Le CSA a condamné Brutélé à une amende de 200.000 € parce que le distributeur ne s'est pas conformé complètement à son obligation de péréquation tarifaire (cad le principe d'égalité de traitement en matière de tarif et d'offre pour tous les consommateurs) prévue dans le décret.

 

Cette sanction intervient plus d'un an après que Collège d'autorisation et de contrôle du CSA (CAC) ait pris une décision qui condamnait déjà le distributeur à une telle amende, tant en suspendant celle-ci le temps que le distributeur fournisse les preuves de sa volonté de mettre en œuvre de manière complète ses obligations. En effet, lors du contrôle annuel 2006, le CSA avait constaté que Brutélé n'avait respecté le principe de péréquation tarifaire, le distributeur ayant appliqué, pour une même offre, une tarification différente selon le lieu d'habitation du client. Le 17 avril 2008, le CAC avait par conséquent condamné Brutélé à une amende de 200.000 €, tout en suspendant cette condamnation pendant 6 mois, pour autant qu'à cette date, le distributeur ait trouvé des solutions à cette situation d'inégalité de traitement entre les consommateurs. Le 12 novembre 2008, après avoir auditionné le distributeur, le CSA a pris acte de ses démarches et décidé que les explications et les engagements qu'il avait pris permettaient de garantir partiellement le respect du principe de péréquation tarifaire. La question du financement complémentaire des télévisions locales par les abonnés de Brutélé n'était toutefois pas résolue : des disparités de tarification, selon le lieu d'habitation du client, subsistaient, en raison de contrats conclus avec certaines télévisions locales. Brutélé s'étant engagé à se conformer complètement à son obligation de péréquation tarifaire, le CSA avait par conséquent décidé de reporter l'examen de son dossier au 14 mai 2009. Sur base des éléments fournis par le distributeur et qui ont été débattus lors de l'audition de celui-ci le 28 mai, le CSA a constaté que la problématique liée au financement complémentaire des télévisions locales n'était toujours pas résolue.

 

Ce principe de péréquation tarifaire s'inscrit dans la dynamique d'évolution du secteur, en établissant une garantie que la concurrence entre distributeurs et les bénéfices des progrès technologiques ne soient pas réservés à certains segments de la population, sélectionnés sur base de critères discriminatoires et arbitraires. Le décret sur les services de médias audiovisuels (art.76) prévoit en effet que « pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services ». L'objectif de cette disposition vise donc clairement l'égalité de traitement des citoyens. C'est, avec le service universel, un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que l'a souhaitée le législateur et telle que l'applique le régulateur. Toute dérogation à l'exigence de péréquation tarifaire doit donc être justifiée sur base de critères objectifs et ne peut se concevoir que comme temporaire. Par cette décision, le CSA a marqué sa volonté de souligner l'importance de ce principe aux yeux du législateur et du régulateur.