La Commission Européenne a présenté sa proposition pour l’European Media Freedom Act (EMFA), un projet législatif majeur à venir dont la finalité est de renforcer l’indépendance et le pluralisme des médias au sein des pays de l’Union. Les citoyens et les citoyennes européennes qui ont accès à un environnement médiatique pluriel et libre peuvent pleinement participer au débat démocratique, d’où l’importance des enjeux que recouvre le projet de l’EMFA.

L’ERGA, dont le CSA occupe la présidence, partage les objectifs de la Commission qui vise notamment à harmoniser certains éléments des paysages médiatiques nationaux et à augmenter la coopération des régulateurs.

Les membres de l’ERGA saluent la proposition de la Commission de confier à l’ERGA un rôle central dans l’implémentation du futur cadre offert par l’EMFA. Dans le même temps, l’ERGA souligne l’importance d’obtenir certaines garanties. En particulier, l’ERGA devraient être indépendant de toute forme d’interférence, au niveau national et européen. Garantir cette indépendance est essentielle pour faire aboutir les objectifs de l’EMFA. Ensuite, il est crucial de garantir pour l’ERGA et ses membres les moyens humains et financiers adéquats pour endosser ces nouvelles missions.

 

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L’ERGA en quelques mots

 

Le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA) réunit les Président.e.s et/ou Représentant.e.s de haut niveau des autorités de régulation nationales de l’audiovisuel. Conformément à son statut, l’ERGA fournit une expertise technique à la Commission européenne concernant la mise en œuvre cohérente de la directive sur les services de médias audiovisuels (directive SMA) dans tous les Etats membres, ainsi que toute question relative aux services des médias audiovisuels. En outre, l’ERGA remplit les tâches suivantes: partager les expériences et les bonnes pratiques concernant l’application du cadre réglementaire en matière de services des médias audiovisuels, en ce compris l’accessibilité et l’éducation aux médias; coopérer et fournir aux membres les informations nécessaires pour l’application de la directive SMA, notamment les articles 3, 4 et 7; émettre des avis sur les aspects techniques et factuels conformément à l’article 2, paragraphe 5 quater, l’article 3, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4 point c), l’articles 28 bis, paragraphe 7.