La distribution des services de télévision et de radio ne répond pas aux mêmes obligations et dépend essentiellement de la nature de ces services : services soumis au "must carry", services privés, services étrangers,…

En application des articles 82 et 83 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, certains distributeurs de services par câble, soit ceux dont les réseaux sont utilisés par un nombre significatif de personnes comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels,  doivent distribuer les services repris dans l'offre de base.

 

Outre cette offre de base et conformément à l'article 84 du mêm décret, les distributeurs de services peuvent distribuer les services de radiodiffusion suivants ("may carry") :

  • les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture ;
  • les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire ;
  • les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ;
  • les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière ;
  • les services télévisuels des éditeurs de services non visés au §1er de l'article 84, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.

 

La diffusion des services de télévisions étrangères (BBC, RAI…) ne découle que des choix de politique commerciale de chaque distributeur de services et des relations contractuelles conclues avec les éditeurs de services visés. Ce processus est donc totalement indépendant de la volonté du régulateur. Le CSA vérifie seulement que les dispositions de l'article 84 sont effectivement respectées par les distributeurs.

Les distributeurs de services peuvent également distribuer les radios belges ou étrangères, éditées par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.

 

Par ailleurs, le décret permet aux distributeurs de services de distribuer sur un même canal les services visés à l'article 84, s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. Enfin les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes (EPG).