Lors de son dernier contrôle annuel en date du respect des obligations des distributeurs relatives au must carry, le CSA a tiré un bilan plutôt positif. Sont concernés par cette obligation : Brutélé[1], Nethys[2], Proximus et Telenet[3]. Pour 2017, chacun d’entre eux avait globalement respecté ses obligations.

 

À ce bilan s’ajoute dès à présent un avis sur la situation générale de cette obligation, dont la première expression remonte à la Belgique unitaire. L’avis remis au Gouvernement fournit un état des lieux des débats qui entourent cette obligation pour les distributeurs et présente les pistes d’évolution suggérées par le CSA. Certains distributeurs voudraient que cette obligation soit supprimée, estimant que le choix de diffuser telle ou telle chaîne leur appartient, d’autres voudraient la voir disparaître, mais uniquement pour la distribution en mode « analogique », de manière à pouvoir offrir davantage de place et donc de chaînes en numérique.

 

Dans son avis, le CSA estime que le principe du must carry contribue largement à la diversité du paysage audiovisuel et recèle des enjeux sociaux, économiques et de politiques culturelles trop importants pour être supprimés. Il suggère néanmoins une série de propositions pour le moderniser et répondre mieux encore aux besoins des publics.

 

Le must carry, c’est quoi ?

Le must carry est une obligation pour les distributeurs de services de médias audiovisuels de diffuser certaines chaînes de télévision et de radio que le décret sur les services médias audiovisuels (SMA) ou le Gouvernement désigne comme relevant de l’intérêt public. Le grand public est donc assuré d’avoir accès à ces programmes sur les plateformes les plus usuelles.

 

Vers une inclusion de l’ensemble des publics et le maintien d’une offre variée

 

 Le must carry représente une série d’avantages pour la société, dont celui d’assurer le droit de chacun des citoyens et des citoyennes d’avoir accès à une offre de médias « pluraliste ». En imposant aux distributeurs la diffusion de chaînes d’intérêt public, le must carry garantit la visibilité de certains contenus qui, sinon, pourraient disparaître au profit de services parfois plus rémunérateurs pour le distributeur.

 

Le pluralisme de contenu que garantit le must carry s’étend au-delà des contenus francophones, puisque la RTBF, la VRT et la BRF sont rendues accessibles en dehors de leur territoire. Il permet enfin de toucher une série de publics de niche ou minoritaires en offrant une large visibilité à certains contenus. On citera comme exemple le lancement de nombre de chaînes de télévision destinées aux enfants et adolescents (exemples : VRT Ketnet, RTBF OUFtivi qui n’existaient pas avant 2010-2012) ou des offres culturelles (exemple : RTBF La Trois). Enfin, concernant les publics seniors et les personnes défavorisées, le must carry a aujourd’hui encore un grand impact.

 

Dans un questionnaire adressé par le CSA aux distributeurs belges, deux d’entre eux ont ainsi indiqué souhaiter ne plus devoir distribuer en analogique des chaînes à faible audience (énumérant TV5 France-Belgique-Suisse, les deux chaînes de la VRT, BRF Fernsehen) et pouvoir diffuser un seul service reprenant les 12 télévisions locales. L’offre en mode analogique reste par ailleurs la moins chère et la plus simple d’utilisation pour les seniors et les personnes défavorisées. Supprimer le principe du must carry sur ce mode de diffusion aurait pour conséquence de priver potentiellement ces publics d’une série de contenus d’intérêt général.

 

Dans son avis, le CSA suggère enfin au Gouvernement de moderniser « l’accès » de l’offre garantie par le must carry pour inclure davantage les personnes en situation de déficience sensorielle. Contrairement aux Communautés flamande et germanophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles n’impose pas aux distributeurs d’offrir des services d’accessibilité comme le sous-titrage et l’audiodescription des programmes.

 

Supprimer le must carry en analogique serait dommageable pour certains publics

Le débat sur le must carry est ravivé par le souhait de divers opérateurs de limiter, voire supprimer le principe du must carry en particulier dans le cas de la diffusion analogique. La raison invoquée est la nécessité pour les opérateurs de libérer de l’espace pour pouvoir enrichir leur offre numérique. En effet, la suppression d’une chaîne analogique permettrait de créer de la place pour 6 à 8 chaînes numériques. In fine, les opérateurs concernés gagneraient de la place pour développer le Docsis (Internet) et la VoD, mais aussi pour remplacer les chaînes SD par des chaînes HD.

