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SiA – décision suite au contrôle annuel 2007

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SiA – décision suite au contrôle annuel 2007

Date de référence : 06/06/2009

Résumé

Suite au contrôle de la réalisation des obligations du service A la demande (édité par SiA - S.A. Skynet iMotion Activities) pour l'exercice 2007, le CSA avait relevé certains manquements aux obligations décrétales de l'éditeur. 

 

Celui-ci n'avait en effet pas respecté son obligation de présenter au CSA un rapport annuel complet permettant le contrôle du respect des obligations découlant des articles 42 et 43 du décret (quotas de diffusion). Par conséquent, le CSA a adressé un avertissement à l'éditeur parce que celui-ci, malgré ses engagements, certes renouvelés, ne les a que partiellement mis en œuvre depuis l'exercice précédent où le même grief avait déjà été établi.

 

En outre, SiA n'avait pas respecté ses obligations en matière de diffusion d'œuvres musicales de la Communauté française (art. 42 §1, 2° et 46), toutefois, le CSA a décidé de prendre en considération les efforts visiblement fournis par l'éditeur pour respecter le quota prescrit par le décret (4,5 %) et de ne pas établir de grief, En effet, sans atteindre cette proportion (dans ce cas, 2,2 % de la programmation musicale) l'éditeur a pu prouver sa volonté de voir augmenter la proportion d'œuvres musicales de la Communauté française dans sa programmation, à la différence des exercices précédents où aucune œuvre musicale de la Communauté française n'avait été détectée dans les échantillons de l'offre à la demande.

 

Extrait de la décision

« S'agissant de la question de l'adéquation des dispositions du décret du 27 février 2003 relatives aux quotas à ce service « A la demande », le Collège rappelle que même si ni la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ni le décret du 27 février 2003 ne définissaient explicitement la notion de radiodiffusion, la Cour Constitutionnelle a approché cette notion de façon  évolutive au cours de sa jurisprudence. Elle a notamment considéré dès 2004, soit bien avant le début de toute activité d'édition de services audiovisuels par SiA, que « la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent du législateur fédéral » et que « la caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des informations publiques à l'ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion, cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix est offerte au téléspectateur ou à l'auditeur ». Considérant cette jurisprudence, les services à la demande ont été considérés comme relevant de la notion de radiodiffusion et par conséquent soumises aux obligations prévues par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. »

 

« Le Collège constate qu'ultérieurement à son avis du 4 décembre 2008, le nouveau décret sur les services de médias audiovisuels a tranché la question de la formulation de l'obligation de promotion des œuvre audiovisuelles européennes dans le sens d'une mise en valeur particulière des œuvres et non d'un quota de catalogues, mais que dans le même temps il a mis en évidence la nécessité d'une évaluation de l'efficacité de cette mesure. Dans le sens des éclairages européens mis récemment à sa disposition, le Collège estime que des données suffisamment explicites - en termes notamment de nombre de titres - quant à la présence d'œuvres européennes dans les catalogues des offres à la demande restent un indicateur central dans sa mission de contrôle. »

 

 

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