Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (CAC) a décidé que le grief qu’il avait notifié à l’encontre des sociétés Rossel, Sud Presse, IPM et les Éditions de l’Avenir n’était pas établi. Le grief leur reprochait de ne pas avoir déclaré auprès du CSA des services édités sur Internet et proposant des contenus vidéo, à savoir les chaînes Dailymotion du Soir, de l’Avenir, de Sud Presse, de la Libre et de la DH, ainsi que les onglets vidéo des sites Internet de La Libre et de la DH.

 

Dans ses rapports d’instruction, présentés en février 2017, le Secrétariat d’instruction (SI) du CSA avait estimé que les services concernés répondaient à la définition décrétale d’un SMA [1] telle qu’éclairée par l’arrêt New Media Online de la Cour de justice de l’Union européenne[2]. En particulier, il avait considéré que ces services avaient un contenu et une fonction autonomes par rapport aux articles sous forme de textes qui représentent l’activité principale de ces éditeurs de presse. Pour rappel, dès lors que des services constituent des SMA, ceux-ci doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du CSA et d’une régulation adéquate.

 

Suivant le rapport d’instruction du SI, le CAC avait notifié aux sociétés concernées le grief de ne pas avoir déclaré les services en cause au CSA. Elles ont alors été entendues par le Collège le 3 mai 2018.

 

A la suite de ces auditions, Le Collège a constaté que rien ne s’opposait à la qualification de « SMA » d’onglets vidéo proposés sur le site web d’éditeurs de presse ou de chaînes proposées par ces mêmes éditeurs sur des plateformes de partage de vidéos. Cependant, suite à un nouvel examen, le Collège a constaté que les chaînes Dailymotion et onglets vidéo mis en cause dans la présente affaire ne remplissaient pas le critère du contenu autonome. En effet, les vidéos qu’elles proposent sont reliées[3] à des articles de presse de fond publiés par ailleurs par l’éditeur sur son site web.

 

Par conséquent, le Collège a considéré le grief comme n’étant pas établi en l’espèce. Cette situation n’est toutefois pas figée et pourrait encore évoluer à l’avenir. Dès lors, le Collège juge souhaitable de maintenir avec les éditeurs un dialogue constructif concernant la déclaration de leurs services de vidéo. Il en va notamment de l’égalité de traitement, sur le plan régulatoire, de ces services et des autres SMA en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans un contexte où l’utilisation de la vidéo par les éditeurs de presse devient incontournable. Le Collège restera attentif aux évolutions de ces services, qui seront régulièrement monitorés par les services du CSA.

 

Concernant les sociétés Rossel et Sud Presse, le Collège a également pris acte de l’annonce faite par les éditeurs de cesser d’exploiter les services en cause. Même s’il avait considéré ces services comme tombant dans le périmètre de la régulation audiovisuelle, le Collège estime toutefois que les effets de la régulation n’auraient pas été de nature à entraver les activités desdits éditeurs.

 

 

Consultez les décisions :

 

 

 


[1] Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels définit un service de médias audiovisuels comme « un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir et d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale. […] » (art. 1er, 48°).

 

[2] Arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire n° C-347/14 New Media Online GmbH c. Bundeskommunikationssenat, 21 octobre 2015.

 

[3] Par « reliées », il faut entendre que ces vidéos se retrouvent incrustées dans des articles de presse qu’elles illustrent ou qui les illustrent

 

 

 

  

 

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