Communications commerciales

La publicité dans les médias audiovisuels

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Règlements et Recommandations
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Au niveau de la forme

Sur cette page, nous avons rassemblé l’ensemble des règles du décret qui concernent le contenu même des communications commerciales avec un angle orienté sur leur forme, c’est à dire la manière dont elles peuvent être diffusées.

Cette page est donc subdivisées en grandes sections: identification et séparation, technique, durées, insertion.

Pour rappel, cette section n’est dédiée qu’au champ de compétence du CSA et est donc  non-exhaustive en matière de communication commerciale puisque d’autres autorités interviennent sur cette matière que ce soit le service public Fédéral de l’économie, de la santé, Commission des jeux de hasard, le JEP (Jury d’éthique publicitaire), etc…. 

Identification et séparation

 (issus de l’Art. 5.2-4. § 1 et § 2)

La communication commerciale : 

  • doit être clairement identifiable comme étant une communication commerciale. 
  • doit être séparée des programmes ou séquences de programmes par un écran ou un jingle clairement identifiable. 
  • ne peut créer de confusion sur son caractère commercial en faisant référence directement ou indirectement à un programme. 

 

Techniques

 ( issu de l’Art. 5.2-4  §3 et §4.)

La communication commerciale ne peut :

  • utiliser de techniques subliminales; 
  • différer son volume sonore intentionnellement par rapport aux autres ou au reste des programmes. 

 

Durées – Services télévisuels

  • services télévisuels linéaires (hors services de la RTBF) :
    • le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat est de 20% par heure, soit 12 minutes (issus de l’Art. 5.4-1 §1.)
  • services télévisuels non linéaires:
    • le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.(issus de l’Art. 5.4-1 §)
  • services télévisuels de la RTBF:
    • le temps de transmission consacré à la publicité, sur chacune des chaînes, ne peut dépasser une durée journalière moyenne de 6 minutes par heure de transmission ;
      • ne sont pas comptabilisés:
        • les « jingles » annonçant et désannonçant les écrans publicitaires;
        • les « bleus » ou césures entre les messages au sein d’un même écran publicitaire ;
        • les messages en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le contrat ;
        • les messages émanant des pouvoirs publics ou d’organisations non gouvernementales, promotionnant un message d’intérêt général, y compris les messages d’éducation à la santé diffusés à la demande du Gouvernement;
        • les messages diffusés gratuitement en faveur des œuvres de bienfaisance. (issus du l’Art. 5.4-1 §)
  • tous les services télévisuels :
    • Le calcul de durée ne comptabilise pas, la publicité virtuelle, le placement de produit, les programmes de vidéotexte sur les Médias de proximité (issus de l’Art. 3.2.2-2.), le parrainage et l’autopromotion. (issu de l’Art. 5.3-3 )
    • la publicité, le télé-achat et l’autopromotion peuvent interrompre la diffusion d’œuvres de fiction cinématographique, d’œuvres de fiction télévisuelle, une fois par tranche de trente minutes au moins. (issu de l’Art. 5.3-1 §2 )
    • Les spots isolés de publicité et d’autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. Les spots isolés de télé-achat sont interdits. (issu de l’Art. 5.3-2 )
    • La durée d’apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme. (issu de l’Art. 5.6-1 4° )
    • La durée minimale d’un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. (issu de l’Art. 5.7-1 §3 )
    • 20 minutes au moins doivent s’écouler entre chaque insertion d’une communication commerciale par écran partagé. (issu de l’Art. 5.8-3 3° )

Durées – services sonores

  • services sonores linéaires:
    • le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat est de 20% par heure, soit 12 minutes. (issu de l’Art. 5.4-1 §1 )
  • services sonores non linéaires :
    • le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme. (issu de l’Art. 5.4-1 §2 )
  • Tous les services sonores : 
    • Le calcule de durée ne comprend pas l’autopromotion et le parrainage 
    • la durée d’apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme; (issu de l’Art. 5.6-1 4° )
    • La durée minimale d’un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. (issu de l’Art. 5.7-1 §3 )

Insertion: contextes, conditions et exceptions

Services télévisuels linéaires et non linéaires  (issu de l’ Art. 5.3-1)

  • la publicité, le télé-achat et l’autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. 
  • la publicité, le télé-achat et l’autopromotion  peuvent interrompre la diffusion d’œuvres de fiction cinématographique, d’œuvres de fiction télévisuelle, à l’exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d’actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels une fois par tranche de trente minutes au moins. 
  • La publicité, le télé-achat et l’autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles.

Service sonores linéaire et non linéaires  (issu de l  Art. 5.4-2)

La publicité, le télé-achat et l’autopromotion ne peuvent interrompre ou être insérées dans: 

  • les programmes d’art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.  
  • les journaux parlés
  • les programmes pour enfants 
  • les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. 
  • du télé-achat.

Exceptions(issu de l’Art. 5.3-1) : 

Dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité:

  • la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme.