Le CSA a décidé de suspendre, pour une durée d’une semaine, du 30 mars 2014 au 6 avril 2014, l’autorisation qu’il avait accordée à l’ASBL Studio Tre d’émettre le service Radio Italia sur la fréquence "Goutroux 105.2". 

En effet, à l’issue du contrôle annuel pour l’exercice 2012, le CSA avait notifié à Radio Italia le grief "de ne pas avoir diffusé au cours de l’exercice 2012, 50 % de programmes en langue française, en contravention à l’article 53, §2, 1°, c) du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels". Les radios ont en effet "l’obligation d’émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d’autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services".

Dans le cas présent, alors qu’il avait obtenu une dérogation lui permettant de ne diffuser que 50 % de ses programmes en langue française, l’éditeur avait déclaré dans son rapport annuel 2012, n’avoir atteint qu’une proportion de 48 % de programmes dans cette langue. 

Le CSA avait par conséquent, le 16 janvier 2014, décidé de susprendre l'autorlisation d'émettre. Toutefois, afin de laisser une dernière chance à l’éditeur de démontrer qu’il est disposé à accomplir des démarches concrètes pour augmenter sa proportion de programmes diffusés en langue française et atteindre les 50 % imposés dans sa dérogation, le CSA avait décidé de ne pas appliquer cette sanction si l’éditeur remplit successivement les conditions suivantes :  

  • Pour le 20 février 2014, produire un plan d’action présentant de manière détaillée les actions concrètes et nouvelles qu’il entend mettre en œuvre pour augmenter sa proportion de programmes diffusés en langue française et, à terme, atteindre son objectif de 50 % ;
  • Pour les 22 mai, 28 août et 27 novembre 2014, produire des rapports faisant état des démarches concrètement accomplies et des résultats atteints pendant le trimestre écoulé, en exécution du plan d’action précité.

Le CSA avait également précisé qu’il apprécierait, à chacune de ces étapes, si les démarches accomplies et les résultats atteints étaient été suffisants pour justifier le maintien de la suspension de l’exécution de la sanction.

Au 20 février 2014, l’éditeur n’a pas rempli la première des conditions successives pour pouvoir bénéficier de la suspension de l’exécution de la sanction qui lui a été infligée le 16 janvier 2014.