministère de la Communauté française; le Service général de l'audiovisuel et des multimédias du Ministère de la Communauté française.
S'intéresser à la question de l'égalité et de la diversité dans les médias, c'est se demander si et comment ces derniers reflètent les réalités de notre société : les personnes que l'on voit et que l'on entend dans les médias ressemblent elles à celles que l'on voit et que l'on entend dans nos quotidiens ? Plusieurs critères sont pris en compte pour appréhender la représentation dans les médias audiovisuels de la diversité de notre société : le sexe, l'âge, l'origine culturelle, les catégories socioprofessionnelles, le handicap.
| Glossaire
Le terme simulcast vient de la contraction de "simultaneous" et de "broadcast", il désigne la diffusion simultanée d'un même contenu (audio ou vidéo) par différents modes de distribution (analogique et numérique).
La catch up TV est un service de télévision dit de "rattrapage" qui consiste à laisser une émission à disposition des internautes, après l'avoir diffusée dans la grille de programme. Ils peuvent ainsi voir ou revoir gratuitement une partie des programmes.
DVB est l'abréviation de Digital Video Broadcasting. Le DVB est un standard technologique de radiodiffusion télévisuelle et sonore.
Une lettre supplémentaire à cette abréviation désigne le type de diffusion : C (DVB-C) pour la diffusion sur câble coaxial, T (DVB-T) pour la diffusion sur les ondes hertziennes terrestre, plus communément appelée TNT, S (DVB-S) pour la diffusion par satellite, H (DVB-H) pour handled pour la diffusion sur les ondes hertziennes terrestre à destination de récepteurs mobiles et enfin SH (DVB-SH) pour la diffusion par satellite à destination des récpeteurs mobiles.
La VOD est l'abréviation de « vidéo à la demande » (ou Video on Demand en anglais). La VOD désigne un ensemble de technologies de diffusion permettant à l'utilisateur d'acheter ou de louer, par le biais de réseaux câblés (par ex Internet), ou non câblés (comme la téléphonie de 3ème génération), des contenus vidéo qu'il peut visionner, immédiatement ou en différé, sur plusieurs types de supports (ordinateur, téléviseur, téléphone, lecteur portable...) dans un délai limité ou illimité.
En savoir plus : en mai 2007, l'Observatoire européen de l'audiovisuel a publié un rapport sur « La vidéo à la demande en Europe »
DRM est l'abréviation de Digitale Radio Mondiale. Le DRM est, comme le DAB, une norme pour la diffusion de la radio numérique. Le DRM peut être utilisé sur toutes les bandes de fréquences (en fonction des différentes déclinaisons: DRM, DRM 26MHz, DRM+) à échelle locale comme internationale.
Pour plus d'informations : http://www.drm.org/
TVHD est l'abbréviation de télévision haute définition. Les téléviseurs comportant le label "HD ready" ou "HD TV" sont des téléviseurs capables de diffuser des images d'une qualité numérique supérieure (au moins 720 lignes par image, au lieu de 576 actuellement) ainsi qu'un son d'une qualité supérieure.
TNT est l'abréviation de "télévision numérique terrestre".
La TNT désigne la diffusion sous format numérique de chaînes de télévision et de radio via les fréquences hertziennes terrestres.
Aujourd'hui, un seul bouquet numérique est diffusé sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il contient les trois chaînes de la RTBF et Euronews ainsi que les radios de la RTBF et de la BRF.
Chez nous, la réception de la TNT est entièrement gratuite et ne nécessite pas d'abonnement, il suffit pour la recevoir d'une antenne (idéalement de toit) et d'un décodeur DVB-T (présent dans tous les téléviseurs récents).
Plus d'information sur la TNT en FWB : www.rtbfmedia.be/TNT/ et les FAQs TNT de la RTBF.
DAB est l'abrévriation de Digital Audio Broadcasting.
Le DAB est une norme pour la diffusion de la radio numérique sur les ondes hertziennes terrestres. Sur le hertzien, la plupart des radios ne sont aujourd'hui diffusées qu'en analogique sur la bande FM.
Le DAB+ est une évolution du DAB qui permet, entre autres, de diffuser plus de radios sur une même largeur de bande passante grâce à une compression plus efficace du signal audio.
La diffusion analogique via les fréquences FM devrait être progressivement remplacée par une diffusion en numérique, soit via la norme DAB/DAB+, soit via d'autres normes (radio sur IP, DMB, DRM, Iboc, ...).
Aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, seules les radios de la RTBF sont diffusées en DAB mais des tests de diffusion en DAB+ sont opérés depuis décembre 2010.
La réception de radios en DAB/DAB+ nécessite l'achat de récepteurs compatibles avec cette norme.
DMB est l'abréviation de Digital Multimedia Broadcasting. Le DMB est une norme issue de la famille Eureka 147 comme le DAB et le DAB+ qui permet de diffuser non seulement de l'audio, mais aussi de la vidéo.
Plus d'informations sur : http://www.worlddab.org/
Selon l'article 1er, 16°, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un éditeur de services est « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ».
Le même décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 1er, 48°) définit le « service de médias audiovisuels » comme étant "un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale. Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 31, 32 et 41" ;
Par exemple, la RTBF est l'éditeur de La Une, La Deux, La Trois (services de médias audiovisuels).
Conformément à l'article 1er, 15° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un distributeur de services est : "toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles".
Cette personne morale, généralement une société commerciale, peut également exercer d'autres activités dans le secteur de l'audiovisuel, en tant qu'éditeur de services (par exemple Be TV) ou qu'opérateur de réseau (par exemple Belgacom). Actuellement, le câble coaxial, l'xDSL, le mobile et le satellite sont les différentes plateformes de distribution représentées en Communauté française : le registre publié sur le site internet du CSA répertorie tous les distributeurs déclarés.
Pour connaître précisément les offres de distribution disponibles en Communauté française et sur Bruxelles, vous pouvez consulter sur le site internet initié par le CSA et consacré au pluralisme : www.csa.be/pluralisme/offre/service/352.
Selon l'article 1er, 28° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un opérateur de réseau est "toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels".
Cette personne morale, généralement une société commerciale, peut également exercer d'autres activités dans le secteur de l'audiovisuel, en tant que distributeur de services (par exemple Tecteo).
Selon l'article 1er 44°, le réseau de communications électroniques dont cette société assure les opérations techniques est défini comme suit "Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels".
Il peut donc s'agir de réseaux de télédistribution, par voie hertzienne, satellitaire ou de tout autre réseau ou infrastructure électronique (utilisant par exemple le Protocole Internet).
L'article 1er 45° entend par "réseau de télédistribution" : "réseau de communications électroniques mis en œuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels".
Le câble coaxial et le câble bifilaire (xDSL) sont donc visés par le terme "télédistribution".
Actuellement, seules les plateformes du câble coaxial et de l'xDSL sont représentées en Communauté française : le registre publié sur le site du CSA énumère tous les opérateurs de réseau déclarés.
| La radio numérique terrestre (RNT)
La radio hybride désigne la radio émise sous différentes technologies et sur différentes plateformes, concrètement cela se présente sous forme d'une coexistence des technologies broadcast et des technologies broadband (internet large bande).
Les technologies ne sont pas concurrentes mais complémentaires. La radio numérique terrestre garantit une diffusion robuste, pour tous, gratuite et anonyme, tandis que la radio sur internet donne accès à n’importe quelle webradio dans le monde et, surtout, permet l’interactivité. C’est ce postulat qui a inspiré le concept de radio hybride, qui combine les technologies broadcast, pour la diffusion du signal sonore, avec les technologies IP, pour la diffusion des données associées (images, textes…).
Il existe un standard ouvert, le RadioDNS, qui a été créé par un consortium de radiodiffuseurs et de manufacturiers. Il prévoit qu’un récepteur de radio numérique équipé aussi d’une connexion internet puisse faire le lien entre une station de radio numérique terrestre et son nom de domaine sur internet pour enrichir l’expérience de l’auditeur avec les données associées et autres invitations à interagir que propose cette station via internet. En plus de ce qui est possible sur le DAB+ (diaporamas, guide électronique de programme…), les applications actuellement développées au niveau de RadioDNS concernent le marquage de favoris (ou « tagging ») et le partage des données sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, comme le développement d’applications n’est pas propriétaire, les radios pourraient proposer des services exclusifs et personnalisés.
La radio sur internet, aussi appelée radio sur IP, présente également bien des avantages. A l’inverse des technologies de radiodiffusion classiques (qu’on appelle aussi technologies broadcast) qui sont à sens uniques, l’internet permet l’interactivité. De plus, contrairement aux services transmis sur les ondes hertziennes, considérées comme ressources rares et donc accessibles à un nombre restreint de stations, créer une radio sur internet est accessible à tous et peut être très bon marché. L’offre de service n’y est pas limitée et il existe de nombreux répertoires de webradios accessibles en ligne ou sur l’interface des radios wifi. Sur ces répertoires il est possible de chercher les radios sur base du leur genre et/ou style musical, du pays d’origine de la radio ou de la langue… Les répertoires stockent également les liens vers les podcasts afin d’accéder facilement à tous les podcasts disponibles d’une émission.
Ceci étant, contrairement à la FM ou à la radio numérique terrestre, l’accès aux radios sur internet n’est pas gratuit pour les utilisateurs. En effet, ils doivent disposer d’une connexion internet. Cela pose de gros problèmes, surtout en réception mobile, où l’écoute de la radio via les réseaux de données (comme le réseau 3G) n’atteint pas la qualité offerte par les technologies broadcast pour un coût de connexion encore prohibitif. D’autre part, là où les technologies de radiodiffusions hertziennes qui desservent tout le monde sans distinction sont parfaitement anonymes, la réception de la radio sur IP est traçable, permettant ainsi de pister les utilisateurs pour leur adresser des contenus ciblés, comme par exemple de la publicité. Enfin, la question de la neutralité de l’internet est pertinente concernant la radio sur IP : les fournisseurs d’accès sont des intermédiaires incontournables qui ont la faculté de ralentir ou bloquer les flux des radios de manière arbitraire, par exemple celles qu’ils considéreraient comme concurrentes ou avec lesquelles ils n’auraient pas conclu d’accord commercial.
Actuellement, seules les chaînes du service public sont diffusées en numérique hertzien (en DAB depuis 1999). Mais ceci est sur le point de changer. En effet, depuis environ un an, un consensus a émergé au sein du secteur pour lancer la radio numérique et le CSA a entamé des discussions à ce sujet avec la RTBF et les radios privées. En parallèle, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles réfléchit à un système pour la financer et la promouvoir.
Concrètement, la norme DAB+ serait utilisée car elle est plus performante que l’actuel DAB utilisé par la RTBF, que les nouveaux récepteurs numériques pourront toujours recevoir. Des tests de diffusion sont en cours depuis décembre 2010 afin de déterminer quels débits audio pourraient être utilisés dans le cadre d’une offre globale mais aussi de définir quelle est la bande passante nécessaire pour diffuser des images couleurs.
Comme pour la télévision numérique terrestre, la diffusion de la radio se fait par multiplexage, c’est-à-dire que plusieurs stations de radio sont diffusées sur un seul canal de 1,5 MHz de large. Cela permet de mutualiser les coûts de transmission et d’utiliser les mêmes émetteurs et les mêmes sites d’antenne pour tous les services.
Actuellement, la norme utilisée en Belgique est le DAB (Digital Audio Broadcasting). Le DAB+, une évolution du DAB, traite la compression du son de manière plus efficace et permet donc de diffuser plus de programme sur un même canal. En plus des mêmes propriétés que le DAB/DAB+, il existe aussi la norme DMB qui permet la diffusion de vidéos.
Qualité de réception et qualité sonore
La radio numérique ne présente pas les problèmes de brouillages rencontrés fréquemment chez nous en FM. En effet, la diffusion numérique permet d’utiliser autant d’émetteurs que nécessaire pour couvrir un territoire et ce sur la même fréquence. Cette possibilité s’appelle le SFN pour Single Frequency Network. Par ailleurs le son, exempt des brouillages bien connus de la FM, peut être d’excellente qualité, en fonction de la bande passante allouée à chaque service. Ainsi pour les programmes musicaux, le débit peut-être élevé et la qualité sonore en conséquence.
Données associées
Il est possible d’ajouter au flux audio une série d’informations sous forme de textes, d’images fixes ou de vidéo (dans le cas du DMB). On cite souvent en exemple l’info-trafic, les grands titres de l’actualité ou la météo. Par ailleurs, la possibilité d’avoir des données associées peut être utilisée pour constituer un guide électronique des programmes à l’image de ce qui se fait sur la télévision numérique.
Extension de l’offre
L’optimisation de l’usage du spectre est également une grande qualité de la numérisation car on occupe moins de capacité pour une qualité de son identique, voire supérieure. Cette rationalisation permet donc d’offrir plus de chaînes, réparties de manière plus équitable sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour avoir un ordre de grandeur, les capacités permettent d’offrir 30 à 40 stations partout en Fédération Wallonie-Bruxelles (l’offre serait en partie différenciée au niveau des provinces). Parmi ces services, certains seront donc exclusifs à la plateforme numérique.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le cadastre des fréquences est assez dense et il devient très difficile de dégager de nouvelles fréquences, limitant ainsi grandement la possibilité de créer de nouveaux projets radiophoniques ou d’étendre les couvertures des radios qui le souhaitent. La solution à cette saturation passera par la radio numérique, conçue dès le départ pour assurer des couvertures bien plus larges, c'est-à-dire à l’échelle des provinces ou à l’échelle de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Contrairement à la télévision, il n’y a pas encore de date planifiée par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour l’extinction de la diffusion analogique sur la bande FM. La date butoir de 2020 est souvent avancée, mais sans certitude. Pour le moment des dates d’extinction commencent à être avancées dans certains pays d’Europe comme la Norvège ou le Royaume-Uni.
| Le Centre de documentation du CSA
Le Centre de documentation du CSA a mis en ligne un blog accessible sur le site du CSA. Son objectif est de permettre aux lecteurs de connaître les nouvelles acquisitions du centre de documentation, les informations générales, et un calendrier des événements. De plus, les lecteurs peuvent s'abonner à la Newsletter afin de rester informés.
Il est également possible de s'abonner à la lettre d'information du CSA.
Parmi les documents en consultation au Centre de documentation figurent les rapports d'activités et des rapports de gestion des éditeurs et de distributeurs de la Communauté française, des contenus audiovisuels (échantillons annuels des radios et télévisions, séquences qui ont fait l'objet d'un instruction...), notamment. Ces documents peuvent revêtir, à la demande des opérateurs, une certaine forme de confidentialité et ne peuvent être consultés que dans le cadre de recherches académiques.
Le Centre de documentation du CSA propose une collection unique et en permanente évolution de documents, disponibles dans différents formats (imprimés, numériques, audiovisuels) et scannés sous l'angle spécifique de la régulation audiovisuelle.
Il centralise également diverses informations relatives au secteur de l'audiovisuel dont le nombre d'acteurs et la dispersion géographique compliquent souvent la consultation.
