Le CSA a été saisi d’un nombre important de plaintes (150) concernant le programme « Bonsoir chez vous » du 16 juin 2025 sur LN24. Ces dernières visent en particulier la séquence intitulée « La marche pour Gaza – le signe d’un grand soutien chez les Belges ? ». Durant cette séquence, un chroniqueur, a tenu des propos que les plaignant.e.s estiment notamment « mensongers, outranciers, historiquement faux et potentiellement discriminatoires ».

Lors de ses interventions, l’invité a notamment considéré que : « Les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive. Vous n’avez jamais entendu parler de Pallywood », « C’est un hoax : la famine, ce n’est pas exactement ça. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella », « Zéro mort de faim. Les seuls morts sont ceux tués par le Hamas », ou encore que « Le peuple palestinien est une invention de la propagande soviétique entre Brejnev et Arafat ».

Le Secrétariat d’instruction du CSA a constaté que plusieurs des propos tenus pourraient poser question au regard notamment des dispositions décrétales interdisant les programmes ne répondant pas aux conditions de licéité (conformité aux lois en général et à certaines réglementations spécifiques) ou comprenant des discriminations.

Les propos recouvrant à la fois des dispositions légales en matière d’audiovisuel et des dispositions déontologiques en matière d’information, le CSA a saisi le Conseil de déontologie journalistique dans le cadre de la procédure d’avis préalable.

 

 

Que dit le décret SMA-SPV en matière de discrimination et de licéité

 

Discriminations

Art. 2.4-1. – Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : (…)

2° comportant ou promouvant des discriminations ou incitant  à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, l’état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l’origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l’état de santé, une caractéristique physique ou génétique ou le handicap.

 

Conditions de licéité

Art. 2.3-1. – Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : (…)

1° contraire aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général ;

2° portant atteinte à la dignité humaine ;

3° contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 137 du Code pénal;

4° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public ;

5° tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide ; (…) »

6° constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie

7° constituant des infractions liées à la pédopornographie, au sens de l’article 383bis du Code pénal.