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Call TV : communication aux éditeurs de services

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Call TV : communication aux éditeurs de services

Date de référence : 21/02/2008

La « call TV » ou « télé-tirelire » est un nouveau format de programme apparu sur les écrans européens depuis plusieurs mois. Dès ce moment, différentes interprétations quant à la nature même de ce programme ont été avancées par les acteurs et observateurs du secteur audiovisuel. Simple programme de jeu, publicité, télé-achat : les qualifications ont varié selon les sources.

Rapidement néanmoins, un consensus a commencé à émerger au sein des régulateurs européens pour considérer que ce type de programme relevait bien d'une certaine conception du télé-achat.

En Communauté française, il appartient au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA de réguler les nouveaux programmes. Afin de remplir cette mission, le régulateur doit interpréter de façon évolutive les concepts présents dans le décret et donc vérifier si les critères de la définition du téléachat s'appliquent à la « call TV ».

Dans la décision rendue le 21 février 2008, le Collège d'autorisation et de contrôle a définitivement catégorisé la « call TV » comme programme de télé-achat, devant donc répondre des mêmes obligations et des mêmes contraintes.

Le Collège s'est basé sur le décret de 2003 sur la radiodiffusion et sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 octobre 2007.

A l'instar d'autres autorités de régulation européennes, le Collège a d'abord arrêté la définition de la « call TV » comme un « programme animé par un présentateur, destiné à faire jouer le public de chez lui, en l'incitant à répondre à une question (de culture générale ou de logique) via un numéro d'appel téléphonique surtaxé dans l'espoir de lui permettre de remporter un prix ou de l'argent ».

Le Collège a ensuite qualifié un tel programme comme du télé-achat puisque, selon le décret du 27 février 2003 (article 1er 28°), le programme de télé-achat consiste en "la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations".

Il ressort de cette définition quatre éléments constitutifs du télé-achat qui peuvent être appliqués à la « call TV » :

  • diffusion d'un programme ;
  • la présence  d'offres directes au public, lequel peut composer un numéro de téléphone où, conformément à ce qu'énonce le programme, il sera mis en contact avec un organisme (plate-forme de jeu) susceptible de lui fournir, en l'espèce, un service ;
  • l'objet de l'offre est en l'occurrence la fourniture d'un service, lequel consiste en la participation à un jeu lui permettant de remporter un prix ou de l'argent ;
  • moyennant paiement : les personnes qui composent le numéro de téléphone ou de SMS paient un montant (une communication téléphonique surtaxée) pour bénéficier de ce service.

La qualification de la « call TV » en tant que télé-achat peut être établie, d'autant que ces offres au public constituent bien la finalité principale et même exclusive du programme, lequel est dépourvu de tout caractère éditorial.

Cette qualification est confortée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 octobre 2007 (JO C 315 du 22.12.2007, p. 15.) rendu dans l'affaire C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vs Österreichischer Rundfunk (ÖRF).

En effet, cet arrêt établit que les éléments déterminants de la qualification de la Call TV en tant que télé-achat sont :

  • une véritable activité économique;
  • le but de l'émission dans laquelle s'insère le jeu;
  • l'importance de celui-ci au sein de l'émission en termes de temps et de retombées économiques escomptées par rapport à celles qui sont attendues de ladite émission;  
  • l'orientation des questions posées aux candidats.

Sur la base de ces critères, le Collège d'autorisation et de contrôle considère que l'on se trouve en présence d'une véritable activité économique notamment lorsque les appels sont surtaxés (généralement 1 euro par appel) et qu'une partie des revenus tirés sont reversés à l'éditeur de services par la société productrice du jeu.

Les critères du but de l'émission et de l'importance du jeu au sein de l'émission sont rencontrés dès lors qu'une véritable offre de services dans le domaine des jeux d'argent est proposée, a fortiori lorsque l'émission est exclusivement consacrée au jeu.

Concernant l'orientation des questions posées au public, lorsque les questions soumises au candidat ne portent pas sur sa connaissance des autres émissions de cet organisme, le Collège estime que le jeu ne consiste pas à promouvoir indirectement les mérites des programmes de l'organisme de diffusion et ne peut donc pas être qualifié d'autopromotion et partant de publicité télévisée.

Partant, le Collège d'autorisation et de contrôle a considéré que la « call TV », répondant aux  critères posés par la définition de l'article 1er, 28° du décret ainsi que ceux dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes, peut être qualifiée de programme de téléachat.

Il rappelle par conséquent aux éditeurs de services l'obligation de respect des dispositions propres au téléachat dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment celle d'une durée de diffusion limitée à trois heures par jours.

Le Collège rappelle en outre que la compétence du CSA sur ce dossier est conjointe à celle de la Commission des jeux de hasard dans la mesure où les prérogatives de chacune des institutions sont délimitées et ne se chevauchent pas :

  • la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l'arrêt royal du 10 octobre 2006 fixant les conditions spécifiques en matière de protection du joueur ; ces conditions portent sur la diffusion de l'information, le traitement des plaintes, les règles de paiement à respecter, les obligations et les mesures de protection des joueurs ;
  • le CSA est quant à lui compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Pour le surplus, le CSA communiquera le dossier à la Commission des jeux de hasard, aux fins de vérification de la conformité du jeu proposé aux dispositions légales.

 

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