Le CSA a adopté une recommandation relative à l’autopromotion, une technique de communication commerciale utilisée par les éditeurs pour promouvoir les programmes ou les services qui leurs sont propres ou les produits connexes directement dérivés de leurs propres programmes.

Cette recommandation vise à préciser et clarifier la notion d’autopromotion telle que la définit le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 1, 3°), en tenant compte des nouvelles pratiques diversifiées des éditeurs. Elle est applicable aux services télévisuels et sonores, même si certaines dispositions ne concernent de facto que les premiers. Elle complète et remplace la recommandation du 14 mars 2007 relative à l’autopromotion dans les journaux télévisés et les dispositions relatives à l’autopromotion dans la recommandation du 24 octobre 2007 relative à la communication publicitaire.

Si l’autopromotion doit respecter les règles générales applicables à la communication commerciale, elle n’est par contre pas comptabilisée dans le temps maximum consacré à la publicité.

La recommandation fixe des critères et balises pour mieux distinguer l’autopromotion d’un simple élément de programme d’une part, et d’une publicité d’autre part. Elle se base sur des exemples concrets et actuels pour définir le caractère promotionnel ou non d’un message : bandeaux relatifs à la programmation, renvoi vers un site internet ou vers un réseau social sur lequel l’éditeur est actif… Elle précise que le caractère propre des programmes et services promus est déterminé sur base du critère de la responsabilité éditoriale.

La recommandation clarifie également l’utilisation d’extraits de programmes dans les jingles publicitaires (autorisés s’ils ne sont pas accompagnés de mentions sur ces programmes), étend et adapte à la radio les dispositions applicables jusque là aux journaux télévisés et précise les limites des services consacrés à l’autopromotion.