Concrètement, le centre donne accès à :
-
des ouvrages généraux comme les dictionnaires ou encyclopédies, des répertoires et listes d'adresses, des statistiques
- des informations relatives au CSA (rapports d'activité, plaintes, demandes d'information, réponses aux plaintes et aux demandes d'information, documents préparatoires aux travaux du Collège d'avis, rapports d'instruction, rapports d'audition ou de visionnage, avis et décisions des collèges, contributions dans le cadre de consultations et auditions publiques) ;
- des revues et périodiques spécialisés tels Iris, Auteurs et médias, Câble et satellite, Ecran total, Journalistes, Revue du Droit et des Technologies de l'Information, Lectures... ;
- différents contenus audiovisuels (échantillons annuels des radios et télévisions, séquences qui ont fait l'objet d'une instruction...) ;
- des rapports d'activité divers, notamment ceux des éditeurs et distributeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (certains depuis 1994) ainsi que des rapports de gestion ;
- des informations relatives aux autres organes de régulation audiovisuels (rapports d'activité et autres documents écrits) ;
- des actes de congrès, symposiums et colloques ;
- des ouvrages relatifs à l'économie, principalement l'économie de l'audiovisuel ;
- des ouvrages de droit, liés aux différents aspects du droit administratif et du droit de l'audiovisuel ;
- des ouvrages sur la communication, le journalisme, l'information ou sur les médias en général ;
- des ouvrages spécialisés sur des questions en lien avec la régulation et le secteur audiovisuel: aspects techniques et économiques de la distribution, des réseaux et infrastructures, concurrence, accessibilité, dignité humaine, protection des mineurs, multiculturalité, éthique publicitaire, violence, sexisme, analyse du public, analyse des programmes, aspects juridiques de la radio et de la télévision sur le plan national, européen ou international, institutions de la radiotélévision, internet & nouvelles technologies, numérique, cinéma,...
Le Centre de documentation propose également des outils de veille documentaire (Netvibes et Pearltrees) qui regroupent des liens pertinents dans le secteur de l'audiovisuel et de la régulation.
La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation". Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations "effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi [...].Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur".
Un catalogue informatisé permet aux lecteurs d'effectuer ses recherches documentaires. Ce catalogue a été créé sur PMB, un logiciel de gestion documentaire open source et gratuit. Il permet de répertorier des documents, jouant ainsi le rôle de catalogue virtuel ou d'une Bibliothèque imaginaire.
PMB permet une recherche précise via un large choix de critères : titre, auteur, éditeur, date, collection, sous-collection, mot-clé, mots compris dans les différents champs, format, cote de l'exemplaire, catégories... Il est aussi possible de croiser plusieurs critères pour cerner exactement le document recherché. Avec sa liste de résultats, le lecteur peut consulter les documents imprimés classés en rayons ; les documents numérisés, quant à eux, sont accessibles via un hyperlien joint à la notice bibliographique.
>> voir également la présentation détaillée du logiciel PMB
| Médias et élections
Ce règlement est adopté par le Collège d'avis du CSA en prévision des échéances électorales. Il a force obligatoire ayant été adopté sous forme d'arrêté le 23 mars 2012 par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le règlement s'adresse à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels de la FWB qu'ils consacrent ou non des émissions ou parties d'émissions aux élections. Il s'applique durant les trois mois qui précèdent la date du scrutin. Les services édités sur plateforme ouverte "édités par ou pour le compte de candidats, listes, idéologies ou partis et ouvertement dédiés à la communication électorale de ceux-ci" sont exclus du champ d'application du règlement.
Les dispositions inscrites au règlement sont issues à la fois des textes légaux et des pratiques et usages des éditeurs.
Le règlement comporte deux parties: le texte du règlement proprement dit est en effet précédé d'une "note explicative" qui pourra éclairer les éditeurs sur le contenu des dispositions applicables. Cette note explicative fait partie intégrante du règlement.
La diffusion de sondages, de simulations de vote ou de consultations analogues n’est pas interdite. Le CSA recommande toutefois que les éditeurs s’abstiennent d’en diffuser dans la période allant du vendredi précédant le scrutin à minuit jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire belge. De plus, le CSA recommande que cette diffusion soit accompagnée d’informations permettant d’apprécier la portée de ces sondages (en indiquant la taille de l’échantillon, la marge d’erreur, la date du sondage, etc.).
La diffusion de débats électoraux la veille du scrutin est interdite. Le règlement prévoit cependant une exception "en cas d'urgence dûment motivé par des circonstances exceptionnelles". Le cas échéant, l’éditeur veillera tout particulièrement à respecter le caractère équilibré et représentatif des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques.
Oui. Le règlement sur les programmes de radio et de télévision en période électorale acquérant force obligatoire, son article 7 prévoit que les éditeurs adoptent désormais des dispositions spécifiques au sein d'un dispositif électoral. Ils doivent transmettre ce dispositif au CSA pour information et le mettre à la disposition du public sur leur site internet, ou, s’ils n’en disposent pas, sur le site internet du CSA.
Le dispositif électoral doit expliquer les modalités de mise an oeuvre par l'éditeur de toutes les dispositions du règlement qui s'appliquent à sa propre situation. Tous les éditeurs sont concernés au moins par les "dispositions générales" du règlement qui concernent l'ensemble des programmes diffusés durant la période électorale.
Les éditeurs sont invités à déléguer à leur rédaction l'élaboration des éléments de leur dispositif électoral relatifs aux programmes électoraux et d'information. En tout état de cause, la rédaction rendra un avis sur ces éléments avant apporbation du dispositif par le conseil d'administration du service de médias. Lorsqu'un éditeur ne recourt aux services d'un journaliste professionnel que dans le cadre de la campagne - ce qui est obligatoire pour la gestion de ses programmes électoraux et d'information en période électorale -, c'est ce journaliste qui rend l'avis précité.
Par ailleurs, tout éditeur de services doit, en règle générale, adopter un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information et s’engager à le respecter.
En matière d'accès à l'antenne, les éditeurs de services bénéficient de la liberté éditoriale, dans le respect de leur règlement d’ordre intérieur pour les éditeurs privés, et des règles spécifiques qui leurs sont applicables pour les éditeurs publics.
Toutefois, les éditeurs de services ont établi un "cordon sanitaire" et s’interdisent de donner l'accès aux tribunes et débats électoraux qu'ils diffusent à des représentants de partis, mouvements ou tendances politiques prônant des valeurs liberticides ou racistes, sur base des dispositions contenues dans la loi du 30 juillet 1981 pénalisant les actes racistes et xénophobes (dite « loi Moureaux »), dans la loi du 23 mars 1995 réprimant le négationnisme, dans le décret sur les services de médias audiovisuels et dans la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme. Ils ne diffusent pas non plus d'émissions où des représentants des partis, mouvements ou tendances précités interviendraient en direct.
Les éditeurs sont invités à consulter le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou la Commission nationale permanente du Pacte culturel pour se renseigner sur le caractère antidémocratique d'un parti.
Le règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale prévoit qu’un animateur, présentateur, journaliste, candidat à une élection s’abstienne:
- de faire état de sa candidature dans ses fonctions ;
- et d'être présent à l’antenne durant la campagne électorale.
Les trois grands principes issus des lois, décrets, règlements, pratiques et usages des éditeurs sont :
- l’interdiction de la publicité pour les partis politiques en période électorale,
- l’obligation d’objectivité et de pluralisme dans l'ensemble des programmes, et le traitement de l’information en particulier, pour assurer un caractère équilibré et représentatif aux différentes tendances,
- l’interdiction d’accès à l’antenne pour des partis liberticides ou incitant à la haine et à la discrimination.
Oui, les recommandations du CSA s’adressent à l’ensemble des éditeurs qui doivent tous respecter le règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale mais également le décret sur les médias audiovisuels.
La RTBF, en vertu de son propre décret et du contrat de gestion qui la lie à la Fédération Wallonie-Bruxelles, est tenue de respecter, en plus des dispositions du décret sur les services de médias, une mission de service public et, dans ce but, adopte un dispositif spécifique d'informations, généralement accessible sur son site internet (www.rtbf.be). Ce dispositif doit, selon les termes du contrat de gestion, permettre aux citoyens de saisir les enjeux des élections.
Dans la perspective de chaque échéance électorale, le CSA (le Collège d’avis) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui détermine quels sont les principes à respecter, en matière d’information notamment, dans les trois mois qui précèdent le scrutin. Ce règlement a force obligatoire ayant été approuvé le 3 mars 2012 par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la perspective des élections communales d'octobre 2012. Les recommandations du Collège d’avis sont débattues et adoptées par les acteurs concernés.
Le CSA recueille les dispositifs électoraux adoptés par les éditeurs et en assure, le cas échéant, la publicité sur son site. Il assure également une mission d'information quant au contenu du règlement adopté par son Collège d'avis.
Le CSA (Collège d’autorisation et de contrôle) exerce enfin une mission de contrôle et a le pouvoir de sanctionner des éditeurs de services en cas d’infraction aux lois, décrets et règlements en matière d’audiovisuel ou de violation d’obligation conventionnelle.
| Numérique
L'extinction de la télé analogique au bénéfice de la télé numérique a été décidée par l'Union européenne. En vue de cette extinction, la Communauté française (le territoire wallon hors la partie germanophone), a élaboré un plan de transition numérique (PSTN) et l'a publié en juillet 2007. Ce plan proposait de programmer l'extinction de la télévision analogique pour le 30 novembre 2011 (voir p. 9 du PSTN). La période de simulcast, c'est-à-dire la diffusion simultanée du signal sous format analogique et sous format numérique, devait donc persister jusqu'en 2011.
Néanmoins, à la suite d'un avenant au 3e contrat de gestion de la RTBF, la date initialement fixée au 30 novembre 2011 a été anticipée au 1er janvier 2010. Depuis cette date, la RTBF peut diffuser ses services de radiodiffusion télévisuels par voie hertzienne terrestre numérique uniquement, sans simulcast. En pratique, la RTBF a choisi de procéder à l'extinction de la télévision analogique au 1er mars 2010. Une campagne d'information a été lancée par la RTBF dans le but d'avertir le public du basculement de la diffusion vers le numérique.
De nombreux téléviseurs récents sont équipés d'un tuner DVB-T pour la réception de la TNT. Pour les postes de télévision sans décodeur intégré, il existe dans le commerce des adaptateurs qui se branchent entre la prise péritel des téléviseurs et l'antenne.
Des informations supplémentaires sur la TNT sont disponibles sur le site internet de la RTBF qui comprend également une rubrique 100 questions sur la TNT.
Le dividende numérique correspond aux fréquences rendues disponibles pour de nouveaux services (de télévision ou de télécommunications sans fil) grâce à la numérisation de la diffusion hertzienne de la télévision. Compte tenu des gains dus à la compression possible sur les normes numériques (4 à 6 pour le MPEG-2 à définition égale) et au mode de transmission (recours aux single frequency networks), le spectre "libéré" peut être relativement important.
La sous-bande des fréquences 790-862 MHz, antérieurement consacrée à la télévision terrestre, a ainsi été réallouée pour des services mobiles de type 4G. Une deuxième phase de réallocation (second dividende numérique) est prévue et concerne cette fois la bande des 700 MHz (698–806 MHz).
En 2009, le CSA a mené, conjointement avec le SGAM (services du Ministère de la Communauté française), une consultation publique auprès des acteurs du secteur sur le lancement de services audiovisuels numériques par voie hertzienne et le suivi du plan de transition numérique (PSTN).
Les contributions et la synthèse des conclusions sont disponibles sur le site internet du CSA (voir le lien ci-dessous).
Les conclusions exposant une évaluation des priorités fixées dans le PSTN et des propositions dans le cadre du suivi de la transition numérique ont été remises à la Ministre en charge de l'audiovisuel à l'époque, Madame Fadila Laanan. Aucun nouveau projet de diffusion numérique (gratuite ou payante) n'a toutefois vu le jour et il ne semble y avoir aucun intérêt dans ce sens de la part du secteur.
Dans de nombreux pays européens (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne...), le développement de la télévision numérique terrestre (TNT) est primordial dans la mesure où la plateforme hertzienne y est majoritaire. Contrairement à la Belgique qui présente un taux de pénétration du câble très élevé.
En juillet 2011, Telenet lançait Teletenne, offre de TNT payante. L'opérateur a toutefois interrompu cette diffusion le 31 mars 2014 parce que ce service ne bénéficiait pas d'un intérêt suffisant et que son succès commercial s'était donc avéré limité.
Non, l'extinction de l'analogique rendue obligatoire par les institutions internationales et européennes vise seulement la télévision hertzienne. Les autres distributeurs (câble, satellite...) sont uniquement guidés par leur stratégie de développement technologique et de commercialisation.
Sur la base des dispositions européennes actuellement en vigueur, la radio analogique (FM) n'est pas non plus concernée par l'extinction.
Depuis novembre 2007, la RTBF diffuse gratuitement en TNT ses trois chaînes de télévision (La Une, La Deux et La Trois), ses 5 chaînes de radio (La Première, Vivacité, Musique3, Pure FM et Classic21) ainsi que la chaîne de télévision Euronews et les 2 radios de la BRF. Le journal télévisé de 19h30 avec sa traduction gestuelle simultanée est ainsi disponible tous les jours en direct sur La Trois en TNT.
Actuellement 90 à 95% du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est couvert par la TNT. Cette diffusion par la RTBF découle de son obligation de service universel telle qu'édictée dans le contrat de gestion 2007-2011. La diffusion de la télévision analogique hertzienne a été arrêtée par la RTBF le 1er mars 2010.
Depuis le 1er décembre 2011, Télé Bruxelles émet également gratuitement sur la plateforme TNT. Elle couvre ainsi Bruxelles et sa grande périphérie.
Des informations techniques et pratiques sur la TNT (matériel nécessaire, qualité de réception selon la zone géographique,...) sont disponibles sur le site de la RTBF.
| Placement de produit
Quelle qu'en soit la forme, la communication commerciale (publicité) doit pouvoir être reconnaissable comme telle par le téléspectateur afin qu'il ne soit pas induit en erreur.
Ainsi, la publicité fait l'objet d'une règle de stricte séparation avec les programmes. Le risque de confusion dans le cas du placement de produit est d'autant plus important que le produit fait l'objet d'une inclusion au sein même d'un programme. Le législateur européen, repris par le législateur communautaire, a souhaité garantir une information effective du téléspectateur en exigeant que les programmes qui comportent du placement de produit soient identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion et lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire.
Après discussions avec les acteurs concernés, le Collège d'autorisation et de contrôle a défini dans sa recommandation du 10 décembre 2009 les modalités d'identification des programmes comportant du placement de produit.
Il recommande aux éditeurs de mettre en place un procédé en deux temps. Une phase « pédagogique » pendant les trois premiers mois vise à familiariser le téléspectateur avec la notion du placement de produit, encore largement méconnue du grand public. Il s'agit donc de signaler la présence d'un placement de produit, tout en explicitant le terme. Un panneau plein écran associera un pictogramme d'identification et une mention explicative avant les programmes concernés, et le pictogramme seul apparaitra pendant 10 secondes à la fin du programme et lorsqu'il reprend après une interruption publicitaire. À l'issue de cette première phase, le pictogramme auquel les téléspectateurs auront été familiarisés, apparaitra seul en bas d'écran pendant 10 secondes au début et à la fin des programmes, ainsi qu'à la suite des interruptions publicitaires.
Le contrat de gestion de la RTBF conclu entre le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF pour la période 2013-2017 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques.
Oui. Un téléspectateur peut déposer plainte auprès du CSA s'il estime qu'un programme comportant du placement de produit ne répond pas aux conditions du décret ou s'il constate qu'un produit a été placé dans un programme pour enfants ou un journal télévisé.
Le Collège d'autorisation et de contrôle examinera la légalité du placement de produit incriminé au regard des règles décrétales et selon les lignes interprétatives qu'il a définies dans sa recommandation, et pourra prononcer une sanction.
En adoptant sa recommandation, le CSA a voulu agir préventivement sur les placements de produits illégaux en définissant des bonnes pratiques à destination des éditeurs responsables.
Oui. Le placement de produit a fait son apparition dans la réglementation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le décret du 5 février 2009 qui transposait la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA). La directive SMA du 11 décembre 2007 a introduit la notion de placement de produit et admet sa pratique dans différents types de programmes, moyennant le respect de certaines conditions.
Il s'agit donc d'une autorisation partielle et conditionnelle. Elle n'est applicable qu'aux télévisions (donc pas aux radios). Le placement de produit est désormais réglementé à l'article 21 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, pour les programmes produits après le 19 décembre 2009. Le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a adopté une recommandation sur le placement de produit, afin de préciser les contours et critères de cette nouvelle pratique, dans un souci de transparence et de sécurité juridique. Des dispositions particulières s’appliquent à la RTBF.
Le degré d'autorisation du placement de produit est variable en fonction des types de programmes.
Les programmes pour enfants et les journaux télévisés ne peuvent faire l'objet d'aucun placement de produit. Avec cette interdiction totale, le législateur de la Communauté française est allé plus loin que la directive pour mettre en place une réglementation cohérente avec celle en vigueur pour la publicité.
Dans tous les autres types de programmes, le placement d'accessoires est autorisé. Le placement de produit contre paiement n'est accepté que dans les œuvres de fiction cinématographique et télévisuelle (séries, téléfilms), dans les programmes sportifs (retransmissions de matchs, émissions sportives) et dans les programmes de divertissement (jeux, émissions de variétés, téléréalité...).
Non. La directive SMA interdit le placement des produits du tabac ou de cigarettes et le placement de produits émanant d'entreprises dont l'activité principale est la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que le placement de médicaments disponibles uniquement sur ordonnance. Ces interdictions n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans la législation audiovisuelle de la Communauté française dans la mesure où ces matières relèvent de la compétence du législateur fédéral.
Un programme qui comporte du placement de produit doit dans tous les cas répondre aux quatre conditions énoncées dans le décret :
- son contenu et sa programmation ne doivent pas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services ;
- ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
- ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
- ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit.
Si le programme ne respecte pas une ou plusieurs de ces conditions, le placement de produit sera illégal. Par exemple, si l'animateur d'une émission de variétés désigne l'ordinateur qui a été prêté à la production en disant : « courez l'acheter, stock limité ! », il s'agira d'une incitation directe à l'achat. Si le héros d'une série apparaît systématiquement avec la canette d'un soda en main, le produit pourra être considéré comme mis en avant de manière injustifiée. La recommandation du Collège d'autorisation et de contrôle sur le placement de produit donne des précisions sur ces conditions et sur la manière dont le CSA les interprètera dans ses décisions.
Le placement de produit est une forme de communication commerciale, comme la publicité, le parrainage, ou l'autopromotion. Elle consiste à insérer un produit, un service ou leur marque dans un programme, moyennant paiement ou une autre contrepartie.
Elle se distingue de la publicité par le fait que le produit est placé dans un programme et non dans les écrans publicitaires clairement distincts des programmes. Un produit placé peut par exemple être une boisson consommée par les intervenants d'une émission de divertissement, la voiture d'une héroïne de série, le mobilier du décor d'un programme de téléréalité.
Le placement de produit est une pratique relativement courante dans les productions cinématographiques. Le dernier James Bond, qui met en scène plus d'une trentaine de produits et de marques (montres, voitures...), figure parmi les films qui offrent les exemples les plus flagrants de placement de produit.
On peut distinguer deux formes de placement de produit : le placement de produit contre paiement et le « placement d'accessoires ». Le placement d'accessoires consiste pour un annonceur à fournir un bien ou un service en vue de l'inclure dans un programme, sans qu'aucun paiement n'intervienne. Il s'agira par exemple des accessoires de production et des lots.
| Pluralisme et transparence des médias
Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (article 2, §2, du décret SMA).
-
Ainsi, relèvent de la compétence du régulateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) les éditeurs de services établis en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française (article 2, §3, du décret SMA).
Pour être réputés établis en Région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces éditeurs doivent répondre à des critères de rattachement tels que, notamment, le siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions éditoriales, le lieu où est implantée une partie importante de l'effectif employé aux activités audiovisuelles (article 2, §4, du décret SMA).
Le tableau suivant reprend de manière schématique les différentes combinaisons des critères précités :
Article 2, §4 |
Siège social effectif
|
Lieu décisions éditoriales
|
Lieu effectifs (part importante) |
Juridiction compétente |
Point A |
FWB |
FWB |
|
FWB |
Point B1 |
FWB |
Etat UE/EEE |
FWB |
FWB |
Point B2 |
Etat UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
Point C |
FWB |
Etat UE/EEE |
FWB et Etat UE/EEE |
FWB |
Point D |
Ni FWB et ni UE/EEE FWB si 1ère 1e diffusion en FWB + lien économique stable et réel avec FWB
|
|||
Point E1 |
FWB |
Etat non UE/EEE |
FWB |
FWB |
Point E2 |
Etat non UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
- Relèvent également de la compétence du CSA, les distributeurs mettant à disposition du public un ou des SMA en ayant recours notamment :
- soit à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- soit à un réseau de télédistribution situé en langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est être rattachée exclusivement à la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- soit à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- ... (article 2, §7, du décret).
- Les opérateurs de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assurent les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CSA est donc uniquement compétent pour le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour le territoire de la Communauté flamande, le régulateur compétent est le Vlaamse regulator voor de media (VRM), pour le territoire de la Communauté germanophone, c'est le Medienrat, pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et concernant les activités qui ne peuvent être exclusivement rattachées à une des Communautés, c'est l'Institut belge pour les services postaux et des télécommunications (IBPT), et pour la France, c'est le CSA (français).
S'agissant de la nature des services relevant de la compétence matérielle du CSA, on se référera utilement la réponse à la question « Qu'est-ce qu'un éditeur de services »
- Le Conseil de l'Europe : Division "médias et société de l'information"
- Le Parlement européen : voy. notamment
- Commission européenne, Task Force for Co-ordination of Media Affairs (DG Société de l'information) : Freedom and Pluralism of the media - "Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States"
- L'Observatoire européen de l'audiovisuel : Base de données Mavise
-
Centre for Media Pluralism and Media Freedom (European University Institute)
- Communauté flamande : Rapport Mediaconcentratie (2014) du Vlaamse regulator voor de media (VRM)
- Allemagne :
- Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK)
- Baierische Landeszentrale für neue Medien (BEM) : MedienVielfaltsMonitor
- Pays-Bas : Mediamonitor du Commissariaat voor de media
- Royaume-Uni : Media ownership (OFCOM)
En 2008, au terme de deux appels d'offre consécutifs, le nouveau plan de fréquences des radios privées en Communauté française a été mis en œuvre. Le processus décisionnel du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA (CAC) pour délivrer les autorisations a été en partie fondé sur une recommandation du 29 août 2007 sur la diversité du paysage radiophonique et l'accès du public à une offre plurielle en radiodiffusion sonore, deux notions définies aux articles 7 et 55 du décret coordonné sur les médias audiovisuels qui abordent respectivement la problématique du pluralisme des médias et celle de la diversité du paysage radiophonique.
Selon le cadastre des fréquences fixé par le Gouvernement, six réseaux étaient disponibles (quatre réseaux communautaires, les plus importants, et deux réseaux urbains). Or, treize candidats postulaient pour ces six places disponibles. Plusieurs de ces candidatures émanaient de groupes exerçant une position significative sur le marché de la radio FM, voire dans d'autres secteurs médiatiques.
Au terme d'une analyse approfondie menée par les services du CSA, le CAC a attribué les 6 réseaux de radios, conformément aux articles 7 et 56 du décret : d'une part, en garantissant une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats ; d'autre part en veillant à ne pas assurer ou conforter une position significative susceptible de porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste.
S'agissant de la distribution de services, une procédure d'évaluation du pluralisme dans les services de médias audiovisuels distribués par Tecteo avait été engagée en 2009. Le Collège conclut dans une première phase que le distributeur exerçait une position significative au sens de l'article 7, §2, du décret sur les services de médias audiovisuels, renforcé par un partenariat fort entre ce dernier, qui domine le marché de la distribution par câble, et les trois télévisions locales. Outre la présence au sein des conseils de ces trois éditeurs d'administrateurs qui participent également aux instances de décision du câblo-distributeur, ces synergies ont en effet trouvé plus particulièrement leur incarnation juridique dans la constitution du Groupement d'intérêt économique (G.I.E.) « Inter TV », qui regroupe ces différent acteurs.
Dans une deuxième phase, le Collège constata que cette position significative exercée par Tecteo constituait une atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste en matière de distribution par câble de services de médias audiovisuels, dans la mesure où les éléments recueillis permettaient de conclure que la production de contenus au sein du GIE aurait pour objectif possible une distribution exclusive sur le 2e canal des télévisions locales, en telle sorte qu’il existe un risque qu’un certain nombre de contenus présentant un intérêt pour le public ne soit pas disponible sur l’offre de Belgacom TV. L’apport technique et financier de Tecteo au sein du GIE contribuait par ailleurs à renforcer les positions de négociation des télévisions locales face à Belgacom TV, ce qui permet indirectement à Tecteo de faire obstacle au développement du nouvel entrant sur le marché de la distribution par câble de services de médias audiovisuels.
Suite à la notification de ces griefs, le CSA engagea une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. Cette concertation aboutit à la conclusion d'un protocole d'accord en juillet 2010 suivant lequel Tecteo s'engageait à ne conclure aucun accord d'exclusivité avec les télévisions locales et confirmait qu'aucun des avantages accordés par Tecteo à ces télévisions locales ne pouvait être utilisé par les télévisions locales pour influer sur les négociations qu'elles mènent avec les distributeurs de services concurrents de Tecteo.
La sauvegarde du pluralisme dans les médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles constitue une des missions du CSA.
Cette mission est définie au chapitre IV - Transparence et sauvegarde du pluralisme du décret sur les services de médias audiovisuels (art. 6 et 7).
Aux fondements mêmes d'un état démocratique, le pluralisme des médias permet au citoyen de se forger librement sa propre opinion, en s'appuyant sur un large éventail d'informations en provenance de sources diversifiées.
La notion de position significative dans le secteur audiovisuel est comparable à la notion de position dominante telle que définie en droit de la concurrence, mais s'en distingue en ce qu'elle se réfère à des critères et une intensité de la concentration spécifiques au secteur audiovisuel.
Selon le décret sur les services de médias audiovisuels, l'exercice d'une position significative survient notamment dans les cas où :
- une personne physique ou morale détient plus de 24% du capital de deux éditeurs de télévision ou de radio;
- l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de service télévisuels ou sonores, détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale atteint 20% de l'audience totale.
La transparence des éditeurs est une composante essentielle du pluralisme puisqu'elle permet au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et opinions diffusées dans les programmes de radio et de télévision. C'est la raison pour laquelle les éditeurs de services (radios et télévisions) ont l'obligation de rendre publique, sur leur site internet ou sur celui du CSA, une série d'informations les concernant. Il s'agit entre autres, des services édités, de l'actionnariat, du conseil d'administration, des derniers comptes annuels. C'est le gouvernement de la Communauté française qui fixe la liste de ces informations par un arrêté du 3 décembre 2004.
Transparence aussi à l'égard du régulateur : au moment de leur autorisation et lors du contrôle annuel, les éditeurs et distributeurs de services communiquent au CSA des informations afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle, ainsi que leur degré d'indépendance. Ces informations reprennent, entre autres, l'actionnariat et les participations de l'éditeur ou du distributeur ainsi que la liste des fournisseurs de ressources qui interviennent de façon significative dans la mise en œuvre des programmes.
Ce principe de transparence est primordial car il permet d'une part, de rendre des informations essentielles accessibles au public et d'autre part, au CSA d'assurer une veille visant à prévenir les risques d'atteinte au respect du pluralisme.
Le CSA utilise comme sources d'information, les informations provenant des rapports annuels que les éditeurs et les distributeurs lui remettent annuellement, des données publiques du CIM (centre d'information sur les médias, qui fournit entre autres des données d'audience), de la banque nationale (comptes annuels des sociétés) ou de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, ainsi que les données provenant de diverses études réalisées sur le contenu des médias.
Selon le décret sur les services de médias audiovisuel (art. 7), il faut entendre par offre pluraliste "une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées".
-
Pluralité de médias : ce premier indicateur consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d'information; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique.
-
Médias indépendants et autonomes : il s'agit là de mesurer si le public dispose d'un accès à une offre médiatique dont les composantes sont suffisamment indépendantes et autonomes les une des autres. Pour évaluer le degré d'indépendance des télévisions ou des radios, on identifiera principalement le groupe média auquel elles appartiennent, ainsi que leur poids économique et leur impact sur le paysage audiovisuel. L'autonomie des services dépend quant à elle du nombre et de la diversité de fournisseurs de sources d'informations ou de contenus auxquels les éditeurs ont recours pour établir leur programmation.
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Diversité d'opinions : le pluralisme se mesure également au regard du nombre et de la variété de sources d'informations auxquelles les journalistes font appel ainsi qu'au processus de collecte de l'information. Des sources et journalistes communs, des rédactions communes ou encore des partenariats au sein d'un même groupe médias constituent des indices pouvant affecter l'accès du public à une diversité d'opinions.
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Diversité d'idées : le degré global de pluralisme dans les médias est également conditionné par la variété des contenus et la manière dont ils sont produits. Si les programmes d'informations sont essentiels pour assurer la liberté d'expression, d'autres catégories de programmes peuvent aussi véhiculer plus largement des idées et influencer, même si c'est indirectement, le point de vue des individus sur la société. Là encore, des liens structurels tels qu'un personnel ou des programmes communs, le recours à des fournisseurs de programmes ou d'autres ressources identiques ou encore des partenariats privilégiés intragroupes sont des indices susceptibles d'affecter une diversité d'idées.
Le décret sur les services de médias audiovisuels (art. 7) établit la procédure pour assurer la sauvegarde du pluralisme.
Dans la première des trois phases de cette procédure, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA (CAC) constate qu'un éditeur de services autorisé ou un distributeur de services déclaré exerce une position significative.
La deuxième phase consiste à analyser si une telle position significative porte atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste.
Si, au terme de son évaluation, le CAC constate une atteinte au pluralisme, s'engage alors la troisième phase, au cours de laquelle le CAC notifie des griefs et engage une concertation avec le ou les éditeurs de services ou distributeurs afin de convenir de mesures permettant de rétablir le pluralisme de l'offre médiatique.
Pour assurer la transparence, le décret sur les services de médas audiovisuels (art. 6) impose aux éditeurs et aux distributeurs de rendre publiques certaines informations de base les concernant. Cette publicité a pour but d'assurer la transparence des structures de propriété et de contrôle ainsi que le degré d'indépendance des éditeurs et des distributeurs et doit permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes de l'éditeur.
Le Gouvernement a fixé la liste de ces informations qui doivent être disponibles sur le site internet des éditeurs (lorsqu'ils en disposent) ou sur demande écrite à leur adresser. Il s'agit de :
-
leur dénomination, ainsi que, s’ils sont constitués sous forme de personne morale, leur siège social et leur forme juridique ;
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leurs coordonnées téléphoniques ;
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leur adresse de courrier électronique
-
leur adresse de site web ;
-
leur numéro de T.V.A. (ou numéro d'entreprise) ;
-
Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
-
Lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres. Chaque membre est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
-
La liste des membres du conseil d'administration et, le cas échant, leur mandant ;
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La liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière ;
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La liste des services de médias audiovisuels édités ;
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Les bilan et compte de résultats du dernier exercice financier ;
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Les coordonnées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services.
Ces informations mises à jour sont par ailleurs disponibles, pour tous les éditeurs de services, sur le site internet du CSA.
Les informations de base concernant les éditeurs (art. 6 du décret sur les services de médias audiovisuel et arrêté relatif à la transparence des éditeurs) peuvent amener le CSA à constater l'exercice d'une position significative, laquelle est évaluée notamment en fonction des structures de propriété des éditeurs et de leur audience.
Si c'est le cas, le CSA est alors tenu de procéder à une évaluation du pluralisme de l'offre.
Si, au terme de son évaluation, le CSA constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs aux éditeurs ou distributeurs concernés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.
Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le CSA peut alors prononcer une sanction.
Bien que son objectif soit culturel (le pluralisme des médias) et non économique (le respect de la concurrence), le CSA peut consulter, au cours de ces différentes phases, le Service ou le Conseil de la Concurrence.
| Porter plainte
La durée de traitement des plaintes varie en fonction des suites qui leurs sont réservées. Elle peut s’étendre d’une semaine à plusieurs mois, en cas de procédure d’instruction. L’équipe du Secrétariat d’instruction veille à apporter à chaque plaignant.e une réponse complète, dans les meilleurs délais. Elle s’assure qu’une première réponse à la plainte puisse être envoyée dans le mois à compter de la date de réception.
Une plainte est irrecevable lorsque :
- La plainte est anonyme ou que le nom du plaignant est délibérément erroné;
- L’adresse (courrier ou électronique) du plaignant est absente ou incomplète, rendant impossible toute correspondance avec celui-ci;
- Le motif de la plainte n’est pas clair;
- Le CSA n’est pas compétent pour traiter la plainte.
Une plainte peut être classée sans suite si, à l'issue d'un premier examen par le Secrétariat d'instruction et avant même toute interpellation de la personne mise en cause, il apparaît qu’aucune infraction à la législation ou à la réglementation en matière d’audiovisuel n’a été commise.
Les éditeurs de radio, de télévision, de chaines de vidéos en ligne … bénéficient de la liberté d’expression et de la liberté éditoriale. Cela signifie que le CSA n'intervient jamais dans les choix de programmation et n'exerce aucun pouvoir de censure. Il ne peut pas, par exemple, demander à une chaîne de rétablir une émission supprimée ou de programmer tel ou tel type d'émissions ou se prononcer sur la qualité d’un programme. Le CSA ne peut intervenir dans le contenu des programmes qu'après la diffusion de ceux-ci. Son pouvoir d'intervention s’exerce donc a posteriori et est limité à certains cas précis définis dans la législation audiovisuelle, à savoir :
- l’atteinte à la protection des mineurs (signalétique, horaires de diffusions, codes d’accès) ;
- l’atteinte au respect de la dignité humaine ;
- l’atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination ;
- la publicité et la communication commerciale (parrainage, placement de produit, publicité clandestine, durée publicitaire, respect des règles d’identification et de séparation de la publicité… etc. ) ;
- l’accessibilité des programmes aux personnes avec des déficiences sensorielles ;
- le respect des règles en matière de couverture médiatique des élections, lors des périodes électorales, … etc.
Si le CSA n’est pas compétent, le Secrétariat d’instruction réoriente le ou la plaignant.e vers l’autorité ou, le cas échéant, transfère lui-même la plainte.
Chaque plainte est examinée par le Secrétariat d’instruction. Après avoir visionné ou écouté le programme concerné, il peut décider :
- de déclarer la plainte irrecevable
- de classer la plainte sans suite
- de procéder à une instruction
- de classer la plainte sans suite
- de proposer une notification de grief au Collège d’autorisation et de contrôle, lorsqu’il conclut qu’une infraction à la législation audiovisuelle a été commise.
En tant qu'autorité administrative, le CSA peut prononcer des sanctions administratives à l'encontre des éditeurs, distributeurs et opérateurs relevant de sa compétence, et ce, par l'intermédiaire de son Collège d'autorisation et de contrôle (CAC).
Les sanctions possibles sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- la diffusion d'un communiqué relatant l'infraction ;
- la suspension du programme incriminé ;
- le retrait du programme incriminé ;
- la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois ;
- la suspension de la distribution du service incriminé ;
- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 € ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;
- le retrait de l'autorisation;
- la suspension de la distribution d'un service linéaire ou d'un service non linéaire.
Chaque année, dans son rapport annuel, le CSA consacre un chapitre spécifique aux plaintes et aux interpellations du public : nombres, sujets, évolution...
Ce n'est pas le CSA, mais le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui perçoit les amendes dues. Dès que le CSA décide d'infliger une amende, le Gouvernement (ou un fonctionnaire chargé du recouvrement) invite le débiteur à payer l'amende.
En cas de non paiement, il dresse une contrainte, c'est-à-dire une décision administrative pouvant conduire à la saisie, qui sera exécutée par un huissier de justice.
Toute personne, physique ou morale, peut introduire une plainte auprès du CSA. Les plaintes peuvent être introduites :
- via ce formulaire en ligne
- par courrier à l’attention du Secrétariat d’instruction, au 89 rue Royale, 1000 Bruxelles
- par email : publics@csa.be
| Protection des mineurs
Les technologies numériques offrent de nouveaux outils pour aider à protéger les mineurs à l'égard des images inadéquates, violentes ou pornographiques, dont le dispositif de contrôle parental.
L'arrêté du 21 février 2013 rend cet outil obligatoire pour les chaines qui diffusent des programmes déconseillés aux moins de 18 ans. Il est également obligatoire pour les chaines diffusant des programmes déconseillés aux moins de 12 ans ou 16 ans en dehors des tranches horaires durant lesquelles leur diffusion est autorisée (20h00-6h00 pour les programmes déconseillés aux moins de 12 ans et 22h00 - 06h00 pour les programmes déconseillés aux moins de 12 ans les veilles de jours de congé scolaire et pour les programmes déconseillés aux moins de 16 ans).
Très concrètement, les éditeurs qui proposent de tels programmes ont équipé leurs terminaux (plus simplement appelés « décodeurs ») des possibilités suivantes :
- l'utilisateur accède aux programmes "-12", "- 16" et "- 18" (s'ils sont diffusés en dehors des restrictions horiares prévues) seulement après avoir saisi un code d'accès personnel. Sans le code, l'écran est noir et muet ;
- le dispositif de protection est distinct du contrôle d'accès général au service télévisuel ;
- le dispositif de verrouillage est actif dès la première utilisation et bloque les contenus "-12", sans intervention préalable de l'utilisateur (par défaut) ;
- l'accès à ces programmes est reverrouillé à chaque changement de condition de visionnage (changement de service au sein de l'offre, arrêt du terminal, mise en veille) ;
- sur un service de télévision linéaire, le verrouillage est actif pendant toute la durée de ces programmes ;
- le code personnel comprend au moins 4 chiffres, non visibles lors de leur saisie à l'écran ;
- le code personnel doit être exclusivement dédié à l'usage du verrouillage et aux réglages de ses fonctions sauf dans le cas d'un service payant où il peut se confondre avec le code d'achat (Tout nouvel accès au programme acheté durant sa période de disponibilité sera cependant soumis à l'introduction du code parental)
Le système permet également de verrouiller les programmes suivant le niveau de protection choisi par l'utilisateur.
Une réserve expresse cependant : ce dispositif n'est possible que pour le visionnage des programmes en mode numérique. En mode analogique, les programmes "- 16 " sont interdits de diffusion dans la plage horaire 06h00 - 22h00 et les programmes "- 18" sont interdits, sauf dans la plage 24h00 - 5h00 et s'ils sont codés.
Pour activer le système de verrouillage ou modifier ses paramètres, le mode d'emploi de votre décodeur vous donne généralement les indications nécessaires lors de la première installation. De la même façon, l'interface de votre décodeur, accessible le plus souvent par une touche "MENU", vous oriente dans la marche à suivre.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Les services "à la séance" et "à la demande" sont soumis aux obligations inscrites dans l'arrêté "protection des mineurs" du 21 février 2013 (comité de visionnage, signalétique, information sur les programmes, contrôle parental).
Le décodeur qui permet d'accéder à ces services inclut un système de contrôle parental par introduction d'un code PIN qui répond à différentes obligations techniques. Le code parental peut être paramètré par l'utilisateur selon le choix du niveau de protection (-10, -12, -16, -18) qu'il souhaite appliquer aux programmes disponibles. L'activation du code est alors le seul moyen dont disposent les parents pour s'assurer que leur(s) enfant(s) ne regarde(nt) pas des contenus inappropriés aux heures où ils sont "normalement" devant l'écran.
Selon la règlementation, le code PIN de contrôle parental d'un décodeur doit être activé par défaut au niveau "-12". Ce code peut ensuite être désactivé par l'utilisateur, s'il le souhaite, ou parametré pour bloquer les contenus de la catégorie de son choix ("-10", "-12", "-16", "-18")
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non. L'arrêté sur la signalétique ne s’applique pas aux programmes radio et le CSA, doutant de la faisabilité technique d’un tel dispositif, a déconseillé au Gouvernement de prévoir des mesures pour la mise en œuvre d’une signalétique adaptée au média radiophonique.
Toutefois, le CSA recommande que les programmes radiophoniques susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans ne soient pas diffusés entre 6 heures et 22 heures.
En outre, les programmes de radio sont soumis aux dispositions générales du décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et la protection des mineurs. Selon la jurisprudence du CSA, les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement des mienurs, en radio, doivent être précédés d'une "mise en garde" du public.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non. C’est la Commission pour le contrôle des films qui les classe "enfants admis" et "enfants non admis". Un film enfant admis au cinéma est un film pour lequel cette Commission a estimé qu’il peut être vu par un jeune de - de 16 ans. A contrario, le film enfant non admis ne peut être vu par un jeune de - de 16 ans, qu’il soit ou non accompagné.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non. Néanmoins, la publicité ne doit pas heurter la sensibilité des mineurs. De plus, elle doit respecter certains critères, car les mineurs sont aussi de jeunes consommateurs qui peuvent influencer les comportements d’achat de leurs parents. La publicité ne peut donc pas :
- inciter directement les mineurs à l’achat,
- les inciter directement à influencer les comportements d’achat de leurs parents ou de tiers,
- exploiter la confiance qu’ils ont dans les adultes (parents, enseignants, notamment),
- les présenter en situation dangereuse.
En outre, la publicité, le placement de produits, les spots de télé-achat et l’autopromotion ne peuvent être insérées dans les émissions pour enfants.
Il existe aussi un code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Oui. Les bandes-annonces qui font la promotion de programmes sous le coup d’une signalétique particulière doivent faire apparaître le pictogramme d’identification correspondant et ne peuvent pas contenir de scènes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs à moins de n'être diffusées que dans le cadre des restrictions horaires qui s'appliquent aux programmes signalisés ou de n'être accessibles qu'après avoir introduit un code parental (PIN).
Sur un service de télévision linéaire, les bandes-annonces promotionnant des programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans ne peuvent être diffusées durant la période de 15 minutes qui précède ou qui suit un programme pour enfants.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Non, mais face à l’essor du phénomène de diffusion des sms, "chat" ou courriels sur le télétexte et dans les programmes généraux, le CSA a adopté une recommandation en 2003 à l’intention des éditeurs de services, dans laquelle il préconise la mise en place d’ "un système de filtrage composé au minimum d’un opérateur humain dont la mission doit être permanente et préalable à la diffusion".
Ces sms, "chat" ou courriels sur le télétexte et dans les programmes généraux sont aussi considérés comme des programmes. Même si la signalétique ne s’y applique pas, ils doivent respecter les dispositions du décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et à la protection des mineurs.
Le CSA recommande également aux éditeurs de services de mettre à la disposition du public un règlement explicite relatif à la diffusion de messages électroniques (« chat », sms,…). Celui-ci concerne notamment les aspects éthiques et financiers, les règles relatives à la protection de la vie privée, l’interdiction de toute forme de publicité,… Une copie de ce règlement doit également transmise au CSA.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
La signalétique ne s'applique pas aux journaux télévisés ni à la publicité. Elle s'applique à tous les autres programmes télévisés.
Dans les JT, le présentateur a l'obligation de faire un avertissement oral dans le cas où une scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, est diffusée.
La protection des mineurs repose donc, dans le cas des journaux télévisés, à la fois sur la responsabilité et la déontologie des journalistes, et sur des dispositions règlementaires.
Concernant la publicité, des règles sont prévues dans le décret sur les services de médias audiovisuels (art. 11) : par exemple, elle ne peut porter atteinte au respect de la dignité humaine ou encourager des comportements dangereux ou violents.
Des limitations spécifiques s'appliquent également aux publicités à destination des mineurs (art. 13). Par exemple, elles ne peuvent inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, ni exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes.
Le CSA a adopté une recommandation relative à la communication publicitaire et son Collège d'avis a rédigé un code d'éthique sur la publicité à destination des enfants.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Le CSA remplit sa mission de régulation du secteur audiovisuel sans entraver les principes de la liberté d’expression et de la responsabilité éditoriale des éditeurs de services (c'est-à-dire les chaînes de télévision). C’est pourquoi il intervient a posteriori, soit d’initiative, soit sur base de plaintes.
Il exerce donc un contrôle après la diffusion des programmes, constate l’infraction et peut appliquer une sanction en cas de violation de l’arrêté sur la protection des mineurs du 21 février 2013 ou du décret sur les services de médias audiovisuels.
Par ailleurs, le CSA adresse également des recommandations aux éditeurs de services, comme la recommandation relative à la protection des mineurs.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Tous les programmes diffusés à la télévision ne s’adressent pas aux enfants et leur protection vis-à-vis de programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement ne repose pas que sur des dispositions règlementaires. Elle dépend également d’une responsabilité partagée entre les chaînes de télévision, l’entourage familial et éducatif de l’enfant et le CSA.
Les adultes ont donc un rôle actif et fondamental à jouer, par exemple en étant vigilants à la classification des programmes, en établissant des heures de vision, en étant attentifs aux avertissements du présentateur dans les journaux télévisés ou en utilisant les systèmes de verrouillage (« code parental ») proposés par les chaînes de télévision.
Dans le cas où un programme me choque ou si la signalétique me paraît inadaptée, je peux également porter plainte auprès du CSA en remplissant le formulaire de plainte en ligne ou en envoyant un mail, un courrier ou un fax.
>> Pour consulter les décisions déjà adoptées en matière de protection des mineurs, consulter le site thématique sur la signalétique (onglet "décisions") : https://csa.be/signaletique
Les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification, en vertu de l'arrêté « protection des mineurs » du 21 février 2013. Toutefois, si une scène diffusée dans un JT est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, le présentateur doit faire un avertissement oral.
En revanche, la signalétique s'applique aux magazines d'actualité, mais un magazine d'actualité déconseillé aux mineurs de moins de 12 ans peut être diffusé à n'importe quelle heure (exception).
La responsabilité éditoriale des éditeurs est consacrée par le décret sur les services de médias audiovisuels, c'est une des raisons pour laquelle le CSA n'intervient pas avant la diffusion de programmes. Il a toutefois appelé les éditeurs de services, dans une de ses recommandations relative au traitement des conflits armés, "à la vigilance [...] afin qu'ils veillent à ne pas heurter la sensibilité des mineurs par la diffusion d'images violentes aux heures où ils regardent ou écoutent normalement les émissions".
De plus, les rédactions des chaînes de télévision disposent de codes de déontologie, de règlements d'ordre intérieur,.. qui encadrent par exemple la violence et la tentation de dramatiser des images.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Tous les éditeurs de services (c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, y compris les nouveaux services autorisés, de type "à la demande" ou "à la séance") doivent respecter les dispositions de l’arrêté "protection des mineurs" du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013, à savoir :
- Constituer un comité de visionnage qui effectue une classification des programmes et dont la composition est laissée à la responsabilité des éditeurs,
- Informer le CSA, dans les 10 jours, de la constitution ou du changement dans la composition de ce comité de visionnage,
- Indiquer la signalétique sur les programmes qui y sont soumis quand ils communiquent la grille de programmes à la presse, ainsi que sur leurs propres modes de communication sur les programmes qu'ils proposent,
- Indiquer la signalétique dans les guides de programmes électroniques et les catalogues de VOD.
La protection des mineurs repose sur des dispositions règlementaires, ainsi que sur une responsabilité sociale partagée entre les différents intervenants (éditeurs de services, entourage familial et éducatif de l’enfant). Les outils règlementaires mis en œuvre (classification, programmation dans des tranches horaires spécifiques, information sur les programmes, filtrage et contrôle d’accès) doivent être relayés par les adultes par le choix des heures de vision, la réactivité suite à l’avertissement, et l’utilisation active du code parental.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
Oui. L’ensemble des chaînes de télévision (appellées aussi éditeurs de services télévisuel) en Fédération Wallonie-Bruxelles doivent respecter à la fois l’arrêté du 21 février 2013 sur la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral, ainsi que le décret sur les services de médias audiovisuels, notamment l’article 9 relatif au respect de la dignité humaine et à la protection des mineurs.
Dans un souci de cohérence avec les chaînes françaises, qui bénéficient d'une forte audience en Fédération Wallonie-Bruxelles, les chaînes belges francophones appliquent la même signalétique.
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
La signalétique est un garde-fou et un appel à la responsabilisation des différents intervenants (télévision, entourage familial et éducatif de l'enfant, CSA) pour assurer la protection des mineurs contre des programmes audiovisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement.
Pour garantir son efficacité, elle doit être relayée par les adultes, par exemple en étant attentif au choix de heures auxquels les mineurs regardent la télévision, aux avertissements des animateurs ou des présentateurs, et à l'utilisation active du code parental.
- " -10 " : déconseillé aux mineurs de moins de 10 ans; programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 10 ans ;
- " -12 " : déconseillé aux mineurs de moins de 12 ans; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ;
- " -16 " : déconseillé aux mineurs de moins de 16 ans; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs de moins de 16 ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence ;
- " -18 " : déconseillé aux mineurs d'âge; programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère pornographique ou de très grande violence.
Ce classement des programmes en catégories s'accompagne de limitations horaires lorsqu'ils sont diffusés en mode linéaire (télévision traditionnelle) :
- "- 12" : ne peuvent être diffusés de 6h00 à 20h00 en semaine, mais jusqu'à 22 h. les veilles de jours de congé scolaire.
- " - 16 " ne peuvent être diffusés entre 6h00 à 22h00.
- Les films et programmes déconseillés aux moins de 18 ans ne peuvent diffusés qu'entre minuit et 5 h en mode crypté et accessibles uniquement grâce à un code d'accès parental.
Ces limitations horaires ne sont pas d'application sur les services diffusés de manière non linéaire (programmes audiovisuels à la demande) ou sur les services linéaires à condition qu'un dispositif technique permette de n'accéder aux programmes signalisés qu'après avoir introduit un code personnel.
La signalétique (classification des programmes, programmation dans des tranches horaires spécifiques, information sur les programmes, filtrage et contrôle d'accès) est définie dans l'arrêté « protection des mineurs » du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013. Elle constitue une mise en oeuvre du principe de protection des mineurs repris à l'article 9 du décret sur les services de médias audiovisuels, lequel définit le périmètre des limitations autorisées à la liberté d'expression.
>> Télécharger les pictogrammes
>> Plus d'infos sur le site thématique "signalétique jeunesse" : https://csa.be/signaletique
| Publicité, communication commerciale
Oui, moyennant le respect de certaines règles.
La publicité pour les médicaments à usage humain est réglementée par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, par la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et enfin, par l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l’information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.
De manière générale, est autorisée la publicité pour les médicaments qui sont admis sur le marché belge. Cette publicité ne peut pas être trompeuse et doit encourager un usage rationnel du médicament, sans en exagérer les propriétés. À ce titre, les mentions obligatoires relatives à un bon usage du médicament doivent être communiquées de manière lisible.
En ce qui concerne la publicité auprès du grand public, seule la publicité pour les médicaments en vente libre (sans ordonnance) est autorisée, sous réserve d’un contrôle préalable à sa diffusion. En télévision et en radio, ce contrôle prend la forme d’un visa octroyé par le Ministre de la Santé publique, sur avis de la Commission de contrôle de la publicité des médicaments. Pour ce qui est des autres médias, les publicités diffusées doivent être notifiées auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) au moins 30 jours avant leur diffusion. De plus, la publicité à destination des enfants est interdite. Pour plus d’informations, consultez le site de l’AFMPS.
En regard de la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, outre le respect des principes fondamentaux que doit respecter toute publicité, les radios et les télévisions "qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement […] des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d’éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services" (article 16 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels dont le CSA est le garant).
Le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en télévision et en radio contenues dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la RTBF.
Ces règles ne portent pas sur le contenu des publicités, à l'exception des article 11 à 13 du décret (respect de la dignité humaine, discriminations, protection des mineurs...).
Les plaintes qui portent sur le contenu des publicités, en dehors des articles précités, relèvent de la compétence du Jury d'éthique publicitaire (JEP), ainsi que celles qui concernent des médias autres que la radio et la télévision. Le JEP est un organe d'autorégulation, constitué de représentants des annonceurs et de membres de la société civile. Il dispose également d'une compétence d'avis, sur demande volontaire de l'annonceur, avant diffusion d'une publicité.
Lorsque le CSA est saisi d'une plainte en matière de publicité qui ne relève pas de sa compétence, il la transfère automatiquement au JEP.
De nouveaux modes de communication commerciale ont été autorisés en Communauté française. A chacun s'appliquent des règles spécifiques définies dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
Le placement de produit consiste en la référence à un produit, un service ou leur marque, ou à son insertion dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie.
Cette technique est désormais admise dans les œuvres de fiction, les programmes sportifs et de divertissement, ou lorsqu'elle ne consiste qu'en la fourniture gratuite de certains biens ou services en vue de leur inclusion dans un programme. Toutefois, il ne peut y être incité à l'achat des biens ou services « placés », le produit ne peut y être mis en évidence de manière injustifiée, le programme doit être identifié comme comportant du placement de produit, et son contenu ne peut être influencé du fait de la présence du produit placé.
Le placement de produit reste interdit dans les programmes pour enfants et les journaux télévisés.
L'écran partagé désigne toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran.
Ce type de communication est interdit dans les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants.
Concernant les autres programmes, il est autorisé durant les génériques de fin, durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions ou durant les programmes de divertissement à condition qu'une période de 20 minutes au moins s'écoule entre chaque insertion.
De plus, l'écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel il est inséré ; il doit être aisément identifiable par une séparation spatiale nette, grâce à des moyens optiques appropriés ; l'espace attribué à la communication commerciale doit rester raisonnable et permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme.
La communication commerciale interactive désigne toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant, grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial.
L'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.
La publicité virtuelle est une publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé.
La publicité virtuelle n'est autorisée qu'à l'occasion de la retransmission, en direct ou en différé, de compétitions sportives. Elle ne peut altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive ; elle ne peut être insérée que sur des surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité ; elle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire ; aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement ; elle ne peut priver, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation ; elle ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site ; elle ne doit pas utiliser de techniques subliminales ; aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés ; le téléspectateur doit être informé de l'utilisation de publicité virtuelle au moins au début et à la fin du programme.
Non. Néanmoins, la publicité ne doit pas heurter la sensibilité des mineurs. De plus, elle doit respecter certains critères, car les mineurs sont aussi de jeunes consommateurs qui peuvent influencer les comportements d'achat de leurs parents. La publicité ne peut donc pas :
- inciter directement les mineurs à l'achat,
- les inciter directement à influencer les comportements d'achat de leurs parents ou de tiers,
- exploiter la confiance qu'ils ont dans les adultes (parents, enseignants, notamment),
- les présenter en situation dangereuse.
En outre, la publicité, le placement de produits, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérées dans les émissions pour enfants.
Il existe aussi un code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants.
En matière de contenu, qu'elle soit diffusée sur des services linéaires ou non linéaires, la communication commerciale ne peut pas :
- porter atteinte au respect de la dignité humaine;
- comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;
- attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;
- encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;
- encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;
- contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;
- contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit.
La communication commerciale ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique.
En outre, la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Sur la forme, la communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle et, sauf pour le parrainage, la publicité virtuelle et le placement de produit, distincte des autres programmes grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables.
Le volume sonore des spots ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation par rapport au reste des programmes.
Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite, sauf dans les cas de parrainage ou d'autopromotion.
La communication commerciale est également régie par un ensemble de codes de déontologie professionnels (consultables sur le site du JEP) ou par la Recommandation du CSA relative à la communication publicitaire du 24 octobre 2007, qui ne sont cependant pas des textes légalement contraignants.
Différents textes comportent des dispositions relatives à la communication commerciale à destination des mineurs.
Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 13) précise que la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit respecter les critères suivants pour leur protection :
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
- elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
- elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
L'article 9 du même décret qui concerne le respect de la dignité humaine et la protection des mineurs de manière plus générale, s'applique également à la communication commerciale.
Par ailleurs, les programmes pour enfants sont protégés contre l'intrusion de la communication commerciale par diverses dispositions. Ainsi, l'insertion de publicité, de télé-achat, d'autopromotion, de même que le placement de produit et la communication commerciale par écran partagé, y sont interdits. De plus, à la RTBF et dans les télévisions locales, ces programmes ne peuvent être parrainés.
Le Collège d'avis du CSA a adopté en janvier 2007 la mise à jour de son Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, texte non contraignant, excepté pour la RTBF, dont les recommandations portent sur l'objectivité de la présentation, l'indication des prix, les jeux et concours, la protection, la santé et la sécurité, les effets psychologiques de la publicité sur les enfants, le respect du principe de la stricte séparation entre publicité et programmes pour enfants et enfin sur l'espace protégé des 5 minutes avant ou après un programme pour enfants en ce qui concerne certains contenus commerciaux.
Enfin, la RTBF, en tant qu'éditeur public, est soumise à certaines dispositions plus spécifiques inscrites dans son contrat de gestion : essentiellement, elle ne peut diffuser de publicité ou de parrainage moins de 5 minutes avant et après les programmes de radio et de télévision spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans et identifiés comme tels dans sa grille de programmes.
Le CSA est l'organe qui contrôle le respect des dispositions légales et règlementaires par les éditeurs de services de médias audiovisuels déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CSA remplit sa mission de régulation du secteur audiovisuel sans entraver les principes de la liberté d'expression et de la responsabilité éditoriale des éditeurs de services qu'il autorise. C'est pourquoi il intervient a posteriori, soit d'initiative, soit sur base de plaintes.
Il rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants et la Recommandation relative à la communication publicitaire, textes non contraignants, excepté pour la RTBF.
Le terme "publicité" habituellement utilisé est en fait l’une des composantes de la "communication commerciale".
La communication commerciale est définie comme "toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l’autopromotion et le placement de produit".
Tous ces modes de communication commerciale sont autorisés en Fédération Wallonie-Bruxelles moyennant des règles spécifiques, inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
Oui, dans le respect de la législation fédérale sur les dépenses électorales. L’interdiction, initialement prévue dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été levée suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010.
Oui. Seule la publicité pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé est interdite (article 64, 2° de la loi). Le jeu de hasard est défini à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 comme étant « tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou pari pour le lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ». La Commission des jeux de hasard est chargée d'accorder les licences pour exploiter des jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard.
Par contre, ne relève pas de la notion de jeu de hasard au sens de la loi du 7 mai 1999 « les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu » (article 3.4 de la loi).
Ces jeux font l'objet d'une réglementation particulière.
En effet, le 1er janvier 2007 est entré en vigueur, l'arrêté royal du 16 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu . Cette nouvelle réglementation prévoit des mesures de protection des joueurs et de vérification de la bonne régularité du jeu sous contrôle de la Commission fédérale des jeux de hasard, limitant ainsi les dérives possibles.
L'arrêté introduit également un système d'approbation préalable de l'organisation, du mode de sélection et de la méthodologie du jeu par la Commission des jeux de hasard.
Non. Cette interdiction ne figure toutefois pas le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dans la mesure où il s'agit d'une interdiction générale (tous médias confondus) contenue dans la loi fédérale du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Le respect de cette loi incombe donc aux tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire (Etat fédéral) et non au CSA (de la Communauté française).
Oui, moyennant le respect de certaines règles.
La publicité pour l’alcool relève d’une compétence de l’Etat fédéral qui a privilégié la conclusion d’une convention (Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l'alcool du 25 janvier 2013) avec les différents secteurs concernés (producteurs, distributeurs, fédérations horeca, organisations de consommateurs, jury d’éthique publicitaire). Cette convention, qui se réfère à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, établit une série de règles relatives notamment aux mineurs d’âge, à la publicité pour des boissons alcoolisées et à leur distribution, ainsi que des dispositions relatives aux médias.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, si ces règles ne figurent pas dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, celui-ci prévoit néanmoins, à l’article 16, que les radios et télévisions diffusant de la publicité en faveur des boissons alcoolisées mettent gratuitement à la disposition du gouvernement des espaces publicitaires pour la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Par ailleurs, le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité commerciale et de parrainage pour les boissons alcoolisées titrant à plus de 20 degrés (article 72.2).
Enfin, le Collège d'avis du CSA a adopté un code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants. Il prévoit que la publicité pour les boissons contenant de l'alcool, quelle qu'en soit la teneur, ne peut être spécifiquement adressée aux enfants, ni présenter des mineurs consommant les dites boissons, et que ces publicités ne peuvent être diffusées pendant les émissions pour enfants, ni dans les écrans publicitaires diffusés immédiatement avant ou après celles-ci.
Oui, moyennant le respect de certaines dispositions.
En effet, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit plusieurs règles concernant la publicité à destination des enfants. D'une manière générale, d'une part, l'article 9, 2° du décret énonce que "les éditeurs de services ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. (...)"; d'autre part, l'article 13 prévoit que "La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs (...)".
Par ailleurs, l'article 18 §3 du décret dispose que "la publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés [...] dans les programmes pour enfants, [...]".
De plus, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés ni à la RTBF ni dans les télévisions locales (art. 24, 10° du décret).
En outre, la publicité à destination des enfants fait l'objet des certaines restrictions présentes dans un code d'éthique adopté par le Collège d'avis (voir notamment les points 16 à 20 du Code). Ce code définit le message publicitaire destiné aux enfants comme "tout message concernant un produit ou un service dont les enfants sont les principaux utilisateurs et qui est présenté, dans sa forme, de telle façon qu'il s'adresse spécifiquement à un public d'enfants de moins de 12 ans".
Ce code d'éthique de la publicité télévisuelle à destination des enfants a été aménagé et actualisé en 2007, d'une part en regard des modifications décrétales intervenues depuis et d'autre part, en fonction de préoccupations nouvelles des acteurs médiatiques. Le code adopté n'a pas de valeur contraignante, faute d'accord au sein du Collège. Il a toutefois été débattu et adopté par les acteurs concernés.
Non. Cette interdiction ne figure toutefois pas dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dans la mesure où il s'agit d'une interdiction générale (tous médias confondus) énoncée par l'article 380 ter §2 du code pénal.
Le respect de cette interdiction incombe donc aux tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire (Etat fédéral) et non au CSA (de la Communauté française).
Dans les journaux télévisés et parlés, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion sont interdits. Le placement de produit et l'écran partagé sont interdits dans les journaux télévisés.
Les journaux télévisés et parlés, de même que les programmes d'actualité, ne peuvent être parrainés.
Certains programmes ne peuvent être interrompus : les journaux télévisés, le programmes pour enfants et les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.
Les autres programmes sont soumis aux règles suivantes:
- Les films, les œuvres de fiction télévisuelle (ne comprenant pas les séries et les feuilletons), les programmes d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle peuvent être interrompus par de la publicité, du télé-achat et/ou de l'autopromotion toutes les 30 minutes.
En outre, sur la RTBF et des télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre une œuvre de fiction cinématographique, ni une œuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. Une dérogation introduite par le décret du 17 décembre 2009 permet à la RTBF d’interrompre les œuvres de fiction cinématographique par de la publicité et de l’autopromotion jusqu'au 31 décembre 2012. Il s’agit d’un corollaire du plan d’économie imposé à cet éditeur. Le contrat de gestion de la RTBF (2013-2017) prévoit que le Gouvernement s'engage à déposer un projet de décret devant être adopté avant le 31 décembre 2014 supprimant l'interdiction de la coupure publicitaire des œuvres de fiction cinématographique à la RTBF. - La publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent interrompre les autres programmes à condition de ne pas porter atteinte à leur intégrité et à leur valeur, en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
En outre, sur la RTBF, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre des émissions d'information sauf aux moments des interruptions naturelles ; les retransmissions de compétitions sportives ne comportant pas d'interruptions naturelles peuvent être interrompues à intervalles de 20 minutes au moins.
Un des principes fondamentaux en matière de publicité est que celle-ci doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens acoustiques ou optiques clairement identifiables.
Ni le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ni le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF n’énoncent une interdiction générale d’interruption publicitaire des programmes de la RTBF. Selon l’article 18 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, la publicité peut être insérée dans les programmes télévisés "à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu''il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit". Des conditions de durée sont imposées pour les interruptions : les films, les œuvres de fiction télévisuelle (ne comprenant pas les séries et les feuilletons), les programmes d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle peuvent être interrompus par de la publicité, du télé-achat et/ou de l'autopromotion toutes les 30 minutes.
Toutefois, certains programmes ne peuvent être interrompus : les journaux télévisés, les programmes pour enfants, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.
En principe, la RTBF est soumise à une règle plus stricte que les autres éditeurs de services : elle ne peut interrompre ni une œuvre cinématographique, ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme. Une dérogation introduite par le décret du 17 décembre 2009 permet à la RTBF d’interrompre les œuvres de fiction cinématographique par de la publicité et de l’autopromotion jusqu’au 31 décembre 2012. Il s’agit d’un corollaire du plan d’économie imposé à cet éditeur. Le contrat de gestion de la RTBF (2013-2017) prévoit que le Gouvernement s'engage à déposer un projet de décret devant être adopté avant le 31 décembre 2014 supprimant l'interdiction de la coupure publicitaire des œuvres de fiction cinématographique à la RTBF. De plus, en termes quantitatifs, la RTBF ne doit pas dépasser 30 minutes de publicité aux heures de grande écoute, soit entre 19 et 22 heures.
La RTBF, entreprise publique culturelle autonome, est financée principalement par une dotation de la Communauté française (185 millions € pour 2007) et par des ressources commerciales (publicité, parrainage, commission sur les appels téléphoniques payants et vente de produits dérivés). La part de la publicité commerciale ne peut pas dépasser 29% (30% à partir de 2010) des ressources annuelles de la RTBF.
Ce financement mixte est caractéristique des éditeurs publics de télévision et de radio en Europe, à l'exception de la radio-télévision publique britannique (BBC), financée exclusivement par la redevance et la vente de produits dérivés et de la radio-télévision publique portugaise (RTP) financée exclusivement par des ressources commerciales. Le financement partiel de la radio-télévision publique par la publicité commerciale est le plus souvent justifié par l’impossibilité pour les pouvoirs publics de financer l’ensemble des activités du service public ou décrite comme un moyen d''assurer une autonomie relative du service public par rapport aux pouvoirs publics. Inversement, les ressources publiques sont la contrepartie des missions de service public qui lui sont imposées.
L'équilibre entre les impératifs d''intérêt général et les contraintes de la concurrence est assuré par l’entreprise dans le cadre de l’autonomie de gestion dont elle dispose en vertu du décret et des obligations découlant du contrat de gestion, obligations dont le respect est contrôlé chaque année par le CSA.
Pour les services linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par heure d'horloge est fixée à 20%, soit 12 minutes.
Pour les services non linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par programme est fixée à 20% de la durée de ce programme.
La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas comptabilisés dans ces durées.
En tant qu'éditeur de service public, la RTBF doit respecter, sur ses services télévisuels linéaires, une règle plus stricte aux heures de grande écoute : entre 19 et 22 heures, elle ne peut diffuser qu'un maximum de 30 minutes de publicité.
| Quotas audiovisuels
Les quotas audiovisuels appliqués aux services linéaires sont fixés pour une période indéterminée et ne feront l'objet de modifications que si les évolutions du paysage audiovisuel l'imposent.
En revanche, la transposition de la directive SMA a engendré une nouveauté en matière de quotas pour les services non linéaires. L'article 46 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels précise en effet que les services non linéaires doivent assurer "une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris les oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, le liste des oeuvres européennes disponibles". Cet article favorise une régulation évolutive, qui peut elle-même faire l'objet d'évaluations et d'éventuelles adaptations, afin que la régulation favorise au mieux la diffusion des oeuvres européennes, tout en respectant les évolutions technologiques et les choix éditoriaux des éditeurs de services.
Sans les quotas de diffusion et de production, le paysage audiovisuel européen serait probablement largement envahi par des oeuvres extraeuropéennes moins coûteuses, principalement nord-américaines, tandis que les œuvres européennes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pâtiraient d'un manque de visibilité et de financement, dramatiques pour la survie du secteur. L'objectif des quotas est donc atteint, ce qui les prédispose à un bel avenir. Il faudra néanmoins rester attentif aux transformations du marché audiovisuel en mutation constante, pour préserver ce cadre législatif durablement tout en veillant à ce qu'il soit en adéquation avec les réalités des éditeurs de services.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a élaboré un système de quotas propre aux radios (art. 61 du décret) (sauf les radios non linéaires et les radios diffusées sur une plateforme ouverte, par exemple internet).
Les radios doivent assurer un minimum de 70% de production propre et émettre en langue française. De plus, le cas échéant, elles sont tenues de diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue française (par rapport à l'ensemble des musiques chantées) et au moins 4,5% d'œuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française (sur l'ensemble des oeuvres musicales).
Certaines dérogations, fondées sur des demandes dûment motivées, peuvent être accordées dans le but de favoriser la diversité des services.
Enfin, les radios en réseau (par opposition aux radios indépendantes) doivent également participer financièrement à la vitalité de la production en Communauté française, en versant annuellement un montant déterminé en fonction de leur chiffre d'affaires, au Fonds d'aide à la création radiophonique.
La RTBF est également soumise à ces quotas, même si ces derniers sont parfois légèrement particularisés (dans le cadre du contrat de gestion lié à son statut de service public) en fonction des missions que doivent rencontrer ses différentes chaînes télévisuelles et fréquences radiophoniques.
Effectivement. Le marché belge est trop exigu pour pouvoir fournir une offre d'oeuvres audiovisuelles qui suffise à justifier un quota particulier. Ces oeuvres sont donc incluses dans les quotas liés aux oeuvres européennes. De plus, même si certains pays préfèrent diffuser des œuvres nationales, pour éviter d'éroder leur audience à cause d'oeuvres culturellement moins accessibles, à l'origine, les quotas visaient également la construction d'une identité européenne catalysée par les programmes télévisuels, grâce à la circulation des oeuvres et aux coproductions entre différents pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles, de par ses spécificités, répond parfaitement à cette attente, en participant à de nombreuses coproductions et en diffusant des œuvres achetées à d'autres pays européens tout en diffusant des oeuvres nationales.
Non. En Communauté française, contrairement à d'autres pays européens qui exigent que les quotas de diffusion soient réalisés dans des plages horaires spécifiques, les œuvres peuvent être diffusées à toute heure.
Le CSA veille toutefois à ce que les éditeurs ne profitent pas des heures de moins grande audience pour diffuser les œuvres valorisées par les quotas, ce qui serait contreproductif et ne leur offrirait aucune visibilité.
Les articles 4 et 5 de la Directive SMA (la directive "visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle") imposent aux éditeurs de services télévisuels de diffuser, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés une proportion majoritaire (au moins 50%) de leur temps de diffusion à des oeuvres européennes et de réserver au moins 10% de leur temps d'antenne, ou 10% de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes récentes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle (à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, au télétexte et au télé-achat).
Pour s'assurer que ces articles soient effectivement mis en oeuvre au sein de chaque Etat membre, la Commission européenne demande à ces derniers, tous les deux ans, un rapport détaillant l'application des quotas de diffusion d'oeuvres européennes sur leur territoire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le CSA qui trarnsmet ces informations à la Commission.
Les pourcentages européens ont été transposés dans l'article 44 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels linéaires. Néanmoins, la formule "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés" n'a pas été retenue, pour éviter que la règle ne soit déforcée. Cette formulation générale supporte des exceptions (§3 du même article) : sont exemptés de ces quotas principalement les télévisions locales et les services linéaires dont le temps de diffusion se compose d'au moins 80% de production propre ("programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle", article 1er 35° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels).
Le caractère récent des oeuvres européennes indépendantes a été fixé à des oeuvres dont la production ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. Outre ces quotas de diffusion, la Fédération Wallonie-Bruxelles a également mis en place des quotas de production (article 41 du décret). Les chaînes doivent contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelle, soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA). Les montants que les télévisions doivent investir dans la production sont arrêtés en fonction du chiffre d'affaires de l'éditeur.
Le CCA publie annuellement en mars un état de la production, de la diffusion et de la promotion cinématographiques et audiovisuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles (voir en particulier le chapitre sur les coproductions avec les éditeurs et les distributeurs).
Des quotas plus spécifiques à l'identité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles (art. 43 du décret) s'ajoutent à ces quotas européens.
Les télévisions doivent en effet réserver une part de 20% de leur temps de diffusion (à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion ou au téléachat),à des programmes dont la version originale est de langue française. Elles doivent également proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française (hormis les programmes musicaux). Enfin, le cas échéant, elles doivent réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5% de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, d'artistes-interprètes, ou de producteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (est considérée comme issue de la Fédération Wallonie-Bruxelles une personne physique ou morale dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est, ou a été, situé en Région bilingue de Bruxelles-capitale ou en Région de langue française).
Les télévisions locales (dispensées du respect des quotas d'oeuvres européennes, qui s'opposeraient à leurs missions fondamentales) doivent assurer dans leur programmation une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes (en dehors des rediffusions).
Par définition, un quota est un pourcentage, contingent déterminé, imposé ou autorisé. Dans le domaine de l'audiovisuel européen, ce terme recouvre un objectif de protection de la diversité culturelle et de promotion des œuvres audiovisuelles (largement définies dans l'article 1er 23° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels). Les quotas ont été mis en place pour que les oeuvres audiovisuelles européennes ne pâtissent pas de la prolifique production étrangère bon marché, et bénéficient d'une visibilité, voire d'un financement accrus.
| Régimes déclaratif et d’autorisation
Pour savoir si vous devez déclarer votre service de vidéos à la demande, il faut se poser les deux questions suivantes :
-
Mon service de vidéo à la demande relève-t-il de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des vidéos et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Mon service de vidéos à la demande est-il établi en Région wallonne ou constitué de programmes en langue française et établi en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
Je dois effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels que j’entends éditer. Le CSA est compétent, dans le mois de la réception de la déclaration, pour en accuser réception et observer la conformité des éléments que vous communiquez avec les éléments requis par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des services télévisuels. Ce document est disponible à l’unité « Télévisions » du CSA.
Oui.
Eu égard notamment à la rareté des ressources (c'est-à-dire, dans ce cas-ci, des fréquences hertziennes, qui sont un bien public) et à l'influence particulière des médias audiovisuels sur l'opinion publique, la radiodiffusion est soumise à un régime d'autorisation préalable.
Le CSA est compétent pour autoriser tout service de radiodiffusion sonore de tout éditeur de services privé dans le cadre du cadastre des fréquences défini par le gouvernement. Ce pouvoir d'autorisation s'inscrit dans le respect de critères fixés par le décret, aux articles 52 à 58. Plus particulièrement, pour les radios souhaitant disposer de fréquences hertziennes analogiques, le législateur a déterminé à l'article 55 du décret les cinq critères sur base desquels le CSA apprécie les demandes :
-
1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées au cahier des charges en ce qui concerne les programmes, les aspects techniques et la contribution au financement du Fonds d''aide à la création radiophonique ;
-
2° la pertinence des plans financiers ;
-
3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande ;
-
4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française ;
-
5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
La délivrance de ces autorisations ne peut toutefois se faire que sur la base des listes de fréquences arrêtées par le gouvernement. En d'autres termes, c'est le gouvernement qui détermine les fréquences utilisables et le CSA qui détermine qui les utilise.
Enfin, le CSA ne peut autoriser un nouvel éditeur radio sur la bande FM que dans le cadre d'un appel d'offre.
Rendez-vous sur ce lien pour savoir si un appel d'offre est en cours.
Il est par aileurs possible d'introduire une demande d'autorisation pour une fréquence provisoire.
Pour savoir si vous devez déclarer votre webTV, il faut se poser les deux questions suivantes :
- Ma web TV relève-t-elle de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des programmes et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes télévisuels (c’est-à-dire des images animées combinées ou non à du son) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Ma web TV est-elle établie en Région wallonne ou constituée de programmes en langue française et établie en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Boulevard de l’Impératrice, 13 à 1000 Bruxelles
Pour savoir si vous devez déclarer votre webradio, il faut se poser les deux questions suivantes :
- Ma webradio relève-t-elle de ma responsabilité éditoriale (c’est-à-dire que j’ai un contrôle sur la sélection des programmes et sur leur organisation) et son objet principal est-il de communiquer au public des programmes sonores (c’est-à-dire un ensemble de sons) dans le but d’informer ou de divertir ou d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale ?
- Ma webradio est-elle établie en Région wallonne ou constituée de programmes en langue française et établie en Région de Bruxelles-Capitale ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, votre déclaration doit être dûment complétée et introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, à l’adresse suivante :
Rue Royale 89 à 1000 Bruxelles
Vous trouverez plus de détails sur la procédure sur cette page.
| Services de médias audiovisuels
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet et parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
-
Je dois déclarer mon service de vidéo à la demande auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
-
Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA - appelé le rapport annuel - en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet ou parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
- Je dois déclarer ma web radio auprès du CSA.
- Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA - appelé le rapport annuel – qui demande un rapport d’activités de l’année écoulée (grille ou catalogue des programmes, politique de programmation) et les bilans et comptes annuels de la société, de l’ASBL ou de la personne physique.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
Ces obligations sont inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Certaines règles sont communes à tous les médias dans le but d’assurer au public une protection de base à laquelle il peut légitimement s’attendre face à tout média audiovisuel, quel que soit son support ou son mode de diffusion. D’autres règles sont plus souples parce que vous diffusez sur internet ou parce que vous offrez un service à la demande de l’utilisateur.
- Je dois déclarer ma web TV auprès du CSA.
-
Je dois faire apparaître sur mon site web quelques mentions légales de transparence, conformément à l’article 6, §1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. L’objectif du décret est de rendre publiques les informations de base me concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans mes programmes.
- Si vous êtes une ASBL, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une société, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une commune ou une autre instance publique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Si vous êtes une personne physique, cliquez ici pour connaître ces mentions légales.
- Je dois remplir une fois par an un formulaire fourni par le CSA, appelé le rapport annuel, en communiquant quelques éléments d’informations relatifs au respect de la législation sur le droit d’auteur et droits voisins, à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (seulement si le chiffre d’affaires le permet) et à la mise en valeur des œuvres européennes comprises dans votre catalogue. Le rapport annuel est également l’occasion de signaler au CSA d’éventuelles modifications par rapport aux informations communiquées préalablement dans votre déclaration, ainsi que de signaler les mesures prises en matière de protection des mineurs.
- Je suis enfin tenu de respecter les règles relatives à la dignité humaine et à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité et communication commerciale.
L'éditeur responsable d'un service de médias audiovisuel est celui qui en assume la responsabilité éditoriale, c'est-à-dire qui exerce un contrôle effectif :
- sur la sélection, le choix des programmes (décision relative à la diffusion d’un programme, aux thèmes qu'il évoque, évaluation des contenus, ...); ;
- sur l'organisation, l'agencement de ces mêmes programmes dans une grille horaire ou dans un catalogue (décision relative à l’heure de diffusion des programme, à leur classement dans le catalogue, en fonction du genre par exemple).
Les deux contrôles doivent s'exercer cumulativement.
Jusqu’à présent, l’on constatait qu’un tel double contrôle n’était généralement pas exercé sur les simples bases de données de vidéos à la demande composées à l'aide d'un moteur de recherche et sur les plateformes d'échange de vidéos alimentées par les utilisateurs. Certaines de ces plateformes connaissent cependant aujourd’hui une évolution, avec un contrôle éditorial qui peut se développer sur la plateforme dans son ensemble ou sur une partie de celle-ci. La situation doit donc s’apprécier au cas par cas.
Dans les cas où il n’y a pas de contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des programmes et où il n’y a donc pas d’éditeur responsable, le service échappera à la qualification de SMA et sortira du champ d’application matériel du décret sur les services de médias audiovisuels. L’existence d’une responsabilité éditoriale est en effet l’un des critères nécessaires pour qu’un service puisse être qualifié de SMA.
Un service de médias audiovisuel ou SMA est un service qui remplit les sept critères suivants :
- être un service
- être édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur
- avoir l’audiovisuel pour objet principal
- être destiné au public
- être composé de programmes télévisuels ou sonores
- être communiqué par des réseaux de communication électroniques
-
poursuivre le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale
Ces sept critères sont cumulatifs. Dès lors qu'ils sont tous rencontrés, l'on peut parler de "service de médias audiovisuel".
Les éditeurs qui diffusent de tels services doivent les déclarer auprès du CSA. Ils sont soumis au respect d'une série de règles qui varient selon la nature du service qu'ils proposent (les règles sont par exemple distinctes selon que le service est sonore ou télévisuel).
Sept critères cumulatifs permettent de définir un service de médias audiovisuel :
1. Le critère du service
Le SMA est un service économique, c’est à dire qu’il est en principe offert moyennant une
contrepartie.
Cette contrepartie peut émaner du bénéficiaire du service ou d’un tiers et n’a pas
nécessairement un caractère pécuniaire ou lucratif. La contrepartie émane généralement du public, des annonceurs, des pouvoirs publics ou encore des donateurs et sympathisants.
Si la contrepartie n’est pas clairement établie, un SMA sera aussi qualifié comme tel s’il entre en concurrence avec la radiodiffusion traditionnelle.
2. Le critère de la responsabilité éditoriale
Le SMA est édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur. Cette responsabilité consiste en un contrôle effectif sur la sélection des programmes, c’est à dire le choix d’intégrer ou non certains programmes dans le service, et sur l’organisation des programmes, c'est-à-dire l’agencement de ces programmes dans une grille chronologique ou un catalogue.
3. Le critère de l’objet principal
Le SMA a pour objet principal la communication au public de programmes télévisuels ou sonores.
L’objet principal du service peut être dégagé en isolant un service constitué sous forme d’un
catalogue cohérent et essentiellement audiovisuel ou, à défaut, en appréciant au cas par cas la prééminence audiovisuelle au sein d’un service au contenu hybride.
Les services dont les contenus audiovisuels ne sont qu’accessoires ne constituent pas des SMA.
4. Le critère de la destination au public
Le SMA est destiné au public en général et n’a aucun caractère privé caractérisé par une forme de confidentialité.
Son caractère public est déterminé non pas par le nombre d’utilisateurs réels, mais par le nombre d’utilisateurs potentiels.
5. Le critère des programmes télévisuels ou sonores
Le SMA est composé de programmes télévisuels – un ensemble d’images animées combinées ou non à du son – ou de programmes sonores – un ensemble de sons seuls.
Ces programmes ont une forme et un contenu comparables aux programmes « classiques » de radio et de télévision.
6. Le critère du mode de transmission
Le SMA est transmis par un réseau de communication électronique, tel qu’un réseau câblé, un réseau hertzien, un satellite, Internet, un réseau mobile.
Sont donc exclus le cinéma ou la location DVD.
7. Le critère de la finalité
Le but du service de médias audiovisuel est d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale. Ces objectifs ne sont pas nécessairement cumulatifs.
Le champ d'application du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 est déterminé de deux manières:
Tout d'abord, il s’applique à toute activité relative à un service de médias audiovisuel (champ d'application matériel du décret). La notion de "service de médias audiovisuel" (ou SMA) intègre tous les médias audiovisuels, quel que soit leur moyen de diffusion : télévision et radio de flux (linéaires) ou à la demande (non linéaires), par câble, sur satellite, en hertzien, sur GSM, sur Internet.
Par ailleurs, tous les services diffusés ne sont évidemment pas concernés par la législation de la Communauté française. Sont visés les services dont l’éditeur responsable est établi en Région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles capitale. Dans ce dernier cas, les activités de l'éditeur doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française (champ d’application territorial du décret).
Concrètement, cela signifie que, pour que le SMA soit soumis au décret, le domicile de la personne physique (qui ne peut être éditeur que de services sur plateforme ouverte comme Internet) ou le siège social de la personne morale (qui peut être éditeur de services sur toutes plateformes) qui en est l’éditeur doit être situé en Communauté française.
Dans le cas où le domicile de la personne physique ou le siège social de la personne morale se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'usage de la langue française est déterminant pour établir le rattachement à la Communauté française.
Une plateforme fermée est une plateforme de diffusion de services de médias audiovisuels dont la capacité est, par essence ou par choix, limitée et gérée par un distributeur : pour y accéder, un éditeur de services doit avoir l'accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Le réseau hertzien, le câble, le satellite, sont des plateformes fermées.
Une plateforme ouverte est au contraire une plateforme de distribution libre de services de médias audiovisuels qui permet à tout éditeur de distribuer lui-même ses services sans que ne lui soit imposé une quelconque forme de limitation à la distribution. Internet est une plateforme ouverte.
Parce que les limites que pose une plateforme fermée pourraient nuire à la liberté d'expression et au pluralisme, un régime d'obligations plus strict s’applique aux services de médias audiovisuels qui y sont distribués (l'éditeur doit impérativement être une société commerciale et être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs et travailleurs. S'il diffuse de l'information, l'éditeur doit, par ailleurs, engager des journalistes professionnels, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information, reconnaître une société interne de journalistes et être membre de l’IADJ. Les radios indépendantes diffusées en FM sont toutefois dispensées de certaines de ces obligations.
| Télédistribution
Non, le CSA n'est pas compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui est soumise à la législation fédérale et plus précisément à la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par la loi du 16 mars 2007.
L'IBPT (Institut Belge des Postes et des Télécommunications) est donc le régulateur compétent.
Actuellement, il existe un distributeur d'offre de télévision par satellite (payante) déclarée en Fédération Wallonie-Bruxelles, conformément aux dispositions du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Il s'agit de l'offre de Télésat.
Vous pouvez également accéder à toutes les chaînes disponibles en "free-to-air" (accès gratuit) sur le ou les satellites visés.
Pour compléter l'information, les offres payantes, telles que CanalSat ou TNTSat, n'ont pas fait l'objet de déclaration en Fédération Wallonie-Bruxelles et sont en principe exclusivement réservées au territoire français pour des raisons de droits (droits d'auteurs, exclusivités territoriales...).
Certains distributeurs de services précisent sur les factures qu'ils émettent, le montant qu'ils verseront dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle. D'autres distributeurs intègrent ces contributions dans leur prix d'abonnement. Ces dernières comprennent :
- d'une part la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles (art. 80 du décret SMA) qui correspond à un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) équivalent à 2 € indexés (soit 2,33 € en 2012) par an et par utilisateur;
- d'autre part, si le distributeur propose une télévision locale dans son offre de services, la contribution au financement de cette télévision locale, à concurrence également de 2 € (soit 2,33 € en 2012) par an et par utilisateur (art. 81 du décret SMA).
Il n'existe pas de base légale relative aux tarifs sociaux en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de l'audiovisuel (hormis l'exonération de la redevance TV en Région wallonne). Néanmoins certains distributeurs de services pratiquent des tarifs sociaux.
Vous pouvez donc prendre contact avec votre distributeur pour connaître les conditions applicables.
La péréquation tarifaire, basée sur le principe d'égalité de traitement des citoyens, est énoncée à l'article 78 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : "pour la même offre de services, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services" .
Cette disposition vise à éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts par le distributeur, par exemple en fonction de la zone desservie.
Conformément au principe de neutralité technologique, cet article s'applique à l'ensemble des distributeurs déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles, quelle que soit la plateforme utilisée. Avec le service universel, la péréquation tarifaire constitue un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que souhaitée par le législateur et appliquée par le régulateur.
1. Les dispositions liées au "must carry" s'appliquent aux distributeurs par câble (coaxial ou bifilaire) et/ou par voie satellitaire ou par tout système de transmission (autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique) "pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels" (art. 83 et 87 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels).
Le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA réévalue régulièrement quels distributeurs de services soumis aux règles de "must carry" et dans quelle zones, en fonction de l'évolution du leur nombre d'abonnés. Dans son avis n° 2/2014 du 13 mars 2014, le Collège constatait ainsi que l’obligation de distribution obligatoire (must-carry) devait être mise en œuvre par Coditel, Brutélé, Tecteo et Telenet, chacun sur leur zone de diffusion, ainsi que par Belgacom sur l'ensemble de sa zone de couverture en région de langue française.
En outre, pour tenir compte des récentes évolutions sur le marché de la télédistribution suite à l’ouverture des réseaux câble TV imposée par la décision de la CRC du 1er juillet 2011, le Collège d’autorisation et contrôle a en outre précisé dans cet avis dans quels cas les distributeurs qui choisissent de distribuer leurs services sur un réseau soumis à l’obligation de distribution obligatoire (visés ci-dessus) seront eux-mêmes soumis à cette obligation (à partir du 1er janvier 2015).
2. Par ailleurs, une analyse de la situation sur les autres plateformes (satellite, ou autres que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique) visées par l'article 87 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, ne permet d'identifier à ce stade aucun distributeur de services dont le réseau serait utilisé par un nombre significatif de personnes comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels (art. 87). Aucune obligation de distribution obligatoire ne s'applique donc sur ces plateformes actuellement.
La distribution des services de télévision et de radio ne répond pas aux mêmes obligations et dépend essentiellement de la nature de ces services : services soumis au "must carry", services privés, services étrangers,...
En application des articles 82 et 83 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, certains distributeurs de services par câble, soit ceux dont les réseaux sont utilisés par un nombre significatif de personnes comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, doivent distribuer les services repris dans l'offre de base.
Outre cette offre de base et conformément à l'article 84 du mêm décret, les distributeurs de services peuvent distribuer les services de radiodiffusion suivants ("may carry") :
- les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture ;
- les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire ;
- les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;
- les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ;
- les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière ;
- les services télévisuels des éditeurs de services non visés au §1er de l'article 84, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.
La diffusion des services de télévisions étrangères (BBC, RAI...) ne découle que des choix de politique commerciale de chaque distributeur de services et des relations contractuelles conclues avec les éditeurs de services visés. Ce processus est donc totalement indépendant de la volonté du régulateur. Le CSA vérifie seulement que les dispositions de l'article 84 sont effectivement respectées par les distributeurs.
Les distributeurs de services peuvent également distribuer les radios belges ou étrangères, éditées par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.
Par ailleurs, le décret permet aux distributeurs de services de distribuer sur un même canal les services visés à l'article 84, s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. Enfin les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes (EPG).
Oui, la plateforme xDSL, également appelée câble bifilaire, entre dans le champ de d'application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels tant pour les activités d'opérateur de réseau que pour les activités de distributeur de services. Elle est soumise précisément aux dispositions relatives au câble et à la télédistribution dans le décret.
