Le CSA a été saisi d’une plainte concernant la diffusion du film « 50 nuances de Grey » sur la Une (RTBF) le 23 octobre dernier en première partie de soirée. Le plaignant, qui avait réglé son système de contrôle parental à « -16 » a été interpellé par la signalétique « -12 » appliquée à ce film qui était pourtant accompagné de la mention « enfants non-admis » lors de sa sortie en salles. Après vérification et analyse de la plainte déposée, le Secrétariat d’instruction du CSA décide d’ouvrir une instruction pour possible infraction à la législation applicable en matière de protection des mineurs.

 

Cette législation prévoit, notamment, que les chaînes classifient leurs programmes en fonction de l’âge en-dessous duquel ils sont déconseillés. La signalétique correspondante est apposée lors de la diffusion et certaines restrictions horaires sont susceptibles de s’appliquer. La catégorie « -12 » concerne les programmes « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ». Ils ne peuvent pas être diffusés entre 6 et 20 heures (entre 6 et 22 heures les veilles de congés scolaires). La catégorie « -16 » vise quant à elle les programmes « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence ». Leur diffusion est interdite tous les jours entre 6 et 22 heures. Ce sont les chaînes qui, en premier lieu, choisissent la signalétique applicable, le CSA n’intervenant qu’a posteriori, par exemple s’il est saisi d’une plainte.

 

Suite à la plainte, le Secrétariat d’instruction du CSA a visionné le film « 50 nuances de Grey ». Il a relevé un certain nombre de scènes susceptibles d’interroger le choix de la RTBF de l’avoir diffusé avec la signalétique « -12 » plutôt que « -16 ». Après de premiers échanges avec l’éditeur, il a décidé d’ouvrir une instruction.

 

Le CSA rappelle que cette ouverture d’instruction n’a pas pour objectif de questionner l’opportunité de diffuser tel ou tel programme sur La Une, mais bien de vérifier la légalité du choix de la signalétique destinée à encadrer la protection des mineurs, ainsi que le respect des restrictions horaires qui y sont associées.

 

Si, à l’issue de ce travail d’investigation, le Secrétariat d’instruction du CSA conclut qu’une infraction est potentiellement constituée, il déposera un dossier d’instruction devant le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA qui décidera de notifier, ou non, un grief à l’éditeur. Le cas échéant, le Collège d’autorisation et de contrôle prendra une décision finale sur ce dossier, après avoir entendu les arguments de la RTBF.

 


 

La législation applicable

 

Article 9,2° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels :

« La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer :

[…]

2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, :

a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion ;

[…]. »

 

Article 1er., § 1er. de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2013 relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral :

« Tout éditeur d'un service télévisuel doit classifier ses programmes selon les catégories suivantes :

[…]

3° catégorie 3 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ;

4° catégorie 4 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence ;

[…] ».

 

  

 

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