La directive européenne des services de médias audiovisuels (SMA) a fait l'objet d'un accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Le paysage audiovisuel sera impacté par ces mesures nouvelles, tant du point de vue des acteurs que des publics. YouTube, Dailymotion, Viméo… Ces acteurs du paysage audiovisuel étaient jusqu'à présent écartés du champ de la régulation. Quelles seront leurs nouvelles obligations? 

 

Dans un environnement numérique qui évolue à toute vitesse, la régulation du secteur audiovisuel doit pouvoir s’adapter. Sur le Web, la vidéo est devenue l’un des formats les plus diffusés, notamment par les plateformes de partage de contenus. Quant à la presse en ligne, elle développe de plus en plus ses propres productions vidéo d’information. Les chaines de YouTubeur.euse.s comptent désormais parfois plus d’abonnés (followers) que certaines émissions télévisées de grande audience proposées par nos chaines en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est sans parler des millions de vidéos qui sont diffusées en permanence sur les réseaux sociaux.

 

Au-delà  des services de vidéo à la demande  déjà biens  établis,  le CSA estime  que ces nouveaux supports  de diffusion doivent être régulés comme le sont les services avec lesquels ils entrent en concurrence.  Compte tenu de leur impact  grandissant sur le public, ces services doivent être intégrés aux politiques de protection du consommateur et des mineurs  et de promotion de la diversité  culturelle .

 

Un premier pas vers la régulation des plateformes de partage de vidéos

 

La précédente révision  du cadre réglementaire européen  des SMA était intervenue en 2007. A cette époque, le législateur européen  avait hésité  à prendre  en compte des développements en cours, tant en terme de production de contenus audiovisuels  (ex. les UGC ou contenus générés par les utilisateurs) que de dif- fusion (les plateformes de distribution de contenus) qui, depuis lors, sont venus à maturité. La convergence des services interpelle la coexistence de certains cadres réglementaires distincts. Si la directive SMA contenait déjà des premières réponses à ces développements en cours, il convenait aujourd’hui d’apporter des clarifications indispensables.

 

Dans son accord, l’Union européenne fait ainsi un pas en avant en proposant que les plateformes de partage vidéo entrent dans le champ de la régulation  audiovisuelle.

 

Dans ce cas particulier qui touche principalement des géants mondiaux, les règles en matière de compétence territoriale seront adaptées. Sont ainsi concernées non seulement les plate- formes établies en Europe mais aussi celles qui ne le seraient pas mais dont la société mère, filiale ou une société membre  de son groupe  serait  établie en Europe.

 

Initialement, la Commission européenne  envisageait de  soumettre  ces  nouveaux   acteurs à deux  seuls objectifs,  à savoir  : la protection des mineurs  et la protection des consommateurs relative aux discours de haine.  Les géants du Web, comme YouTube, seraient donc amenés à prendre des mesures pour protéger les consommateurs de contenus haineux et protéger les mineurs de contenus inappropriés. Par exemple, ils devraient organiser leurs services différemment pour éviter de donner accès à des contenus nuisibles aux mineurs dans un flux auxquels ils ont accès. Le CSA estimait  que les mesures envisagées par la Commission européenne restaient insuffisantes. Pourquoi se cantonner, pour ces derniers, à la seule protection des mineurs et à la lutte contre le discours de haine ? Qu’en est-il de la question du pluralisme  des médias, de la diversité  culturelle ou encore  de la protection des consommateurs auxquels sont soumis les SMA déjà régulés ?

 

L’accord obtenu entend certaines des inquiétudes formulées par bon nombre de régulateurs. Les obligations en matière de protection des mineurs et des discours de haine ont été d’abord précisées. Les obligations ont ensuite été étendues à la protection du consommateur : il s’agit en particulier d’informer l’utilisateur sur l’existence de contenus commerciaux, d’y appliquer les règles générales de contenu, de prévenir l’exposition des enfants à la diffusion de contenus commerciaux pour des aliments et boissons à haute teneur en sucre ou en graisse.

 

Le fait d’étendre les obligations va indiscutablement dans la bonne direction. Le CSA regrette néanmoins que les obligations essentielles que sont le pluralisme, la diversité culturelle et la visibilité  des contenus d’intérêt général n’aient pas été intégrées aux obligations des plateformes de partage vidéo.

