En droit, la censure se définit comme l’exigence d’une autorisation préalable de l’autorité pour pouvoir réaliser une publication.

Elle est interdite par l’article 25 de la Constitution.

Le CSA n’exerce donc pas de censure : il n’intervient jamais a priori sur les programmes des éditeurs de services. Il peut, par contre, intervenir a posteriori.

En effet, même si le principe de la liberté d’expression permet à chaque éditeur de décider en toute liberté du contenu et de l’organisation de ses services, il doit le faire dans le respect de certaines limites qui sont apportées à cette liberté par le législateur.

Un des objectifs poursuivis par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos est d’encadrer la liberté d’expression des éditeurs de services et des utilisateurs qui diffusent des vidéos sur les services de partage de vidéos, en y mettant certaines limites qui visent notamment à protéger certains publics ou à assurer un juste équilibre avec l’exercice d’autres libertés démocratiques.

Si ces limites ne sont pas respectées par les éditeurs de services ou si les fournisseurs de services de partage de vidéos ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs utilisateurs, ils pourront être sanctionnés a posteriori par le CSA.

Ces limites sont notamment prévues aux articles 2.3-1 et 2.3-2 du décret du 4 février 2021 susmentionné. Ils interdisent la diffusion de contenus

  • contraires aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;
  • portant atteinte à la dignité humaine ;
  • contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste ;
  • favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public ;
  • tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide ;
  • constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie ;
  • constituant des infractions liées à la pédopornographie

Les articles 2.4-1 et 2.4-2 du décret interdisent, quant à eux, la diffusion de tout contenu portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, ou comportant ou promouvant la discrimination, la haine ou la violence sur pied de divers critères tels que, notamment, le sexe, la nationalité, la prétendue race, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, etc.

Le décret prévoit également diverses règles visant à protéger les mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement.

Enfin, d’autres règles limitent la liberté d’expression, entre autres pour réglementer la communication publicitaire ou pour imposer certains quotas de diffusion.

Des obligations plus contraignantes pèsent également sur les chaînes de télévision et de radio de service public (RTBF et médias de proximité).