Compétences CSA/CDJ

 

Le CSA prend acte de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2025 qui annule une décision du CSA relative à la diffusion de communication commerciale dans le JT de La Une (RTBF) et évoque l’agencement des compétences entre le CSA et le CDJ dans les programmes d’information. Si cette décision apporte une interprétation du « Décret CDJ » qui a pour effet de clarifier en partie l’articulation entre l’intervention du CDJ et celle du CSA dans un certain nombre de cas, elle ne lève pas toutes les incertitudes. Le CSA appelle donc à une clarification législative.  

 

Dans un litige opposant le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou “CSA” (organe indépendant de régulation) à la RTBF et au Conseil de déontologie journalistique ou « CDJ » (organe d’autorégulation), le Conseil d’Etat a rendu une décision qui entend clarifier un conflit d’interprétation du décret du 30 avril 2009 « réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique » (dit « décret CDJ »), qui articule les compétences entre les deux instances.   

Le conflit portait tout particulièrement sur un article équivoque de ce décret, dont la formulation laissait place à plusieurs interprétations possibles. Il concerne les dossiers « mixtes », c’est-à-dire portant sur un programme d’information et recouvrant à la fois une disposition décrétale et une disposition déontologique. Le Conseil d’Etat a entériné l’interprétation du CDJ selon laquelle, dans les programmes d’information, l’intervention du CDJ sur l’aspect déontologique d’une plainte mixte épuise la compétence du CSA sur son pendant décrétal.    

Le CSA prend acte de cette interprétation et s’y conformera. Il attire toutefois l’attention du législateur sur le fait que cet arrêt ne lève pas toutes les incertitudes et l’incite donc à opérer une modification du Décret CDJ pour clarifier, notamment, les points suivants :  

Premièrement, il importe de clarifier la notion de programme d’information, la définition qu’en donnent le CSA, généralement destinataire des plaintes du public et donc chargé de les qualifier, et le CDJ, peuvent diverger. 

Deuxièmement, le CSA rappelle que la législation audiovisuelle donne compétence à son Collège d’avis pour adopter un règlement sur la manière dont les éditeurs de médias audiovisuels doivent assurer l’information politique en période électorale. Une interprétation extensive de l’arrêt du Conseil d’Etat comporte le risque de priver le CSA du contrôle démocratique qu’il exerce comme autorité indépendante de régulation sur la couverture des élections.  

Troisièmement, le CSA s’inquiète de l’asymétrie régulatoire que crée l’interprétation choisie par le Conseil d’Etat. Cette interprétation a en effet pour conséquence que les programmes d’information ne pourront souvent plus faire l’objet d’un contrôle au regard du droit audiovisuel. Si le législateur décrétal optait pour des règles plus restrictives que les normes déontologiques, celles-ci ne pourraient de facto pas être appliquées dans les programmes d’information, alors qu’elles le seraient par exemple sur des programmes de divertissement, pourtant nettement moins impactant sur l’opinion publique. 

Le CSA reconnait bien entendu l’intérêt d’un organe d’autorégulation pour protéger la liberté journalistique. Cela étant, la régulation exercée par le CSA s’applique uniquement aux éditeurs de médias audiovisuels. Dans un monde où l’autorégulation a assurément sa place, on notera que la régulation reste un rempart essentiel pour la défense des valeurs démocratiques, mais aussi pour s’assurer que les médias et les éditeurs exercent pleinement leurs responsabilités sans s’en décharger sur leurs rédactions. L’Union européenne l’a bien compris en imposant des règles aux géants du numérique après avoir constaté les limites de l’autorégulation.   

En conséquence, tout en prenant acte de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2025, le CSA en appelle au Gouvernement et au Parlement de la Fédération-Wallonie Bruxelles afin qu’ils mettent en œuvre les clarifications législatives indispensables pour permettre aux deux organismes d’agir dans le respect des fonctions et attributions de chacun et mettant fin aux situations d’insécurité juridique exposées précédemment.  

Dans l’attente, le CSA analysera les conséquences juridiques de l’arrêt du Conseil d’Etat sur les dossiers en cours.