Dans l’attente de plus amples explications de l’éditeur, le CSA a décidé de notifier à la SA NRJ Belgique le grief d’avoir diffusé, le 3 novembre 2016, vers 01h25 sur son service NRJ, un programme portant potentiellement atteinte au respect de la dignité humaine, en infraction à l’article 9, 1° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. L’éditeur sera auditionné par le CSA pour répondre au grief retenu avant de prendre une décision définitive sur ce dernier.

 

Le 3 novembre 2016, une auditrice a interpellé le CSA suite à des propos tenus lors d’une émission de libre-antenne sur NRJ. Dans la séquence de l’émission « MIKL » intitulée « Merci pour ton ex », l’animateur appelle une personne, ici un adolescent, à la demande de son ex et le couvre d’injures. Son objectif est de parvenir à mettre en colère celui-ci. S’il y parvient, l’auditrice à l’origine du canular gagne une tablette. La conversation téléphonique dure une dizaine de minutes et à aucun moment, il n’est signalé à l’appelé qu’il passe sur l’antenne de NRJ. Les injures portent sur des éléments personnels, voire intimes, du jeune homme : son prénom, sa vie amoureuse et familiale, sa sexualité, son aspect physique…. Elles sont par moment assorties de menaces.

 

Selon l’éditeur, cette séquence constitue un divertissement à prendre au second degré. Il reconnaît toutefois que le passage incriminé constitue très certainement un dérapage opposé aux valeurs que véhicule l’entreprise.

 

Le rapport du Secrétariat d’Instruction du CSA a analysé la séquence comme pouvant relever d’une possible atteinte au respect de la dignité humaine. Il se fonde pour cela sur différents éléments et notamment sur le risque de banalisation du phénomène de harcèlement dont la prévalence en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux est régulièrement dénoncée par diverses autorités. Le Collège d’autorisation et de contrôle devra décider si l’adolescent a bien été traité comme le simple objet d’un canular.

 

Le rapport d’instruction n’exclut pas que la séquence litigieuse soit en tout ou partie scénarisée pour les besoins de l’émission qui relève de la catégorie de la « libre antenne ». Néanmoins, dans l’hypothèse où la séquence s’avérait être effectivement une mise en scène et donc fictive, elle présente, selon ce rapport, l’apparence de la réalité. Elle est dès lors susceptible de véhiculer, voire de promouvoir, des conduites préjudiciables vis-à-vis de la personne visée et, par extension, vis-à-vis de n’importe quel individu ciblé par ce type de comportement que l’émission encourage de facto auprès de ses auditeur.trice.s.

 

Le rapport d’instruction relève enfin que les injures ont été proférées par un animateur de la radio à l’égard d’un mineur appelé lors de l’émission et non par un auditeur, comme c’est souvent le cas dans les émissions de libre antenne. Il conclut que, dans ce contexte, l’éditeur est tenu de redoubler de prudence en ce qui concerne le respect de la dignité humaine et d’informer le mineur sur les conditions de sa participation. C’est ce qui ressort de la recommandation du Collège d’avis du CSA du 3 mars 2009 relative à la participation et la représentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels.

 

Sur base du rapport d’instruction, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a provisoirement retenu les arguments relatifs à l’atteinte au respect de la dignité humaine et a notifié un grief à NRJ sur lequel ses explications sont attendues dans le cadre de son audition. Le Collège prendra ensuite une décision définitive sur ce dossier.  

 


 

Recommandation du Collège d’avis du CSA du 3 mars 2009 relative à la participation et la représentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels

 

Point 1.3 :

« Droits de la personne :

Les éditeurs de services de médias audiovisuels veillent au respect des dispositions légales et règlementaires en matière de droits de la personne et de droit à l’image telles qu’elles sont rappelées dans la recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 21 juin 2006 relative à la protection des mineurs et dans l’avis du Collège d’Avis du 12 mai 2002 sur la dignité humaine et la télévision de l’intimité. Ainsi, les éditeurs s’engagent à ce qu’aucune émission qu’ils diffusent ne porte atteinte aux droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation. »

 

Point 1.4 :

« Respect des personnes :

L’éditeur de services de médias audiovisuels exerce au mieux sa responsabilité éditoriale dans ses rapports avec tous les intervenants en matière de production et de réalisation afin de garantir le respect des personnes en matière de dignité humaine.

 

C’est ensemble qu’ils s’accordent, au vu de leur connaissance du métier et de leur ligne éditoriale, sur les moyens les plus appropriés de valoriser la participation du mineur et de créer les conditions humaines et matérielles les plus propices à celles-ci.

 

Les éditeurs de services de médias audiovisuels veillent à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes, à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet et à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé. »

 

Point 3.1 :

« Autorisation :

L’éditeur de services de médias sonores sollicitera l’autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale à la participation d’un mineur à tout le moins lorsque les témoignages seront réutilisés dans d’autres contextes. »

 

Point 3.2 :

« Information :

Afin de s’assurer de la bonne information et de la bonne compréhension des effets potentiels de la participation, l’éditeur de services de médias sonore veillera à briefer correctement les mineurs participant à ses programmes ou séquences de programmes. Les éléments de ce briefing comporteront :

– des renseignements quant à l’émission (son thème, son déroulement, les personnes invitées ou leur fonction…), quant à la possibilité de rétractation dont les modalités sont définies par l’éditeur et quant au fait que la voix du mineur ne peut être utilisée de manière détournée par rapport à la finalité pour laquelle l’autorisation a été donnée ;

– dans un langage adapté, le rappel des effets potentiels de la participation à un programme ;

– les règles en matière de diffamation et d’atteinte à la dignité humaine. »

 

Article 9,1° du décret SMA[1]

 

« la RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer des programmes contraires aux lois ou à l’intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide. »

 

 


[1] Services de médias audiovisuels.

 

 

  

 

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