Oui. Toutefois, le droit à l’image est une matière relevant de la compétence de l’Etat fédéral, et non de celle de la Communauté française. Le respect du droit à l’image ne peut donc être contrôlé par le CSA, sauf s’il s’accompagne d’autres violations comme le respect de la dignité humaine.

Le droit à l’image fait partie des droits de la personnalité, au même titre que le droit à la vie privée, à l’intimité, à la liberté d’expression,… Ce droit à l’image peut, dans certaines circonstances, être une des expressions du concept de dignité humaine. Le méconnaître pourrait bafouer l’humanité de chaque individu et ainsi manquer à la dignité humaine. En ce sens, ces droits peuvent être considérés comme inviolables et incessibles.

Dans un avis relatif à la dignité humaine rendu en 2002, le Collège d’avis du CSA s’est exprimé sur les contours de cette question. Il a notamment estimé que la cession d’une partie des droits liés à la personnalité peut être admise pour autant qu’elle respecte certaines conditions, notamment celles liées aux principes de spécialité (la cession ne peut porter que sur un objet précis) et de précarité (possibilité de retrait).

Dans un avis relatif à la mise à disposition du public d’archives audiovisuelles liées à l’actualité qu’il a rendu en juin 2009, le Collège d’avis a estimé que l’équilibre entre droit à l’information et droit à l’image (deux principes soumis à interprétation constante des Cours et Tribunaux) relèvait davantage de la pratique journalistique et que dès lors toutes questions relatives à cet équilibre devaient être discutées au sein du CDJ (Conseil de déontologie journalistique). Il a également retenu que cet équilibre repose sur le principe de l’autorisation préalable (y compris tacite), quel que soit le support sur lequel transite l’information en ce compris pour les utilisations ultérieures.

Plutôt que d’instaurer un droit de rétractation unilatéral, qui gênerait l’exercice du droit à l’information et celui du fait de l’histoire, le Collège préfère que les éditeurs informent au mieux le public sur la manière dont ils traitent les éventuelles demandes de rétractation. Il les invite également à indiquer sur leur site ou de toute autre manière qu’ils jugent appropriée, les modalités de rétractation (manière de traiter la plainte, suivi, procédures…) et d’en identifier le service ou la personne responsable.

Enfin, dans cet avis, le Collège a également attiré l’attention des éditeurs sur le fait que de nombreuses émissions, en dehors des émissions d’actualité recourent à la participation de spectateurs et que ces émissions ne sont pas encadrées par les règles de déontologie journalistique, contrairement aux émissions d‘actualité. C’est pourquoi il a rappellé l’avis qu’il avait rendu en 2002 sur la télévision de l’intimité et a invité les éditeurs à sensibiliser leurs animateurs aux principes du droit de la personnalité. Il a recommandé également que les éditeurs accordent une attention toute particulière aux contenus audiovisuels qui requièrent la participation de mineurs d’âge et rappellé sa recommandation de mars 2009 relative à la participation et la représentation des mineurs dans les services de médias audiovisuels.