Actuellement, Belgacom (Proxiums et Scarlet), Base Company (SNOW) et Alpha Network (Billi) sont les seuls distributeurs par câble bifilaire déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Selon l'article 1er, 28° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un opérateur de réseau est : "toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels".
Cette personne morale, généralement une société commerciale, peut également exercer d'autres activités dans le secteur de l'audiovisuel, en tant que distributeur de services (par exemple Tecteo).
Selon l'article 1er 44°, le réseau de communications électroniques dont cette société assure les opérations techniques est défini comme suit : "Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels".
Il peut donc s'agir de réseaux de télédistribution, par voie hertzienne, satellitaire ou de tout autre réseau ou infrastructure électronique (utilisant par exemple le Protocole Internet).
L'article 1er 45° entend par "réseau de télédistribution" : "réseau de communications électroniques mis en œuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels".
Le câble coaxial et le câble bifilaire (xDSL) sont donc visés par le terme « télédistribution ».
Actuellement, seules les plateformes du câble coaxial et de l'xDSL sont représentées en Communauté française : le registre publié sur le site du CSA énumère tous les opérateurs de réseau déclarés.
Le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) du CSA a pour mission de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services conformément à l'article 136, §1er, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Ce contrôle est effectué annuellement par le CSA, en application de l'article 136, §3, et porte notamment sur les sujets suivants :
- péréquation tarifaire (art. 78),
- transparence et données comptables (art. 6 et 77),
- séparation comptable (art. 79),
- promotion de la diversité culturelle dont contribution audiovisuelle (art. 80) et contribution télévision locale (art. 81),
- composition de l'offre de services dont must carry (art. 82 à 84 et 8 art. 7 à 88),
- ressources et services associés (EPG, API...) (art. 126 et svt.).
Si des manquements sont constatés lors de ce contrôle, le CAC peut notifier des griefs, puis prendre une décision (art. 159 et svt).
Le CAC peut également constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, en cas de non respect par un (ou des) distributeur(s) de services (art. 136, §1er, 12°).
Enfin, les utilisateurs qui constateraient des manquements aux dispositions du décret peuvent aussi transmettre leurs plaintes au CSA.
Conformément à l'article 1er, 15° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un distributeur de services est :
« toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles ».
Cette personne morale, généralement une société commerciale, peut également exercer d'autres activités dans le secteur de l'audiovisuel, en tant qu'éditeur de services (par exemple Be TV) ou en tant qu'opérateur de réseau (par exemple Belgacom). Actuellement, le câble coaxial, l'xDSL, le mobile et le satellite sont les différentes plateformes de distribution représentées en Communauté française : le registre publié sur le site internet du CSA répertorie tous les distributeurs déclarés.
Pour connaître précisément les offres de distribution disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous pouvez consulter le site internet du CSA consacré à l'offre média et au pluralisme.
La redevance radio-télévision est une taxe perçue annuellement par la Région wallonne et qui frappe le simple fait de détenir au moins un téléviseur, quel que soit l'usage qui en est fait. La Fédération Wallonie-Bruxelles et le CSA n'ont donc aucune compétence la concernant.
Cette redevance a été supprimée en Régions flamande et bruxelloise et intégrées dans des taxes plus générales.
Selon la loi sur la redevance, un appareil de télévision est un "appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé (ou relié d'une manière quelconque au réseau d'un opérateur - Décret du 27 mars 2003, art. 2, 2°), quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait." (art. 1, 3° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision).
La redevance télévision ne doit être acquittée qu'une seule fois par habitation privée, quel que soit le nombre d'appareils installés.
La redevance sert à financer le budget général de la Région wallonne, elle n'est donc pas affectée directement au financement du service public de radio-télévision (RTBF), contrairement à ce qui se fait dans la plupart des pays européens qui y ont recours. Jusqu'en 2014, l'Etat fédéral belge compensait cette perte en versant une dotation compensatoire aux communautés pour le financement de l'audiovisuel.
Pour plus d'informations sur la redevance, consultez le portail de la fiscalité wallonne et la brochure dédiée à la redevance.
En cas de litige avec un distributeur (facturation, questions contractuelles, raccordement, dérangement,…), il est possible de demander l’intervention gratuite du service de médiation pour les télécommunications, compétent pour l’ensemble du secteur des télécoms. Ce service peut agir à partir du moment où aucune solution satisfaisante n'a pu être obtenue auprès du service clientèle du télédistributeur.
Pour introduire une plainte ou une réclamation, consultez le site du service de médiation (rubrique "comment introduire une plainte?").
Une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle a mis en exergue la convergence technologique (c'est-à-dire le fait que des services tels que la télévision, la téléphonie, ou l'internet puissent utiliser la même infrastructure technique, comme le câble coaxial ou le xDSL) et la nécessité d'une coopération entre les institutions compétentes.
En application de cette jurisprudence, un accord de coopération a été conclu le 17 novembre 2006 (voir ci-dessous) entre l'Etat fédéral et les Communautés concernant la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et de la télévision. L'accord institue une conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) qui réunit les différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (IBPT, VRM, Medienrat et CSA). Des projets de décision initiés par un membre de la CRC sont ainsi régulièrement soumis à l'accord des autres membres conformément aux dispositions de l'accord de coopération précité.
Oui. La redevance est liée au fait de posséder un téléviseur, et non à un abonnement à la télédistribution (câblodistributeurs, Be TV, BelgacomTV,...). Tout détenteur d'un téléviseur, qu'il soit abonné ou non à la télédistribution, doit donc s'acquitter de la redevance radio-télévision ou de son équivalent.
Pour plus d'informations sur la redevance, consultez le portail de la fiscalité wallonne et la brochure dédiée à la redevance.
La télédistribution est un canal de communication qui permet de distribuer notamment du contenu protégé par le droit d'auteur (droits des créateurs d'œuvres cinématographiques, musicales,...) et les droits voisins (droits des artistes-interprètes, des organismes de radiodiffusion,...).
Il est donc normal que les auteurs et les titulaires de droits voisins puissent être rémunérés pour la retransmission et la distribution (par câble ou par tout autre moyen) de leurs œuvres, conformément à la loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et les droits voisins.
Votre facture de télédistribution comporte ainsi peut-être une ligne réservée au paiement des droits d'auteur (ou "provisions pour droits d'auteur"). Ces montants, fixés forfaitairement par votre distributeur, sont destinés à être reversés aux intéressés par votre fournisseur.
1. Les distributeurs de services par câble (coaxial ou bifilaire) doivent distribuer l'offre de base suivante (appelée "must carry") :
- Pour ce qui concerne les services télévisuels linéaires :
- les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : La Une, La Deux et La Trois;
- les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;
- les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : seul TV5 a jusqu'ici été désigné à ce titre ;
- deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande dès lors que les distributeurs que cette Communauté autorise sont tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Eén et Canvas/Ketnet;
- un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour dès lors que les distributeurs que cette Communauté sont tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF : BRF;
- les services télévisuels linéaires des éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire : aucun actuellement ;
- les services télévisuels désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion : aucun actuellement.
- Pour ce concerne les services télévisuels non linéaires :
- les services de la RTBF désignés par le Gouvernement : aucun actuellement;
- les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture : aucun actuellement;
- les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : aucun actuellement.
- Pour ce qui concerne les sercices sonores linéaires (radios) :
- les services de la RTBF émis en modulation de fréquence : La Première, Vivacité, Classic 21, Pure FM et Musiq3;
- deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF : Radio 1 et Radio 2 ou d'autres services de la VRT;
- un service du service public de la Communauté germanophone dès lors que les distributeurs de services de cette Communauté sont tenus de transmettre un service sonore du service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : BRF1 ou BRF2.
Ces dispositions sont toutefois limitées aux distributeurs de services par câble de la région de langue française (soit la Région wallonne hors la Communauté germanophone). Les distributeurs de services par câble installés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent de la compétence de l'État fédéral et sont soumis à d'autres dispositions en matière de "must carry", dispositions prises en application de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
2. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les distributeurs de services par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique (art. 87) doivent diffuser les services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF (La Une, La Deux et La Trois) et les services linéaires, désignés par le Gouvernement, les éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (TV5). Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (aucun actuellement.
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er de l'article 87 sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 123 et 125 qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.
| Télévision connectée : lexique
La télévision connectée induit le concept de "store", une boutique d'applications, gratuites ou payantes, pour les téléviseurs, qui pourrait s'imposer pour toutes les offres de télévision connectée, à la manière de l'Android Market, nouvellement appelé le Google Play Store et l’Appstore d’Apple. Les applications prolifèrent déjà sur les tablettes et les téléphones intelligents (smartphones) et devraient suivre la même voie pour la télévision connectée : chaînes de télévisions, programmes TV, info, cinéma, jeux, livres électroniques, réseaux sociaux, multimedia, ou encore programmes utilitaires, sont autant de domaines dans lesquels les applications se développent et s’achètent par millions.
Interagir en direct avec l’émission (voter, poster un commentaire, une question…) ou échanger avec d’autres téléspectateurs autour des émissions (recommander des programmes sur Facebook, savoir ce que mes amis regardent et publier ce que je regarde, tweeter au sujet d’une émission…) sont autant de services et de technologies développées pour rendre l’expérience de la télévision "sociale".
L’amplification actuelle de la social TV va de pair avec la télévision connectée, par l’usage des réseaux sociaux et les programmes de télévision interactifs (à l’exemple de C dans l’air sur France 5) rendus possibles par la norme HbbTV.
La télévision connectée ou smart TV peut être un écran connecté directement à internet par une prise ou nécessiter un autre appareil pour obtenir une offre de contenus en provenance d’internet : les consoles de jeux (Wii, PlayStation 3…), certains boitiers (les décodeurs TV ou la Apple TV, voir infra, par exemple) et enfin, les lecteurs multimédias, devenus de véritables gestionnaires de données, permettent également d’accéder à l’univers de la télévision connectée.
La gestion des droits numériques (DRM) a pour objectif de contrôler, par des mesures techniques de protection, l'utilisation qui est faite des œuvres numériques en circulation sur internet et via la télévision connectée : restreindre la lecture du support à du matériel spécifique ou bien à un constructeur, restreindre la copie privée, identifier les œuvres,… Le DRM représente une contrainte technique qui se révèle parfois délicate à adapter aux spécificités des législations nationales, mais aussi aux caractéristiques techniques des différents appareils connectés.
L’HbbTV est un standard industriel développé par la France et l’Allemagne pour marier télévision et internet en assurant une cohérence entre les deux, notamment par un procédé de streaming adaptatif dénommé DASH (Dynamic Adaptative Streaming over HTTP).
L’UER est membre du consortium de cette harmonisation technique qui permettra notamment à la RTBF de préserver une maîtrise éditoriale de ses contenus en proposant à son téléspectateur des contenus additionnels qu’elle aura elle-même choisi.
Pour proposer leurs services sur les différentes plateformes de télévisions connectées, les éditeurs doivent décliner leurs applications en différentes versions, ce qui nécessite un investissement important. Les problèmes de compatibilité entre applications et plateformes peuvent se retrouver à plusieurs niveaux : gestion des droits numériques (DRM - Digital Rights Management), format vidéo (et le coût du transcodage), utilisation du streaming ou du download, degré de résolution en fonction de la taille de l’écran, etc.
Les moteurs de recherche (search) des téléviseurs connectés sont voués à devenir de plus en plus performants. Un moteur de recherche efficace posera une difficulté supplémentaire aux éditeurs pour retenir les téléspectateurs devant ses programmes. En effet, en utilisant la fonction de recherche, l’utilisateur pourra être orienté vers quelques images précises (ex. le goal de son joueur favori) et non sur la diffusion du contenu intégral du programme de la chaîne (ex. match de football).
"UI" est l'acronyme de l'expression anglaise "User Interface", il désigne l'interface graphique d'un logiciel et a fortiori ici de l’écran de télévision. Ce dispositif permet à l’usager de repérer et de sélectionner l’application qui l’intéresse sur l’écran, à l’aide de sa télécommande. Aujourd’hui, on reproche aux interfaces de smart TV de ne pas être encore suffisamment intuitives pour séduire l’utilisateur et lui offrir une nouvelle expérience attractive.
La multitasking, accomplir plusieurs tâches à la fois, est arrivé avec la convergence des contenus, des services et des supports, mais aussi avec le besoin d’interagir via les réseaux sociaux. Cette interaction amène l’utilisateur à consulter tablette, mobile, voire PC en même temps que son téléviseur pour enrichir son expérience télévisuelle via un second écran voire un troisième écran.
Les services OTT sont fournis directement par internet et accessibles sur les télévisions connectées : les moteurs de recherche Google ou Bing, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou LinkedIn), les agrégateurs de contenus (YouTube, Vimeo, Dailymotion), les services de commerce électronique (Amazon ou e-Bay), des portails (Yahoo, ESPN, AOL) et enfin des services de partage en ligne (Rapidshare ou Dropbox). Tous ces nouveaux services entrent désormais en concurrence avec les chaînes de télévision, sur un même écran, ce qui pose de nombreuses questions sur la régulation à venir.
Google TV est une plateforme internet accessible depuis la télévision par un dispositif informatique utilisant le système d'exploitation Android, qui permet d’accéder à des centaines d’applications, par exemple visionner des vidéos Youtube. Elle va arriver en France cette année, mais uniquement via un boitier.
Aujourd’hui, il ne s’agit que d’un boitierconçu par Apple pour permettre la communication sans fil entre son ordinateur et son téléviseur. Par le biais du logiciel iTunes, il permet de diffuser son contenu vidéo et audio sur le téléviseur, avec la télécommande Apple. Pour ce qui est d’une véritable télévision connectée, Apple n'est toujours pas décidé à communiquer sur le produit etles rumeurs s’intensifient quant à l’industrialisation, les partenariats, les fonctionnalités et enfin sa sortie, prévue pour la fin de cette année 2012.
La télévision connectée s’accompagne d’une consommation de moins en moins linéaire et davantage tournée vers les contenus « à la demande » : Vidéo à la demande, UGC (User-generated content) et télévision de rattrapage en sont les axes principaux. La vidéo à la demande (VOD) est accessible sur les services de VOD ou via les services SVOD (subscription VOD) qui fonctionnent par abonnement. Les UGC (contenus générés par les utilisateurs) sont partagés par des sites web comme Youtube et Dailymotion. Enfin, la télévision de rattrapage (ou catch up TV) permet aux utilisateurs de revoir une émission peu de temps après sa première diffusion, généralement pour une période de courte durée. Elle est proposée par les chaînes de télévision ou des agrégateurs de contenus.
Les "overlays" (affichages en surimpression) sont à la fois source de préoccupation et d’opportunité pour les acteurs de la télévision connectée. Les widgets sont des boutons cliquables ou des listes déroulantes qui apparaissent en surimpression du programme, permettant d’accéder à des services d’information, météo, bourse, vidéo. Le PopUpest une fenêtre, généralement à caractère commercial, qui surgit et s’affiche, souvent par intrusion, de manière secondaire au contenu visionné.
Cela fait partie des risques que présente la télévision connectée : l’éclatement de l’audience d’une chaîne de télévision par exemple au profit de programmes disponibles en différé ou d’autres médias concurrents.