La RTBF a porté plainte auprès du CSA en dénonçant des plateformes audiovisuelles sur internet qui permettent de visionner les chaînes de la RTBF, sans autorisation ni rémunération de cette dernière. L’éditeur identifie en particulier deux sociétés établies à l’étranger.

 

L’article 77, § 5, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (ci-après «  le décret ») prévoit que « tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu’il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, (…) lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins ».

 

Le Secrétariat d’instruction du CSA a ouvert ce jour une instruction suite à cette plainte. Après avoir réuni tous les éléments de fait utiles à son instruction, il lui appartiendra (i) d’identifier les fournisseurs de ces offres de chaînes et de déterminer si ces derniers – ou l’un de ceux-ci –peu.ven.t être qualifié.s de distributeur.s de services, autrement dit qu’ils « mettent à disposition du public » des services de médias audiovisuels (SMA) au sens du décret (compétence matérielle). Il examinera ensuite si (ii) ce.s distributeur.s relève.nt du champ d’application territorial de ce dernier. Enfin (iii) il s’agira de déterminer les droits liés à l’activité de distribution de SMA qui doivent donc faire l’objet d’accords avec la RTBF notamment.

 

Sur ce dernier point, notons que l’activité de mise à disposition de SMA implique une communication au public d’œuvres protégées, qui doit être autorisée par les titulaires de droits d’auteurs ou droits voisins ou leurs ayants-droits (art. XI.165, § 1er, al. 3, du Code de droit économique). Les organismes de radiodiffusion tels que la RTBF bénéficient quant à eux notamment du droit exclusif d'autoriser la réémission simultanée ou différée de leurs émissions, y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite (art. XI.215. § 1er du Code).

 

Cette instruction est sans préjudice d’une éventuelle action devant les cours et tribunaux au sujet de l’application aux cas dénoncés des dispositions du Code de droit économique en matière de droit d’auteur et droits voisins.

 

 

 

  

 

 

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