 

La visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général

 

Dans l’univers numérique  où règne une abondance de services  et de contenus,  une  question  impor- tante,  relevée   par  les  régulateurs  audiovisuels, est celle de la visibilité  et de l’accès aux contenus d’intérêt général. Si les œuvres audiovisuelles européennes  font déjà partie  de ceux-ci,  des pro- grammes  d’information générale, des programmes culturels  ou des programmes relevant d’une  mission de service public devraient aussi être visibles et accessibles  au public.  Sans mesure  réglementaire, ils risquent d’être noyés dans un flux et perdre leur visibilité  davantage  encore qu’en télévision.

 

L’accord proposé par la Commission  européenne  propose  de déléguer aux Etats-membres la responsabilité de désigner ces programmes et contenus en leur laissant la possibilité de définir – s’ils le souhaitent – des mesures spécifiques  qui pourraient dès lors être appliquées à tous les Service de médias audiovisuels comme aux plateformes de partage vidéo.

 

Le CSA estime que sans une harmonisation  eu- ropéenne plus volontaire de cette obligation, cet objectif risque d’être compromis, vu le caractère transfrontalier de la distribution en ligne.

 

Clarification des notions de « service de médias audiovisuels » et de « programme ».

 

Les critères  définissant la notion  de «  service  de médias audiovisuels  » se sont avérés d’une im- portance  essentielle  pour  délimiter les catégories de contenus et de services entrant dans le champ d’application de la directive.

 

Dans sa version de 2010, la directive  SMA définissait   la notion de programme  en la rattachant à l’idée qu’il devait  s’agir de programmes « comparables  à la radiodiffusion télévisuelle », tout en affirmant la nécessité  d’interpréter  largement ce  concept  afin  de  prendre en  compte  l’évolution  des  services  susceptibles de concurrencer la radiodiffusion télévisuelle. En pratique,   certains  acteurs  ont prétendu que cette formulation soustrayait les programmes de courte durée proposés par des éditeurs  non linéaires à la régulation audiovisuelle.  Dans la proposition de directive  de la Commission  Européenne,  cette référence à la forme et au contenu de la radiodiffusion télévisuelle est désormais  retirée,  confirmant, à la suite de l’arrêt de la Cour Européenne de Justice du 21 octobre  2015 New Media Online (C-347/14), que tous les services de médias audiovisuels  sont sur pied d’égalité, quels que soient leur forme et leur contenu mais en gardant la référence  au but d’in- former, de divertir  ou d’éduquer.

 

Du côté de la notion  de service de médias audio- visuels, dans  la directive  actuelle, un service proposant des programmes n’est soumis à la directive que si son objet principal consiste en la diffusion de contenus audiovisuels.

 

Pour illustrer  le principe, un service de vidéos à la demande  de  films  diffuse  majoritairement de  la vidéo  et répond  dès lors à la qualification d’objet principal, même s’il fournit également d’autres éléments écrits ou images fixes, comme des fiches descriptives  de ces films.

 

Concernant les vidéos éditées  par des acteurs  de la presse écrite  dans certaines sections de leurs sites internet, relevons que l’arrêt New Media Online précité a confirmé la pratique régulatoire dans plusieurs Etats-Membres, reconnaissant qu’un site multimédia peut offrir plusieurs services, chacun caractérisé  par un objet principal distinct.

 

En clair, il est tout à fait  possible  pour un site de presse d’offrir  de l’information écrite  d’une part et de diffuser  des contenus audiovisuels  d’autre part. Cette seconde activité  le rattachant à la régulation des services de médias audiovisuels. En écho à cette jurisprudence,  le projet de révision  de la directive confirme  que les « sections » dissociables des sites Web qui contiennent majoritairement du contenu audiovisuel sont intégrées à la notion  de service de médias audiovisuels.

 

 

 


 

Mieux comprendre les travaux relatifs à la compétence matérielle :

 

ERGA: Le rapport en synthèse "compétence matérielle"

ERGA: le rapport complet "compétence matérielle"

ERGA: extrait de l'Opinion sur le révision DSMA

CSA: Eclairage Colloque 

 

 

  

 

Suivez l'actualité du CSA et du secteur audiovisuel. Abonnez-vous à notre newsletter. 

 

* obligatoire
Adresse Email *
Prénom
Nom