Le CSA a rendu ses avis sur la manière dont deux éditeurs radios (Radio Nautic ASBL et Radio Ourthe-Amblève ASBL) ont rempli les engagements qu'ils avaient volontairement pris dans leurs dossiers de candidature, ainsi que sur la manière dont ils ont rempli leurs obligations légales pour l'exercice 2009.

 

Le 21 octobre 2010, le CSA avait adressé un avertissement à ces deux éditeurs parce qu'ils lui avaient fourni trop tardivement un rapport d'activités pour l'année 2009, en contravention au décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, et ce, pour la deuxième année consécutive, et malgré les courriers de rappel du CSA les invitant à le faire.

 

Par ailleurs, compte tenu du contenu de rapport de Radio Nautic et du monitoring des programmes qu'il a effectué, le CSA s'était interroge sur la véracité des déclarations selon lesquelles l'éditeur a assuré son programme intégralement en production propre. Par conséquent, le CSA a transmis ces éléments au Secrétariat d'instruction. 

 

Sur base des déclarations et informations consignées dans les rapports annuels de ces deux éditeurs, le CSA conclut que :

  • Radio Ourthe Amblève ASBL a respecté ses engagements en matière de production propre et de programmes en langue française, mais n'a pas respecté ses obligations de fournir un rapport annuel complet et des enregistrements et conduites d'antenne. En conséquence, le CSA a transmis le dossier au Secrétariat d'instruction.

  • Radio Nautic ASBL a respecté ses engagements en matière de programmes en langue française mais n'a pas respecté ses obligations de fournir un rapport annuel complet et des enregistrements et conduites d'antenne. En conséquence, le CSA a transmis le dossier au Secrétariat d'instruction. Par ailleurs, compte tenu du contenu de rapport de Radio Nautic et du monitoring des programmes qu'il a effectué, le CSA s'est déjà interrogé sur la véracité des déclarations selon lesquelles l'éditeur a assuré son programme intégralement en production propre. Par conséquent, le CSA a, dans sa décision du 21 octobre 2010, transmis ces éléments au Secrétariat d'instruction.

 

Lors de leurs autorisations, ces éditeurs s'étaient engagés à diffuser un certain pourcentage d'œuvres de la Communauté française, c'est-à-dire des œuvres dont le producteur, le compositeur ou l'artiste-interprète a son domicile, son siège social ou son siège d'exploitation en Wallonie ou à Bruxelles. Le CSA prend acte des déclarations et informations de ces éditeurs selon lesquelles ils estiment être allés au-delà de ses leurs engagements en matière de diffusion musicale sur des textes en langue française et de diffusion d'œuvres musicales de la Communauté française.

 

Toutefois, afin de ne pas rompre l'égalité de traitement entre tous les éditeurs, et constatant que, de manière globale, la fiabilité des déclarations et informations transmises en matière de diffusion musicale par les radios indépendantes peut s'avérer très variable, le CSA a décidé de ne pas de se prononcer sur le respect de ces engagements, et ce pour l'ensemble des radios indépendantes. Dans la mesure où le CSA a constaté dans les faits que l'engagement en matière de diffusion d'œuvres musicales de la Communauté française n'est atteint, dans la plupart des cas, que grâce à la mise en œuvre d'une démarche éditoriale spécifique, il invitera les radios indépendantes à faire rapport des mesures structurelles qu'elles ont prises en vue d'atteindre leurs objectifs en matière de diffusion d'œuvres musicales de la Communauté française lors du prochain rapport annuel. Il encourage également les éditeurs à participer à toute initiative contribuant au déploiement de la scène musicale en Communauté française.