Le 20 avril 2017, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a décidé de notifier aux éditeurs des radios en réseaux Must FM, Maximum FM et la radio indépendante bruxelloise BXFM les griefs d’avoir diffusé de la communication commerciale potentiellement clandestine pour la marque MINT sur leurs services radiophoniques et d’éventuellement ne pas avoir respecté leurs engagements en matière de production propre pour Must et Maximum, et en matière de programmes à thématique européenne pour BXFM. Ces trois éditeurs seront entendus prochainement lors d’une audition au CSA pour répondre à ces griefs.

 

Le Secrétariat d’instruction du CSA a été saisi de trois plaintes visant le non-respect de certaines obligations décrétales et de certains engagements des radios Must FM et BXFM, et ce en lien avec les conventions de « mise à disposition » qu’elles ont conclues avec Coblefra, l’éditeur du service radiophonique Mint. Au terme de ces conventions, Cobelfra met à disposition des radios partenaires les éléments constitutifs de sa marque Mint (qui peuvent dès lors exploiter sa marque, son logo, son format musical …) en contrepartie de quoi elles s’engagent notamment à utiliser conjointement le nom de Mint. L’éditeur de Maximum FM ayant conclu une convention similaire avec Cobelfra, le Secrétariat d’instruction a décidé, dans un but d’égalité de traitement, de s’autosaisir à son égard.

 

Le partenariat s’étend à une seconde convention conclue entre chacun des trois éditeurs et la régie publicitaire du groupe RTL, auquel appartient également Cobelfra, IP. Ces accords de régie couplés aux conventions de mise à disposition permettent la commercialisation des espaces publicitaires de Must FM, Maximum FM et BXFM en se fondant sur une marque commune et forte auprès des annonceurs : Mint. Le dispositif fournit aux radios partenaires les moyens d’un nécessaire refinancement. Sa mise en œuvre pose toutefois questions au regard de différentes dispositions.

 

L’instruction du Secrétariat d’instruction a porté sur 4 points : le respect des obligations en matière de transparence, un éventuel transfert de la responsabilité éditoriale des trois radios partenaires vers Cobelfra, le respect des règles en matière de communication commerciale et celui des engagements pris par les éditeurs dans leurs dossiers de candidature à leurs fréquences. Le travail d’instruction s’est notamment fondé sur deux monitorings, sur l’analyse des grilles de programmes, des conventions et des documents financiers. L’ensemble des protagonistes au dispositif ont également été entendus en audition par la Secrétaire d’instruction.

 

L’instruction a permis d’écarter les questions de la transparence et de la responsabilité éditoriale pour lesquelles le Secrétariat d’instruction n’a pas proposé de notification de griefs au Collège d’autorisation et de contrôle. Son rapport a proposé de retenir un premier grief portant sur la diffusion, par les trois éditeurs faisant l’objet des instructions, de communication commerciale clandestine pour Mint sur leurs antennes. Leurs radios ayant diffusé de manière récurrente la marque Mint et sa déclinaison sous forme de slogans dans ses différents jingles, le Secrétariat d’instruction a analysé cette pratique comme répondant potentiellement aux trois conditions cumulatives de la communication commerciale clandestine, interdite en vertu de l’article 14, §6 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.

 

Le rapport du Secrétariat d’instruction a proposé la notification d’un second grief portant sur le non-respect de certains engagements des trois éditeurs pris dans le cadre de leurs réponses aux appels d’offres pour l’octroi de leurs fréquences. Les deux réseaux provinciaux s’étaient engagés à diffuser de la production propre à hauteur de 100% de ses programmes pour Maximum FM et de 98,2% pour Must FM. Or, le Secrétariat d’instruction a analysé la diffusion de « blocs » de programmes Mint sur ces radios comme de la production non-propre. Ce type de diffusion atteignait 4 heures par jour lors de l’échantillon analysé en juin 2016, avec pour effet que les éditeurs n’atteignaient pas leurs engagements. Le Secrétariat d’instruction a toutefois noté une évolution très significative sur base d’un échantillon plus récent, la production non-propre n’étant alors plus présente qu’à hauteur de quelques minutes par jour.

 

Concernant BXFM, c’est son engagement, en tant que radio à profil thématique, à diffuser 9% de programmes européens qui a posé question lors de l’instruction. Si le respect de cet engagement a été soulevé par les plaintes, il n’est pas à mettre en lien avec le dispositif de conventions signées avec Cobelfra et avec IP. Dans l’échantillon analysé en juin 2016, la quantité de programmes qualifiés sous la thématique par le Secrétariat d’instruction est faible : 2,84%. Le Secrétariat d’instruction a relevé une nette amélioration sur base d’un échantillon plus récent et suite à une adaptation substantielle de la grille de BXFM, sans toutefois que les 9% ne soient encore atteints.

 

Sur base du rapport d’instruction, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a provisoirement retenu les arguments relatifs à la communication commerciale clandestine et au non-respect des engagements en matière de production propre et de programmes européens. Il a décidé de notifier les griefs aux éditeurs de Maximum FM, BX FM et Must FM sur lesquels leurs explications sont attendues dans le cadre de leur audition. Le Collège prendra ensuite une décision définitive sur ce dossier.

 


 

Détails des griefs retenus :

 

Le Collège décide de notifier à l’ASBL BX FM les griefs suivants :

 

  • avoir diffusé, depuis mai 2016 de manière récurrente, et notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, de la communication commerciale clandestine pour la marque Mint dans ses habillages d’antenne, dans ses tops horaires et dans ses jingles d’émission, en infraction à l’article 14, § 6 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ;

 

  • ne pas avoir respecté, notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, son engagement à diffuser des programmes en relation avec sa thématique européenne à concurrence de plus de 9 % du temps d’antenne, pris dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offres du 12 juillet 2012.

 

 

Le Collège décide de notifier à la SPRL RMS Régie (Must FM) les griefs suivants :

 

  • avoir diffusé, depuis janvier 2016 de manière récurrente, et notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, de la communication commerciale clandestine pour la marque Mint dans ses habillages d’antenne, dans ses tops horaires et dans ses jingles d’émission, en infraction à l’article 14, § 6 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ;

 

  • ne pas avoir respecté, depuis janvier 2016 et notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, ses engagements pris dans sa réponse à l’appel d’offres du 22 janvier 2008 à diffuser 98,2 % de programmes en production propre.

 

 

Le Collège décide de notifier à la SPRL Média Diffusion (Maximum FM) les griefs suivants :

 

  • avoir diffusé, depuis janvier 2016 de manière récurrente, et notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, de la communication commerciale clandestine pour la marque Mint dans ses habillages d’antenne, dans ses tops horaires et dans ses jingles d’émission, en infraction à l’article 14, § 6 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ;

 

  • ne pas avoir respecté, depuis janvier 2016 et notamment entre le 20 et le 26 juin 2016, ses engagements pris dans sa réponse à l’appel d’offres du 24 juillet 2009 à diffuser 100 % de programmes en production propre.

 


 

L’article 14, § 6 du décret SMA relatif à la publicité clandestine :

« La communication commerciale clandestine est interdite. »

 

 

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