Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, réuni en séance le 25 juin 2009, a pris plusieurs décisions concernant les activités des distributeurs de services.
 
Premièrement, le Collège a rendu un avis relatif au droit de distribution obligatoire ("must carry"), suite à la modification de l’article 81 du décret sur les services de médias audiovisuels qui nécessite une mise en œuvre de cette disposition par le CSA quant à l’appréciation de la notion de "nombre significatif de personnes".

En effet, visant exclusivement la distribution par câble (tant coaxial que bifilaire), l’article 81 du décret énonce que "pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent leur réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l’article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d’une offre de base comprenant au moins les services faisant l’objet d’une distribution obligatoire visés à l’article 82. L’offre de base est fournie par un distributeur de services.(…)". L’évaluation du CSA s’est fondée d’une part sur les contraintes liées aux territoires géographiques des distributeurs par câble coaxial (5 zones géographiques étant identifiées) et d’autre part sur le seuil de 25% de parts de marché, à l’instar de la décision prise en Communauté flamande par le VRM. Sur la base des chiffres transmis par les distributeurs au 30 septembre 2008, le CSA a considéré que seuls les distributeurs des services par câble coaxial, c'est-à-dire AIESH, Brutélé, NewICo, Tecteo et Telenet, doivent mettre en œuvre l’article 81. Belgacom n’est donc pas pour l’instant soumis à cette disposition. Néanmoins, une réévaluation est prévue sur base des chiffres transmis au 30 septembre 2009, tant pour le câble que pour les autres plateformes (satellite, hertzien terrestre numérique), encore émergentes actuellement.
 
Deuxièmement, le Collège a transmis une recommandation au sujet du droit de distribution obligatoire, destinée au législateur de la Communauté française.

Bien que Belgacom, suite à l’avis précité, ne soit plus soumis au must carry, il pourrait prochainement être confronté à la mise en œuvre de l’article 81. Or, plusieurs télévisions locales, bénéficiaires du droit de distribution obligatoire, ne souhaitent pas être distribuées sur la plateforme de Belgacom. Déjà rencontrée avant la modification de l’article 81, cette situation, qui empêcherait à terme le distributeur de services de respecter les dispositions décrétales, pourrait selon le CSA être améliorée grâce à la combinaison des dispositions législatives suivantes :

  • l’inclusion dans le décret d’une obligation à la charge des éditeurs de services, à tout le moins publics, de mise à disposition (must offer) du service bénéficiaire du must carry ;
  • l’insertion également dans le décret d’une procédure de règlement des différends sous l’égide du CSA, en cas de désaccord entre un éditeur de services et un distributeur dans le cadre de la mise en œuvre des articles relatifs au must carry et au must offer ;
  • la révision de l’article 72 du décret relatif à la composition des conseils d’administration des télévisions locales.

 

Troisièmement, le Collège a décidé d’engager une procédure d’évaluation du pluralisme dans les services de médias audiovisuels distribués par TECTEO.

Le but de cette procédure est :

  • de vérifier s’il existe, en raison notamment du faisceau d’indices d’influence de ce distributeur de services sur plusieurs télévisions locales (qui sont bénéficiaires du must carry), une atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste et
  • le cas échéant, engager une concertation avec les personnes morales concernés afin d’aboutir au respect du pluralisme de l’offre.