Les autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) aux radios privées le 17 juin dernier sont entrées en vigueur ce mardi 22 juillet. Concrètement, depuis hier, 88 radios ou réseaux de radios disposent désormais d'une autorisation qui leur permet d'occuper légitimement et légalement les ondes.

 

C'est une étape importante dans la mise en œuvre du nouveau plan de fréquences, les dernières autorisations accordées aux radios ayant expiré le 31 décembre 1997, soit il y a plus de dix ans. Depuis lors, toutes les radios francophones émettaient dans une situation d'insécurité, voire de vide juridique.

 

En outre, depuis le 1er juin et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz – 108 Mhz, la "police des ondes" de l'Institut belge des postes & télécommunications (IBPT) a retrouvé sa pleine compétence de contrôle et de prise de mesures éventuelles à l'égard des radiodiffuseurs établis en Communauté française.

 

Ces deux éléments entraînent des conséquences importantes sur la gestion du paysage radiophonique, en particulier pour les opérateurs. Beaucoup d'entre eux s'adressent au CSA pour solliciter une intervention, un soutien ou un arbitrage dans le cadre de la transition vers un paysage pleinement régulé.

 

Aussi, le CSA a-t-il pris l'initiative de communiquer par courrier à l'ensemble des candidats à l'appel d'offres du 21 décembre 2007, quelques principes de base, qu'il rappelle également dans cette lettre d'information :

 

  1. Toutes les autorisations délivrées le 17 juin 2008 sont pleinement valables dès ce 22 juillet 2008.

    La date du 22 juillet ne souffre donc d'aucune ambiguïté à l'égard des opérateurs ne disposant pas d'autorisation. Seuls ceux qui ont reçu une autorisation disposent d'une certaine latitude pour, de manière concertée avec d'autres détenteurs d'autorisation, décider des conditions pratiques de leur nouvel établissement.

  2. Si, aux termes décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003 (article 167bis §2), « les radios indépendantes et les radios en réseau peuvent convenir de la mise en service de tout ou partie des radiofréquences qui leur ont été attribuées, à des dates différentes de leur autorisation » et ce pour une période de dix-huit mois, il s'agit là d'une simple faculté, qui plus est subordonnée à deux conditions : l'information préalable du CSA et l'accord de toutes les radios concernées.

    Dès lors, une radio qui occupe une fréquence qui ne lui a pas été assignée ne peut se prévaloir de l'article 167 bis § 2 pour empêcher la radio qui s'est vu assigner cette fréquence de l'occuper dès le 22 juillet.

  3. Il n'entre pas dans les compétences du CSA de modifier les délais et les conditions d'établissement des radios autorisées ou de départ des radios non autorisées. Nul n'est dès lors habilité à se prévaloir d'un prétendu accord sous quelque forme que ce soit du CSA pour modifier les termes des autorisations délivrées ou refusées le 17 juin 2008.

    Les courriers envoyés en ce sens au CSA par des titulaires d'autorisation sont, notamment, dépourvus de toute valeur juridique. De la même manière, un recours introduit au Conseil d'Etat contre une décision de refus d'autorisation ou contre une autorisation délivrée à un tiers n'a pas valeur d'autorisation provisoire pour celui qui introduit le recours, et ne porte en rien atteinte à la valeur légale des autorisations visées par le recours.

  4. L'article 167 bis § 1er du décret du 27 février 2003 ne peut être interprété en ce sens que les candidatures déposées dans le cadre de l'appel d'offres complémentaire publié au Moniteur belge du 8 juillet 2008 vaudraient autorisation temporaire pour l'occupation des radiofréquences visées dans cet appel d'offre ni, encore moins, pour l'occupation des radiofréquences déjà assignées par les autorisations du 17 juin 2008.

    La candidature éventuelle d'un opérateur non autorisé à ce plan de fréquences "bis" ne permet donc en rien à cet opérateur de continuer à occuper une fréquence aujourd'hui attribuée à un autre opérateur.

  5. Le CSA et l'IBPT, chacun dans le champ de ses compétences, ont le pouvoir d'intervenir en cas de comportement contraire au décret du 27 février 2003, à ses arrêtés d'application et aux autorisations du 17 juin 2008.

    Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de fréquence, le CSA est compétent pour la délivrance de titres d'autorisation et de fiches techniques définissant les conditions d'émission. La police des ondes est, par contre, de la compétence de l'IBPT.