Le CSA vient de rendre une décision dans laquelle il a définitivement catégorisé la "call TV" comme programme de télé-achat, en se basant sur les dispositions du décret sur radiodiffusion, ainsi que sur un arrêt récent de la Cour de justice des Communautés européennes.

Par conséquent, le CSA rappelle à l'ensemble des éditeurs de services l'obligation de respecter les dispositions propres au téléachat énoncées à l'article 1er, 28° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'obligation de limiter la durée de diffusion de tels programmes à trois heures par jour.

La "call TV" ou "télé-tirelire" est un nouveau format de programme apparu récemment sur les écrans européens. Aussitôt, les acteurs et observateurs du secteur audiovisuel ont avancé différentes interprétations quant à la nature même de ce programme. Simple programme de jeu ? Publicité ? Télé-achat ? Les qualifications ont varié selon les sources. Rapidement néanmoins, les régulateurs européens ont dégagé un consensus pour considérer que ce type de programme relevait bien d'une certaine conception du télé-achat.

En Communauté française, il appartient au CSA de réguler les nouveaux formats de programme. Afin de remplir cette mission, le régulateur doit interpréter de façon évolutive les concepts repris dans le décret sur la radiodiffusion et donc vérifier si les critères qui définissent le téléachat s'appliquent à la "call TV".

Le CSA rappelle en outre qu'il exerce une compétence conjointe sur ce dossier avec la Commission des jeux de hasard, leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :

  • la Commission des jeux de hasard applique l'arrêt royal du 10 octobre 2006 fixant les conditions spécifiques en matière de protection du joueur ; ces conditions portent sur la diffusion de l'information, le traitement des plaintes, les règles de paiement à respecter, les obligations et les mesures de protection des joueurs ;
  • le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Pour le surplus, le CSA communiquera le dossier à la Commission des jeux de hasard, aux fins de vérification de la conformité du jeu proposé aux dispositions légales.