Procédure de demande d’autorisation : radios en réseau
Date de référence : 01/01/2007Thèmes : Appel d'offres/plan de fréquences,
1. Préambule
Le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion prévoit que l'éditeur de services, à l'exception de la RTBF et des télévisions locales, doit bénéficier d'une autorisation délivrée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services qu'il souhaite éditer. Cette autorisation incessible est octroyée pour une durée de 9 ans, renouvelable. Le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a également pour mission d'autoriser l'usage des radiofréquences permettant la diffusion de ces services. Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre analogique, les deux procédures se confondent. Le présent document a pour objectif d'expliciter la procédure conjointe d'autorisation des radios en réseau et d'attribution de radiofréquences à celles-ci. Il appartient au Gouvernement de la Communauté française, et non au CSA, de lancer la procédure d'autorisation par la publication au Moniteur belge de l'appel d'offre tel que décrit au point 2 ci-dessous. Cette publication ayant eu lieu le 21 janvier 2008, les candidats sont invités à en prendre connaissance et à déposer leur candidature, en fonction des règles définies dans l'appel d'offres, disponible sur le site www.fm2008.be. L'appel d'offre fixe le délai de remise des candidatures au 22 mars 2008. Le présent document ne se substitue pas aux dispositions légales figurant dans le décret. Une version électronique du décret est téléchargeable sur le site internet du Moniteur belge ou du CSA. Il est également disponible dans une version papier sur simple demande adressée par courrier ou courriel.2. Quelles sont les étapes de la procédure d'autorisation?
2.1. L'appel d'offre et le cahier des charges
Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique. Chaque liste comprend les caractéristiques techniques propres à chaque radiofréquence. La procédure d'autorisation débute par la publication de l'appel d'offre au Moniteur belge par le Gouvernement de la Communauté française. Cet appel d'offre comprend, d'une part, la liste des radiofréquences attribuables aux radios indépendantes et aux radios en réseau, et, d'autre part, les cahiers des charges y afférents. Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. L'appel d'offre a été publié au Moniteur le 21 janvier 2008. Les demandeurs sont invités à en prendre connaissance via le site www.fm2008.be. L'appel d'offre fixe en outre le délai dans lequel les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du président du CSA. Le cahier des charges prévoit des obligations relatives notamment au programme diffusé ainsi que celles relatives aux aspects techniques.2.2. La réponse à l'appel d'offre : le dossier de candidature
Dans le délai fixé par l'appel d'offre, la demande d'autorisation est introduite sous forme de dossier adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Passé ce délai, aucune demande ne pourra plus être introduite. Ce délai étant fixé à 60 jours, les demandes d'autorisation doivent être introduites au plus tard le samedi 22 mars 2008.2.3. La prise en compte de la demande et sa notification
Dans le mois de la clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française de cette notification.2.4. L'instruction de la demande d'autorisation
Après réception du dossier, ses services traitent la demande d'autorisation dans le respect du règlement d'ordre intérieur du CSA.2.5. L'octroi de l'autorisation
Dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Les demandes sont appréciées au regard des éléments suivants :- la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées au cahier des charges en ce qui concerne les programmes, les aspects techniques et la contribution au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique ;
- la pertinence des plans financiers ;
- l'originalité et le caractère novateur de chaque demande ;
- l'importance de la production décentralisée en Communauté française ;
- l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
2.6. Le contenu de l'autorisation
Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre au demandeur un titre d'autorisation auquel est annexée une fiche technique signée par le président du CSA. Les deux documents sont transmis en copie certifiée conforme au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'IBPT. Le titre d'autorisation mentionne :- la dénomination de la radio ;
- l'identité du titulaire ;
- l'adresse du siège social du titulaire ;
- la ou les radiofréquences assignées ;
- s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants ;
- s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants ;
- les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes ;
- la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées ;
- la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol ;
- la date de prise de cours de l'autorisation.
- l'adresse des sièges d'exploitation et des studios ;
- la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs ;
- le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments) ;
- le type et la longueur du câble utilisé ;
- le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne ;
- la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne.
2.7. Redevance
En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la Communauté française sont redevables d'une redevance dont le montant s'élève à 50.000 EUR par an, adaptés annuellement au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2003, à l'index des prix à la consommation. Pour les autres radios en réseau, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 EUR par an indexés. Si les recettes publicitaires brutes sont inférieures à 50.000 EUR, la redevance s'élève à 600 EUR par an indexés.3. Quelles sont les conditions de l'autorisation ?
Note : les conditions de l'autorisation ont été précisées dans le cahier des charges en annexe de l'appel d'offre. Les demandeurs sont invités à s'y référer en préférence au présent document. L'édition d'un service de radiodiffusion sonore est soumise à des conditions qui doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande et pendant toute la durée de l'autorisation. La présente section expose en synthèse ces conditions qui sont, d'une part, communes à tous les éditeurs de services et, d'autre part, spécifiques aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.3.1. Les conditions communes à tous les éditeurs de services
En tant qu'éditeur de services, le demandeur est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation, telles que reprises ci-dessous :- être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives ;
- présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet ;
- présenter par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il propose d'éditer ;
- s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité ;
- établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter ;
- reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services ;
- être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs ;
- avoir mis en œuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins ;
- s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA portant sur la communication publicitaire, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs et sur l'information politique en périodes électorales et approuvés par le Gouvernement.
3.2. Les conditions spécifiques aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore
En tant qu'éditeur de service de radiodiffusion sonore, le demandeur est soumis en outre à un certain nombre de règles particulières. Ces règles sont détaillées au point 4.2. ci-dessous.4. Que doit contenir le dossier de demande d'autorisation ?
La présente section explique quel doit être le contenu du dossier de demande. Il est composé des données de base (point 4.1.) et de données spécifiques aux radios en réseau (point 4.2.). Le demandeur expose avec précision la manière dont il entend mettre en œuvre les différentes catégories d'obligations reprises ci-après.4.1. Les données de base
1° une copie des statuts de la société publiés au Moniteur belge ; 2° la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation ; 3° la liste des administrateurs et dirigeants ; 4° un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie; 5° la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation ; 6° un plan financier établi sur une période de trois ans ; 7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci ; 8° la catégorie de radio pour laquelle la demande est introduite ainsi que le réseau de radiofréquences sur lequel porte la demande. Si le demandeur se porte candidat à plusieurs réseaux de radiofréquences, il énonce et motive ses préférences.4.2. Les données spécifiques aux radios en réseau
Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend remplir les obligations suivantes.1° Obligations en ce qui concerne les programmes :
- l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio ;
- l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services ;
- l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services ;
- le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5% d'œuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
2° Obligations en ce qui concerne les aspects techniques :
- l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables ;
- l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
3° Obligations de contribution à la création radiophonique :
a) l'obligation de participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161 du décret.5. La procédure de contrôle
En vue de permettre au CSA de procéder à sa mission de contrôle, l'éditeur titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :- un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre ;
- les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ;
- la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats.