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Le Secrétariat d’instruction du CSA a été saisi de plusieurs plaintes relatives à la diffusion des extraits sonores de la vidéo montrée à huis-clos lors du procès des accusés de l’assassinat de Valentin Vermeersch. Ceux-ci ont été diffusés sur Bel RTL le 9 mai 2019 à 18h20 lors d’une séquence du RTL Info de 18h.

 

Les plaignant.e.s reprochent à l’éditeur la diffusion de ces extraits, notamment au regard de leur impact pour la victime et sa famille et de la protection des publics. Ils s’interrogent également quant à leur apport pour l’information.

 

Après écoute, le Secrétariat d’instruction a estimé que la séquence était susceptible de porter atteinte à l’article 9 du décret sur les services de médias audiovisuels[1], notamment à l’égard de l’interdiction de porter atteinte à la dignité humaine. Il a également constaté que les plaintes soulevaient un éventuel enjeu de déontologie journalistique.

 

Le Secrétariat d’instruction a donc décidé d’ouvrir un dossier d’instruction, selon la procédure dite « conjointe » prévue avec le Conseil de déontologie journalistique (CDJ). En vertu de celle-ci, le CDJ sera amené à remettre un avis au CSA sur le respect des codes de déontologie journalistique. Cet avis doit être remis dans un délai de 90 jours prolongeable une fois. Ensuite, le CSA se prononcera sur une éventuelle atteinte au droit de l’audiovisuel[2].

 

Après réception de l’avis préalable du CDJ, le Secrétariat d’instruction poursuivra son instruction et rendra ses conclusions. S’il estime qu’une infraction est potentiellement constituée, il déposera un dossier d’instruction auprès du Collège d’autorisation et de contrôle, l’organe décisionnel du CSA. Celui-ci décidera de notifier, ou non, un grief à l’éditeur. Dans l’affirmative, le Collège d’autorisation et de contrôle prendra une décision finale sur ce dossier, après avoir entendu les arguments de l’éditeur.

 


[1] Art. 9.[1] La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer :

  1. des programmes contraires aux lois ou à l’intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide ;

2°            des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.  Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (…).

[2] Article 4, §2, al.3 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique.