Le 25 avril dernier, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (CAC) avait considéré comme établi le grief notifié à Télésambre à l’issue de la campagne électorale pour les élections locales d’octobre 2018. Ce grief concerne les modalités mises en place par l’éditeur pour assurer la visibilité des petites listes, ce qui constituait l’un des objectifs du nouveau règlement élection adopté par le Collège d’avis du CSA. Considérant que le constat d’infraction pouvait suffire à ce que la régulation atteigne ses objectifs sans qu’une sanction ne soit nécessaire, le Collège avait décidé de sursoir à statuer quant à une éventuelle sanction.

Au regard des mesures prises par l'éditeur dans son traitement électoral du scrutin de mai 2019 pour assurer aux petites listes une meilleure visibilité, le CAC a finalement estimé en date du 4 juillet 2019 que la régulation avait produit ses effets et a décidé de ne pas sanctionner l'éditeur. Il encourage néanmoins Télésambre à poursuivre ses efforts dans le sens d'une visibilité accrue données à toutes les tendances politiques démocratiques, particulièrement en période électorale. 

 

Rappel du dossier 

 

Dans le cadre du traitement électoral de Télésambre autour des Communales 2018, le Secrétariat d’instruction du CSA (SI) avait été saisi d’une plainte qui pointait la non-invitation d’une petite liste démocratique dans certains débats électoraux organisés par Télésambre. Après examen du dispositif électoral, le SI s’est particulièrement interrogé sur les « critères de participation aux débats électoraux » définis par l’éditeur dans son dispositif électoral. Pour être invitées par l’éditeur, les listes candidates devaient répondre à l’un des deux critères suivants ;

 

  • Soit proposer une liste au moins à moitié complète reconnue par un groupe politique présent au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou du Parlement de Wallonie ;
  • Soit proposer une liste complète comportant au moins un.e candidat.e élu.e conseiller.ère communale lors des dernières élections communales de 2012.

Sur cette base, certaines listes n’ont pas été conviées aux débats. Le Collège n’a pas contesté l’objectivité des critères mais plutôt leur proportionnalité à l’objectif poursuivi par l’article 12, qui consiste, dans les débats électoraux, à donner la parole à un maximum de listes candidates à l’élection, en l’occurrence le scrutin local, et si nécessaire pour des raisons pratiques d’organisation, de fixer des critères de participation. En outre, il a constaté que, certaines listes n’ont, en outre, pas été présentées par l’éditeur sous une autre forme.

 

Or, l’article 13 du règlement imposait aux éditeurs d’assurer la visibilité des « petites » listes démocratiques[1].

 

Au regard de l’enjeu démocratique fondamental que représente le traitement médiatique des élections, les médias audiovisuels qui couvrent la campagne sont tenus d’assurer la visibilité des « petites » listes souvent moins connues du public. Or, le CAC estime que l’éditeur a non seulement défini des critères fort restrictifs pour déterminer quelles listes pouvaient participer aux débats mais n’a, en outre, donné que très peu (voire pas) de visibilité aux listes non invitées à ceux-ci.

 

Si le grief notifié à l’éditeur est établi, celui-ci a néanmoins exprimé sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière équilibrée la visibilité des « petites » listes lors des prochaines élections. Le CAC a donc décidé de suspendre sa décision quant à l’éventuelle sanction à appliquer à Télésambre, et ce jusqu’à l’issue de la période électorale actuellement en cours et qui prendra fin le 26 mai prochain, dans l’espoir que ces nouvelles mesures seront constatées. Les efforts annoncés se sont confirmés dans le traitement des élections de mai 2019 par l'éditeur. Le CSA a donc estimé que la régulation avait produit ses effets et décide de ne pas sanctionner l'éditeur. 

 

Consultez la décision dans son intégralité

 

 


[1] (art.13) Les éditeurs veilleront, selon des modalités dont ils auront l’appréciation, à assurer la visibilité des listes qui se présentent pour la première fois, des listes qui n’avaient pas d’élus à la suite des élections précédentes et des listes qui, sur la base des critères objectifs, raisonnables et proportionnés définis par l’éditeur, n’auraient pas accès aux débats visés à l’article 12 du règlement.