 

Le CSA reconnaît les besoins du secteur en matière de capacités nécessaires à la transition numérique. En revanche, une série de publics continue d’accéder à l’offre des distributeurs en analogique. Revoir le must carry analogique à la baisse, a fortiori le supprimer, semble contraire à l’objectif du must carry de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes pour les clients finals qui n’ont accès qu’à une offre analogique. Cela toucherait un certain public encore relativement nombreux et/ou fragilisé en Wallonie, habitant notamment dans les zones rurales où le réseau câblé n’est pas encore modernisé, mais aussi, les seniors et les personnes précarisées.

 

Comprenant la nécessité des distributeurs d’assurer leur transition numérique, le CSA suggère au Gouvernement de prévoir une distinction entre la diffusion analogique et numérique pour aborder la question du must carry et rappelle l’importance de concerter tout projet de suppression de ce mode de diffusion avec les deux autres Communautés et l’Etat fédéral.

 

Le CSA recommande enfin de suivre le modèle « suisse » pour assurer cette transition tout en préservant un accès à une offre diversifiée des publics potentiellement lésés par la suppression de l’analogique. En suivant ce modèle, les distributeurs seraient contraints de fournir aux utilisateurs un « convertisseur analogique », gratuitement et sans coût pour les pouvoirs publics, qui leur permettrait d’accéder à l’offre que prévoit le must carry en numérique. Ce modèle que préconise le CSA pourrait permettre aux distributeurs d’éteindre à terme la diffusion analogique, tout en respectant le principe du must carry et son accès au plus grand nombre.

 

Quelques éléments supplémentaires à propos du must carry

  1. Le must carry impacte la relation commerciale entre les éditeurs qui en bénéficient et les distributeurs à qui il est imposé. Il engendre un coût économique pour le distributeur dont la liberté commerciale est limitée, mais lui garantit en retour une certaine viabilité économique, « dans la mesure où un certain nombre de chaînes sont considérées comme essentielles à la compétitivité d’une offre ».[4] L’éditeur peut s’en servir pour conforter ses financements.
  2. Des mécanismes comme le principe du must offer (pour autant qu’il soit effectif) ou le droit de la concurrence sont susceptibles d’avoir pour effet de contrebalancer le pouvoir des bénéficiaires du must carry à l’égard des distributeurs.
  3. Le must carry, singulièrement en mode analogique, peut représenter un poids pour le distributeur, qui contribue par ailleurs au financement du secteur audiovisuel de la Communauté française. Cependant, la diffusion en mode analogique continue d’être une source de revenus pour les distributeurs et un avantage pour la connexion de plusieurs téléviseurs. Il convient de trouver des voies pour à la fois assurer la transition entre la situation actuelle (avec notamment des zones où l’analogique reste un mode important d’accès aux offres audiovisuelles) et l’avenir (qui sera toujours plus tourné vers le déploiement du numérique).

 

Quels sont les services concernés ?

En Communauté française (région de langue française[5]), le régime du must carry sur les réseaux câblés (coaxial et IPTV) bénéficie en pratique actuellement aux services télévisuels linéaires suivants.

 

Service linéaire Fondement juridique
RTBF La Une Art. 83, § 1er, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF destiné prioritairement au public de la Communauté française »)
RTBF La Deux Art. 83, § 1er, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF destiné prioritairement au public de la Communauté française »)
RTBF La Trois/OUFtivi Art. 83, § 1er, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF destiné prioritairement au public de la Communauté française »)
RTBF PureVision Question pendante[6] Art. 83, § 1er, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF destiné prioritairement au public de la Communauté française »)
VRT Eén Art. 83, § 1er, al. 1er, 4°, du décret SMA (un des « deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF »)
VRT Canvas

Art. 83, § 1er, al. 1er, 4°, du décret SMA (un des « deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF »)

(Remarque : la VRT édite trois services télévisuels : Eén, Canvas et Ketnet. Seuls Eén et Canvas sont en pratique diffusés en mode analogique, pas VRT Ketnet)

