Le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) du CSA a rendu, ce jeudi 17 avril, deux décisions à l'encontre de deux distributeurs de services, l'ALE/TECTEO et Brutélé, relatives au principe de "péréquation tarifaire", c'est-à-dire le principe d'égalité de traitement en matière de tarif et d'offre pour tous les consommateurs.
Ce principe s'inscrit dans la dynamique d'évolution du secteur, en établissant une garantie que la concurrence entre distributeurs et les bénéfices des progrès technologiques ne soient pas réservés à certains segments de la population, sélectionnés sur base de critères discriminatoires et arbitraires.
Le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (article 76) prévoit en effet que pour la même offre de services, le distributeur doit garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services. Selon l'exposé des motifs du décret, cette disposition vise à "éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts par le distributeur, par exemple en fonction de la zone desservie (…).". Et, conformément au principe de neutralité technologique, cet article s'applique à l'ensemble des distributeurs déclarés en Communauté française, quelle que soit la plateforme utilisée.
L'objectif de cette disposition vise donc clairement l'égalité de traitement des citoyens. C'est, avec le service universel, un élément essentiel de la mission de défense des utilisateurs telle que l'a souhaitée le législateur et telle que l'applique le régulateur.
Toute dérogation à l'exigence de péréquation tarifaire doit donc être justifiée sur base de critères objectifs et ne peut se concevoir que comme temporaire.
Par ses deux décisions, le Collège a marqué sa volonté de souligner l'importance de ce principe aux yeux du législateur et du régulateur.
 
ALE/TECTEO
Lors du contrôle de la réalisation des obligations des distributeurs de services pour l'exercice 2006, le CSA avait constaté que le distributeur avait appliqué une tarification similaire alors que certains clients bénéficiaient d'une offre plus étendue.
Le grief est établi. Le Collège prend toutefois acte de la précision de l'ALE/TECTEO selon laquelle "cette différence doit en principe disparaître", la réalisation de l'obligation de péréquation tarifaire pouvant en effet s'inscrire dans une perspective dynamique. Dans ce cas, le distributeur doit faire la preuve d'une vision stratégique prospective pour corriger la situation actuelle.
Le Collège estime que l'ALE/TECTEO doit trouver des solutions, éventuellement en concertation avec le régulateur (afin de garantir les objectifs en matière de protection du consommateur) et éventuellement en deux temps (une période de transition et une solution finale, afin de tenir compte des contraintes qui pèsent sur le distributeur).
En conséquence, le CAC condamne l'ALE/TECTEO à une amende de 300.000 €. Cette amende ne sera recouvrée que six mois après la notification de la présente décision si, à cette date, l'ALE/TECTEO n'a pas apporté la preuve de la mise en œuvre de mesures assurant le respect de l'exigence de péréquation tarifaire.

L'intégralité de cette décision est disponible sur https://www.csa.be/documents/show/796
 
Brutélé
Lors du même contrôle, le CSA avait constaté que Brutélé n'avait pas, pour une même offre de services, garanti un même prix à l'égard de tout utilisateur. Brutélé avait, en effet, appliqué, pour une même offre, une tarification différente selon le lieu d'habitation du client.
Le grief est établi. Le Collège estime que Brutélé doit trouver des solutions Brutélé, éventuellement en concertation avec le régulateur (afin de garantir les objectifs en matière de protection du consommateur) et éventuellement en deux temps (une période de transition et une solution finale, afin de tenir compte des contraintes qui pèsent sur le distributeur).
En conséquence, le CAC condamne Brutélé à une amende de 200.000 €. Cette amende ne sera recouvrée que six mois après la notification de la présente décision si, à cette date, Brutélé n'a pas apporté la preuve de la mise en œuvre de mesures assurant le respect de l'exigence de péréquation tarifaire.
Par ailleurs, le CSA avait également constaté que Brutélé ne lui avait pas présenté une comptabilité séparée entre ses activités d'opérateur de réseau et de distributeur de services (en contravention de l'article 77 du décret sur la radiodiffusion). Le grief est établi, le CAC relève toutefois l'engagement du distributeur de se conformer à cette obligation. Il reporte donc l'examen au 3 juillet 2008 et invite le distributeur à lui fournir tous les éléments utiles démontrant sa volonté de mettre en œuvre ses obligations.

L'intégralité de cette décision est disponible sur https://www.csa.be/documents/show/795