Le CSA a rendu deux décisions relatives à la S.A. TVi :

  • RTL-TVi : non respect des dispositions en matière de protection des mineurs

Un plaignant avait déposé plainte auprès du CSA parce que RTL-TVi avait diffusé dans son journal télévisé de 19h00, sans avertissement préalable, un reportage sur la mort d'un immigrant polonais à son arrivée à l'aéroport de Vancouver, en contravention aux dispositions légales relatives à la protection des mineurs. Or, selon l'arrêté relatif à la signalétique, si les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification, le présentateur a l'obligation d'avertir oralement les téléspectateurs en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs. Le CSA a dès lors déclaré le grief établi. En raison de l'absence d'antécédents de l'éditeur en matière de contravention à cette disposition, il a décidé de lui adresser un avertissement.

  • Club RTL : non respect des dispositions en matière de communication publicitaire

Un plaignant avait déposé plainte auprès du CSA parce que Club RTL avait diffusé le film « Astérix et Cléopâtre » en l'interrompant deux fois par de la publicité. Le CSA a constaté que Club RTL n'avait effectivement pas respecté les dispositions légales relatives à la communication publicitaire, en interrompant, par deux fois, la diffusion d'une œuvre audiovisuelle d'une durée de 70', alors que les films ne peuvent être interrompus que toutes les 45'. En conséquence, le CSA a décidé de condamner TVi à une amende de 25.000 €.

 

Le CSA a également rendu une décision relative à Belgacom concernant d'une part l'offre de base, et d'autre part, la présentation comptable :

  • Le CSA avait constaté que Belgacom n'avait pas fourni au public l'offre de base, et n'avait proposé les offres complémentaires qu'aux seuls abonnés de l'offre de base, et ce, en contravention aux articles 81 et 82 du décret sur la radiodiffusion. Le CSA a toutefois estimé ces dispositions disproportionnées pour une entreprise telle que Belgacom, étant donné la qualité actuelle du nouvel entrant sur le marché de la livraison de services audiovisuels.
  • Quant à l'obligation de présentation comptable (article 77 du décret sur la radiodiffusion), le CSA a estimé qu'elle ne peut être appliquée à tous les distributeurs de services exerçant également une activité d'opérateur de réseau, et qu'il lui appartient de vérifier, en fonction de la position de l'entreprise visée sur le marché de la livraison de services audiovisuels, si cette obligation est proportionnée aux objectifs de transparence et de sauvegarde du pluralisme poursuivis.  Dans le cas de Belgacom, nouvel entrant sur le marché de la livraison de services audiovisuels, compte tenu du nombre d'abonnés et de son taux de pénétration sur le marché, le CSA considère que l'obligation de présentation comptable est disproportionnée.