Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les radios privées autorisées en FM fournissent annuellement au CSA, des informations rendant compte de l'exécution du cahier de charge et des engagements pris dans le cadre de l'appel d'offres, afin que le régulateur puisse exercer sa mission de contrôle.
Le lancement de deux appels d'offres (21 janvier et 8 juillet) et la délivrance des autorisations par le CSA (22 juillet et 17 octobre) ont profondément bouleversé le paysage radiophonique en 2008. L'avis que vient de rendre le CSA rend compte des obligations dont ont eu à répondre les radios privées pour un exercice 2008 un peu particulier puisqu'il s'agissait d'un exercice de démarrage pour les radios (si certaines étaient déjà actives lors de leur autorisation, d'autres démarraient ou modifiaient leur activité), et d'un exercice partiel puisque les radios devaient justifier d'une activité officiellement reconnue à partir du 22 juillet ou du 17 octobre.
L'avis rendu porte sur :
- La mise en œuvre des autorisations (mise en œuvre et lancement des services)
- L'obligation de déposer un rapport d'activités
- La situation économique (chiffre d'affaire et emploi)
- La situation technique
- La situation culturelle (promotion culturelle, production propre, usage de la langue française, quotas)
1. La mise en œuvre des autorisations
Mise en œuvre des services : 80 services autorisés étaient diffusés dans le paysage de la Communauté française au 31 décembre 2008 et 15 services n'étaient pas encore diffusés. Le CSA a rappelé aux éditeurs que « toute radiofréquence qui n'est pas mise en service dix-huit mois après [la date d'entrée en vigueur de l'autorisation] est retirée par le Collège d'autorisation et de contrôle, sauf s'il est démontré que la radio autorisée a pris, en temps utile, toutes les mesures visant à la mise en service de la radiofréquence mais que celle-ci n'a pas encore pu intervenir pour des motifs d'obtention de permis en matière d'urbanisme et d'environnement ». Ce délai de dix-huit mois vient à échéance le 22 janvier 2010 pour les éditeurs autorisés en vertu du premier appel d'offres et le 17 avril 2010 pour les éditeurs autorisés en vertu du deuxième appel d'offres.
Lancement des services tel qu'annoncé : quelques éditeurs n'ont pas lancé un service conforme à celui annoncé dans leur dossier de candidature. Selon les cas, ils diffusent un flux musical automatisé ou un autre service que celui pour lequel ils ont été autorisés. Le CSA, faisant preuve d'une certaine compréhension, a rappelé aux éditeurs concernés que cette situation ne pouvait être que transitoire et limitée dans le temps.
2. L'obligation de déposer un rapport d'activités
85 sur 95 éditeurs autorisés ont déposé leur rapport annuel. Le CSA y voit un signe particulièrement positif du sérieux et de la rigueur avec lesquels l'activité radiophonique est menée, en particulier pour les radios indépendantes (75 rapports déposés sur 84 éditeurs), pour lesquelles ce rapport constitue une charge administrative plus lourde.
Le CSA a insisté sur la nécessité de présenter un rapport dans les délais légaux et sous une forme complète. A l'avenir, il veillera à ce que les éditeurs qui ne se plient pas à cette exigence n'en tirent pas un avantage par rapport à d'autres éditeurs qui, se soumettant au contrôle, se verraient éventuellement in fine sanctionnés pour des manquements à leurs obligations.
En conséquence, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a décidé de mettre en demeure les éditeurs suivants de fournir leur rapport annuel pour l'année 2008 avant de 15 février 2010 : Radio Ourthe Amblève, Canal 44, Radio Pasa, Must FM Hesbaye, Radio Stéphanie, Radio Nautic, Fréquence Eghezée. Passé cet ultime délai, les cas des éditeurs n'ayant pas transmis de rapport seront transférés au secrétariat d'instruction pour suite utile.
3. La situation économique
Le CSA a constaté des différences significatives entre les chiffres d'affaires des réseaux à couverture communautaire ainsi que les bases financières particulièrement faibles de la plupart des radios indépendantes. Il a également constaté que le bénévolat constituait un moteur essentiel de l'activité des radios indépendantes. Cette particularité distingue le secteur des radios indépendantes du reste du paysage médiatique de la Communauté française. Il reste attentif à la prise en compte de cette spécificité, qu'il s'agisse de charge administrative, de fixation des horaires de réunions ou d'exigences en matière de disponibilité.