BRF Fernsehen Art. 83, § 1er, al. 1er, 5°, du décret SMA (« un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF »)
TV5 France-Belgique-Suisse Art. 83, § 1er, al. 1er, 3°, du décret SMA (« les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF »)
TV locales Art. 83, § 1er, al. 1er, 2°, du décret SMA (« services des télévisions locales dans leur zone de couverture »)

 

 En Communauté française (région de langue française[7]), le régime du must carry sur les réseaux câblés (coaxial et IPTV) bénéficie en pratique actuellement aux services sonores linéaires suivants.

 

Service linéaire Fondement juridique
RTBF La Première Art. 83, § 4, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF émis en modulation de fréquence »)
RTBF VivaCité Art. 83, § 4, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF émis en modulation de fréquence »)
RTBF Musiq3 Art. 83, § 4, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF émis en modulation de fréquence »)
RTBF Classic21 Art. 83, § 4, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF émis en modulation de fréquence »)
RTBF Pure FM Art. 83, § 4, al. 1er, 1°, du décret SMA (« service de la RTBF émis en modulation de fréquence »)
VRT Radio 1 Art. 83, § 4, al. 1er, 2°, du décret SMA (un des « deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF »)
VRT Radio 2 Art. 83, § 4, al. 1er, 2°, du décret SMA (un des « deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF »)
VRT Klara Potentiellement sur base de l’art. 83, § 4, al. 1er, 2°, du décret SMA
VRT Klara Continuo Idem
VRT Studio Brussel Idem
VRT MNM Idem
VRT MNM Hits Idem
VRT Sporza Idem
VRT Nieuws+ Idem
BRF 1 Art. 83, § 4, al. 1er, 3°, du décret SMA (« un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française »)
BRF 2 Potentiellement sur base de l’art. 83, § 4, al. 1er, 3°, du décret SMA

 

Extrait des conclusions de l’avis du CSA

  • Avec l’adoption du Code des communications électroniques européen, il semble opportun de procéder à la réévaluation du régime juridique de la distribution obligatoire applicable en Communauté française, imposée par une directive européenne et le décret SMA.
  • Le must carry reste un régime propre à réaliser ses objectifs de préservation du caractère pluraliste et de la diversité culturelle de l’offre des programmes.
  • Il est nécessaire aux éditeurs qui en bénéficient (singulièrement les TVL et TV5 France-Belgique-Suisse), potentiellement aussi à des éditeurs privés. Il assure aussi, de facto, un lien fort entre ces éditeurs et les distributeurs, qui tous participent à la vitalité du secteur audiovisuel en Communauté française.
  • Il joue un rôle non négligeable auprès de divers publics défavorisés, comme les seniors et ceux qui ne peuvent pas se permettre des coûts importants pour recevoir une offre pluraliste assez large. Les personnes en situation de déficience sensorielle sont également concernées, et pourraient l’être davantage si le must carry était étendu, en Communauté française également, aux services complémentaires qui leur sont destinés.
  • Il paraît en outre important de maintenir la notion de réciprocité entre les Communautés linguistiques, dans le cas des radiodiffuseurs publics RTBF, VRT et BRF. Chaque organisme restera ainsi disponible en dehors de son territoire, en l’absence d’un radiodiffuseur public national, participant au rayonnement de la culture de chacune des Communautés du pays et permettant la pleine réalisation des obligations de service public de chaque organisme.
  • Il conviendrait de recommander à la Communauté française de revoir le dispositif légal de manière à le perfectionner et l’actualiser. À cet effet, il y aurait lieu de :
  1. Préciser de manière expresse les objectifs d’intérêt général poursuivis, c’est-à-dire la préservation du caractère pluraliste et de la diversité culturelle de l’offre des programmes, à l’instar des Communautés flamande[8] et germanophone[9] et, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’Etat fédéral[10];

 

  1. Supprimer le lien avec la notion d’offre de base (cf. § 141) ;

 

  1. Préciser de manière cohérente le must offer dans les différentes législations audiovisuelles ; en particulier lever toute ambigüité sur le fait que la RTBF est également soumise à cette obligation[11];

 

  1. Elargir la notion de must carry à des « services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés » (art. 31, § 1er, Directive « Service universel » 2002/22/CE), comme l’ont fait les Communautés flamande[12] et germanophone[13];

 

  1. Envisager que le must carry en mode analogique soit réduit, après concertation avec les deux autres Communautés et l’Etat fédéral.

