Le CSA lance une consultation publique relative à la détermination du périmètre de la régulation des SMA (services de medias audiovisuels), c’est-à-dire, outre la télévision et la radio traditionnelles, les services de vidéo à la demande (VOD), les différentes formes de webTV et de webradios, notamment.
 

Internet et les autres plateformes de distribution connaissent en effet un développement sans précédent des SMA d’un type nouveau, largement accessibles aux créateurs et à leur public. La régulation doit par conséquent pouvoir garantir la liberté d’expression et encourager cette créativité novatrice tout en assurant la protection des utilisateurs de ces nouveaux medias lorsqu’ils offrent des contenus comparables à ceux de la radiodiffusion traditionnelle.


Objectif

Pour de déterminer quelle réglementation sera potentiellement applicable aux services nouveaux issus du déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier les nouveaux modèles de services édités sur l’Internet, le CSA a jugé utile que la régulation de ces services fassent l’objet d’une réflexion publique, et plus spécifiquement l’interprétation concrète des sept critères qui définissent juridiquement ces SMA et les font entrer dans le champ de la régulation audiovisuelle.

Cette consultation publique est ouverte aux particuliers (professionnels ou non), aux organisations, aux associations des industries créatives, au monde académique, aux professionnels de l’Internet, aux éditeurs, distributeurs et opérateurs potentiels ou déjà déclarés comme tels.

 

Modalités pratiques

Les parties intéressées sont invitées à répondre pour le 1er septembre 2011 au plus tard, en mentionnant, le cas échéant dans une annexe distincte, les informations couvertes par une demande de confidentialité.

Les réponses, ainsi que toutes les questions relatives à la consultation publique, doivent être envoyées par courrier électronique à info@csa.be avec la mention "Consultation publique compétence SMA" en objet.

Pour garantir la transparence de cette consultation, l'ensemble des réponses, à l'exception des parties confidentielles, sera mis en ligne sur le site du CSA (www.csa.be). Le présent document peut être téléchargé ci-dessous.


Résumé

La directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 a modifié en profondeur la directive TVSF de 1989 pour en faire la directive SMA. Cette directive a remplacé la notion d’organisme de radiodiffusion par la notion de service de média audiovisuel (SMA).

La directive a été transposée en Communauté française par un décret du 5 février 2009 qui a modifié le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et a changé son intitulé en décret sur les services de médias audiovisuels.

Le décret SMA qualifie de "service de média audiovisuel", le service qui répond aux sept critères cumulatifs suivants, et dont l’on peut synthétiser la portée comme suit :

1) Être un service
Le SMA est un service économique, c’est à dire qu’il est en principe offert moyennant une contrepartie. Cette contrepartie peut émaner du bénéficiaire du service ou d’un tiers et n’a pas nécessairement un caractère pécuniaire ou lucratif. La contrepartie émane généralement du public, des annonceurs, des pouvoirs publics ou encore des donateurs et sympathisants. Si la contrepartie n’est pas clairement établie, un SMA sera aussi qualifié comme tel s’il entre en concurrence avec la radiodiffusion traditionnelle.

2) Être édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur
Le SMA est édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur. Cette responsabilité consiste en un contrôle effectif sur la sélection des programmes, c’est à dire le choix d’intégrer ou non certains programmes dans le service, et sur l’organisation des programmes, c’est à dire l’agencement de ces programmes dans une grille chronologique ou un catalogue.

3) Avoir l’audiovisuel pour objet principal
Le SMA a pour objet principal la communication au public de programmes télévisuels ou sonores.
L’objet principal du service peut être dégagé en isolant un service constitué sous forme d’un catalogue cohérent et essentiellement audiovisuel ou, à défaut, en appréciant au cas par cas la prééminence audiovisuelle au sein d’un service au contenu hybride.

4) Etre destiné au public
Le SMA est destiné au public et n’a aucun caractère privé caractérisé par une forme de confidentialité. Son caractère public est déterminé non par le nombre d’utilisateurs réels, mais par le nombre d’utilisateurs potentiels.

5) Etre composé de programmes télévisuels ou sonores
Le SMA est composé de programmes télévisuels – un ensemble d’images animées combinées ou non à du son – ou de programmes sonores – un ensemble de sons seuls. Ces programmes ont une forme et un contenu comparables aux programmes « classiques » de radio et de télévision.

6) Etre communiqué par des réseaux de communication électroniques
Le SMA est transmis par un réseau de communication électronique, tel qu’un réseau câblé, un réseau hertzien, un satellite, Internet, un réseau mobile.

7) Poursuivre le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale
Le SMA poursuit – sans être nécessairement cumulatifs – l’un des objectifs suivants : informer, divertir, éduquer ou assurer une communication publicitaire.

 

Vous pouvez consulter le document et les questions soumis à consultation dans leur intégralité en cliquant, dans les documents en annexe, sur le texte intégral de la "consultation sur le périmètre de la régulation des services de médias audiovisuels"