Dans l’attente de plus amples explications, le CSA a décidé de notifier à l’éditeur ayant fait l’objet des plaintes le grief d’avoir diffusé des spots de publicité pour les produits de l’enseigne Lidl qui porteraient atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, en infraction à l’article 9, 1° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Le CSA auditionnera l’éditeur sur ce grief avant de rendre sa décision définitive.

 

Entre le 24 février et le 6 mars 2017, le CSA a reçu 13 plaintes concernant une campagne publicitaire pour des produits de la marque Lidl, diffusée sur différentes radios clientes de la régie IP et en télévision sur RTL-TVi. Parmi elles, 6 plaintes ont été jugées recevables, visant une diffusion des spots sur la radio Nostalgie. Il est question dans ces spots de faire des économies en achetant des produits moins chers, de manière à pouvoir « se payer une femme délicieuse » (ou une femme « appétissante » ou une femme « propre sur elle », selon les spots), étant entendu que « les femmes délicieuses coûtent cher ». Les spots énumèrent les dépenses qu’impliqueraient une femme « délicieuse » : ongles, coiffeur etc.

 

L’ensemble des plaintes a été adressé au Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) qui, jugeant de la responsabilité de l’annonceur au regard de l’éthique publicitaire, a estimé dans sa décision du 8 mars 2017 que cette campagne n’était pas « de nature à dénigrer ou à discriminer une catégorie de personnes et qu’elle ne contribu[ait] pas non plus à perpétuer des stéréotypes ». Les plaintes concernant une diffusion sur RTL-TVi ont été adressées au régulateur luxembourgeois (ALIA) qui, de son côté, a estimé dans sa décision du 24 avril 2017 que les propos tenus dans les spots en question « ne véhicul[aient] pas de stéréotypes sexistes […], puisqu’ils sont à considérer au second degré ».

 

Au cours de la procédure d’instruction au CSA, l’éditeur explique avoir refusé une première version des spots et estime que la seconde était conforme à législation. Il a évoqué le fait que les spots mis en cause s’intégraient dans une campagne composée de 6 spots, dont 3 s’adressaient aux hommes et 3 s’adressaient aux femmes. Il a aussi souligné le caractère humoristique des publicités, ce qui a été rappelé dans la décision du JEP.

 

De son côté, le Secrétariat d’instruction du CSA a analysé dans son rapport les spots comme pouvant relever d’une possible atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est la première fois qu’il se saisissait de plaintes touchant une nouvelle disposition. Cette dernière a été intégrée dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles en juillet 2016 et vise spécifiquement à assurer le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, tant dans les programmes que dans les communications commerciales.

 

Le rapport se fonde, notamment, sur un avis rendu en ce sens dans le cadre de l’instruction par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). Le Secrétariat d’instruction établit un lien entre le respect de l’égalité entre les sexes et le fait de véhiculer gravement des stéréotypes sexistes. Il propose une série de critères pour apprécier cette gravité : le ton des publicités, leur contenu, le nombre de stéréotypes véhiculés dans chaque spot, les horaires et la fréquence de diffusion. S’il reconnait que le ton des publicités est humoristique, il suit l’avis de l’IEFH qui estime que l’humour « ne doit pas servir à perpétuer les stéréotypes sexistes et les renforcer ».

 

Suivant les conclusions du rapport d’instruction, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a provisoirement retenu les arguments relatifs à l’atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et a notifié à Nostalgie un grief sur lequel ses explications sont attendues dans le cadre de son audition à la rentrée. Le Collège prendra ensuite une décision définitive sur ce dossier.

 


 

Article 11, 1° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels :

 

« La communication commerciale ne peut pas porter atteinte au respect de la dignité humaine ainsi qu’au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. »

 


 

Consultez l'ouverture d'instruction du dossier

 

 

  

 

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