4. La situation technique
Le CSA a constaté que la liste des émetteurs qui n'avaient pas encore été mis en service au moment il a rendu son avis était relativement importante. Il a à nouveau rappelé aux éditeurs concernés les dispositions du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
5. La situation culturelle
Le CSA considère que l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio n'est pas rencontrée que dans les cas flagrants où l'éditeur n'a pris aucune disposition structurelle lui permettant de l'assumer. « Les programmes qui peuvent être considérés comme remplissant l'obligation de présentation d'activités culturelles et socioculturelles doivent être principalement parlés, sous forme d'agenda, d'interviews, de reportage ou d'autres formes de communication verbale. La composante musicale ne peut être prise en compte qu'à titre subsidiaire d'illustration de l'information parlée. ».
Un éditeur reconnaît explicitement n'avoir pas rempli cette obligation. Dans la mesure où l'exercice 2008 constitue un exercice incomplet et une période de mise en œuvre, le Collège décide de ne pas donner suite à ce manquement. Il attire toutefois l'attention de l'éditeur sur le fait que ces éléments feront l'objet d'une attention particulière à l'avenir.
Concernant l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre :
- le CSA a constaté que les cinq radios RCF sont en défaut d'assurer le seuil minimal de production propre.. Comme il l'avait déjà estimé lors du refus de dérogation à l'obligation de production propre, il ne peut reconnaître le manque de moyens invoqué par ces radios comme raison valable pour justifier des niveaux de production propre aussi bas dans la mesure où les moyens des cinq radios RCF sont loin d'être significativement inférieurs aux moyens dont disposent d'autres éditeurs. Certes, il reconnaît l'ambition de ces radios qui se sont chacune engagées, dans leur demande d'autorisation, à réaliser, dans le respect des obligations en matière de production propre, un programme riche et varié. Face à l'impossibilité de concrétiser ces ambitions, le Collège ne voit toutefois pas en quoi les éditeurs concernés, tous reconnus comme radios indépendantes, seraient autorisés à diffuser en majorité les productions d'un réseau étranger. En conséquence, le Collège transmet ces nouveaux éléments au Secrétariat d'instruction pour suite utile.
- Le CSA a fait le même constat concernant Radio Al Manar Liège, qui n'assurent pas non plus ses engagements en matière de production propre et a rappelé que le droit d'émettre, matérialisé par une autorisation, emporte l'obligation de diffuser un programme propre tel qu'annoncé, dans le respect de l'architecture du paysage radiophonique et de la distinction, essentielle, entre réseaux et radios indépendantes. En conséquence, le Collège transmet ces nouveaux éléments au Secrétariat d'instruction pour suite utile.
- Le CSA estime que les manquements légers déclarés par trois autres éditeurs ne sont pas de nature à remettre en cause la volonté de ces éditeurs de mettre en œuvre leur programme tel qu'annoncé. Une différence de quelques pourcents doit rester acceptable dans le fonctionnement normal de ces radios dont le rapport montre, par ailleurs, la volonté de diffuser un programme conforme à celui annoncé.
Le décret prévoit l'obligation d'émettre en langue française, certains éditeurs ont demandé et obtenu une dérogation à cette obligation, accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services. Un éditeur, Gold FM, déclare n'avoir pas rempli ses obligations d'assurer, par dérogation, 50% de son programme en langue française. Le niveau déclaré (10%) est particulièrement faible, puisque Gold FM s'engageait, dans son dossier de candidature, à réaliser 30% de son programme en langue française. Estimant qu'il lui appartenait de réaliser, au minimum, le volume de programme en français qu'il estimait, au départ, possible de réaliser, le Collège invite Secrétariat d'instruction à effectuer un monitoring pour vérifier l'évolution de la diffusion du service Gold FM en cette matière.
Le décret prévoit également l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% d'œuvres musicales de langue française et au moins 4,5% d'œuvres musicales de la Communauté française. Certains éditeurs ont déclarés ne pas avoir rencontré cette obligation. Le CSA ne peut que constater ces manquements mais il salue globalement leur effort de transparence, dans un esprit de coopération. Dans la mesure où l'exercice 2008 constitue un exercice incomplet et une période de mise en œuvre, le Collège décide de ne pas transmettre ces dossiers au Secrétariat d'instruction. Il attire toutefois l'attention des éditeurs sur le fait que ces éléments feront l'objet d'une attention particulière à l'avenir.