 

Une telle réduction pourrait prendre plusieurs aspects :

 

  • Limitation aux zones géographiques où le must carry analogique est indispensable, en l’absence de modernisation du câble et/ou de concurrent, dans l’esprit du considérant 270 du Code des communications électroniques européen précité. La faisabilité technique d’une telle différenciation devrait cependant être préalablement démontrée. Toutefois, cette solution fait fi des nécessités des moins nantis qui choisissent – indépendamment de son lieu de résidence – l’analogique parce que c’est le mode le moins cher, la TNT et les OTT mis à part, de réception de la TV en Communauté française ;

 

  • Limitation du must carry des services sonores distribués en mode analogique aux zones géographiques où il est indispensable. Mais cette solution présente les mêmes écueils que ce qui est dit au point précédent ;

 

  • Envisager, après concertation avec les deux autres Communautés et l’Etat fédéral, la disparition du must carry analogique à la condition que soit remis à l’utilisateur un convertisseur analogique gratuit (modèle suisse et Ziggo). Cela encouragerait l’extinction de l’analogique sans y contraindre les distributeurs. Le coût pour les pouvoirs publics et les utilisateurs serait nul ;

 

  • Créer un nouvel article dans le décret SMA pour régler la problématique de la numérotation des services télévisuels séparément de la question du must carry. Ceci pourrait se faire dans le sillage des articles 130-131 relatifs aux guides électroniques de programmes (EPG), éventuellement au prix d’une modification du titre de la section II du chapitre V du décret ainsi que de son champ d’application dans la mesure où la numérotation devrait s’appliquer aussi à la diffusion en mode analogique, comme expliqué par le CAC dans son avis n°02/2018.

 

 

[1] Zone de couverture : parties de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et quelques communes du Hainaut

[2] Région de langue française, à l’exception des communes couvertes par Brutélé ou Telenet

[3] Y compris SFR (parties de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, Comines-Warneton et Botte du Hainaut)

[4] Nico van Eijk, Bart van der Sloot, L’obligation de distribution, un outil indispensable ou une contrainte ? in IRIS Plus 2012-5, Must-carry : Renaissance ou réforme ?, p. 7 (p. 8), https://rm.coe.int/1680783db5 (consulté le 9 août 2018).

[5] Pour rappel, la région de langue française correspond au territoire des communes de la Région wallonne à l’exception des 9 communes germanophones. Pour la clarté de l’exposé, il n’est pas tenu compte ici de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[6] Ce service est à compter ou non parmi les « services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française » (art. 83, § 1er, 1°, du décret SMA). Sur cette question Cf. § 27.

[7] Pour rappel, la région de langue française correspond au territoire des communes de la Région wallonne à l’exception des 9 communes germanophones. Pour la clarté de l’exposé, il n’est pas tenu compte ici de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[8] « Les programmes de radiodiffusion linéaires et les services correspondants, visés à l’article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d’assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l’offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. » (art. 185, § 1er, alinéa 2, phrase 1re, du décret [de la Communauté flamande] du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, traduction parue au Moniteur belge)

[9] « Sans préjudice de l’article 79, les exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un grand nombre d’utilisateurs finaux pour la réception de services de médias audiovisuels linéaires sont tenus, pour promouvoir la diversité d’opinions et de cultures et tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone, en tant que région frontalière dans un état multilingue sans organisme national de radiodiffusion, de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : (…) » (art. 81, § 1er, du décret du 27 juin 2005, traduction parue au Moniteur belge).

[10] Art. 31 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[11] Cf. § 70.

[12] Art. 185, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009 : « Les programmes de radiodiffusion linéaires et les services correspondants, visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d’assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l’offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. Dans le présent titre, il faut entendre par services correspondants entre autres : le sous-titrage, la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif. »

[13] Art. 82 du décret du 27 juin 2005.

 

Consultez l'avis "must carry" complet ici