Plainte : propos de Jacqueline Galant à l'encontre de la RTBF

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi d’un grand nombre de plaintes (plus de 150) concernant les propos tenus par la Ministre des Médias, Madame Jacqueline Galant à l’égard de la RTBF.

Les propos en question ont été exprimés lors d’une conférence à laquelle prenait part la Ministre et dont l’intégralité a été diffusée en ligne.

Durant cet événement, Mme J. Galant a exprimé son espoir de voir un lien entre les changements de direction à venir – le remplacement prochain de l’Administrateur général de la RTBF et de son directeur de l’information – et une réorientation politique de la ligne éditoriale qui irait « de l’autre côté de l’échiquier politique ».

Les plaignants dénoncent le fait que ces propos, parce qu’énoncés par la Ministre de tutelle de la RTBF, représentent “une ingérence politique à l’encontre de l’éditeur public et sont de ce fait contraires au droit”

Le CSA a pour mission de vérifier le respect de la législation applicable aux médias audiovisuels (télévision et radio, médias audiovisuels en ligne) établis sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce cadre, le CSA s’assure notamment que les éditeurs ne diffusent pas de programmes contraires à certains principes fondamentaux énoncés dans la législation audiovisuelle, ce qui serait le cas par exemple, s’ils sont contraires aux lois, décrets, règlements, à l’intérêt général ou s’ils portent atteinte à la dignité humaine, constituent des infractions relevant du racisme et de la xénophobie, contiennent  ou promeuvent des discriminations, des incitations à la haine ou à la violence ou ne respectent pas les règles en lien avec la protection des mineur.e.s. Ces règles sont principalement comprises dans le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos.

Le Secrétariat d’instruction du CSA a analysé ces plaintes d’une part dans le cadre du droit audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autre part dans le cadre du droit européen et notamment du Règlement sur la liberté des médias (EMFA ou European Media Freedom Act) récemment adopté par l’Union européenne.

Tant le décret audiovisuel que le contrat de gestion de la RTBF posent l’indépendance de l’éditeur comme principe fondamental. Tout manquement concret à ce principe pourrait faire l’objet d’une instruction du CSA et d’une sanction de l’éditeur dans le cas d’une ingérence de celui-ci dans l’indépendance journalistique : en effet c’est bien l’éditeur (et non le Gouvernement ou ses membres) qui est sujet de droit.

Actuellement, aucun élément factuel ne vient démontrer que la RTBF aurait agi ou modifié sa politique éditoriale sous l’influence de la Ministre.

Au niveau européen, l’EMFA impose aux Etats membres de l’Union Européenne de garantir l’indépendance du paysage médiatique, notamment par la mise en œuvre de dispositifs et de procédures de nominations transparentes au sein des médias publics. Le fondement du règlement interdit par ailleurs aux Etats, « toute forme de pression des autorités sur les médias ». Il impose enfin aux Gouvernements de nommer une autorité indépendante pour faire appliquer le règlement.

Le CSA a été désigné dans un avant-projet de décret comme étant l’autorité compétente au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois, et bien que l’EMFA soit un Règlement directement applicable en droit belge, c’est-à-dire que les obligations qu’il contient s’imposent d’ores et déjà aux Etats Membres, le processus législatif n’a pas encore abouti en Fédération Wallonie-Bruxelles et ne permet pas donc pas au CSA d’examiner les plaintes sous cet angle.

Le Secrétariat d’instruction du CSA a dès lors d’une part classé les plaintes sans suite en ce qui concerne l’application du décret audiovisuel et du contrat de gestion, la RTBF n’ayant pas engagé sa responsabilité éditoriale ni failli à la sauvegarde de son indépendance en raison des propos tenus par la Ministre. D’autre part, en ce qui concerne l’application de l’EMFA, le CSA n’ayant, à ce stade, pas reçu formellement les attributions qui lui permettraient d’agir, le Secrétariat d’instruction considère les plaintes irrecevables sous cet angle.