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Bilan Distributeurs et opérateurs 2016

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Bilan Distributeurs et opérateurs 2016

Date de référence : 15/02/2017
Thèmes : contrôle annuel,

 

En exécution de l’article 136 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (ci-après, le décret), le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a rendu ses avis relatifs à la concrétisation par les distributeurs de services de médias audiovisuels (ci-après « télédistributeurs ») de leurs obligations légales pour les exercices 2014 et 2015.

La présente publication propose non seulement un résumé des constats et avis du Collège mais présente également un panorama plus général des différents enjeux de régulation soulevés. Le lecteur y trouvera également les dernières données disponibles relatives au secteur de la télédistribution et ses évolutions en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un certain nombre d’éléments de ce bilan procèdent d’une mise à jour de la publication L’accès aux médias audiovisuels, nouvelles plateformes, nouveaux enjeux présentée par le CSA en mars 2016. Celles-ci aborde de manière plus approfondie les questions liées au développement de nouvelles plateformes de distribution audiovisuelle.

LA FONCTION DE DISTRIBUTEUR

Le décret SMA distingue et réglemente trois activités impor­tantes dans le cadre de la fourniture de services de médias audiovisuels. Il s’agit de (i) l’édition de services de médias audiovisuels (SMA), (ii) la distribution de ces services et (iii) la gestion technique de l’outil de transmis­sion de ces services.

Acteurs régulés par le décret SMA

Source : CSA, L’accès aux médias audiovisuels (2016)

Le distributeur de services de médias audiovisuels est défini comme la « personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par sa­tellite ou par le biais d’un réseau de télédistribution ». Le distributeur fournit donc au public une offre d’un ou plusieurs SMA.

Outre cette fonction de fournisseur, le distributeur intervient également comme agrégateur en choisissant les services qu’il entend intégrer sans ses offres. Ces dernières peuvent com­prendre des services édités par le distributeur lui-même et des « services édités par des tiers avec lesquels elle établit des re­lations contractuelles » qui lui concèdent donc le droit de com­muniquer ces contenus au public. Enfin, est également consi­dérée comme distributeur de services « toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ».

Pour exercer ses activités, le distributeur doit donc recourir à deux types d’intrants (input). Au point de vue des contenus, il fait tout d’abord appel aux services d’éditeurs de SMA, qui « choi[sissent] le contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine[nt] la manière dont il est organisé » (art. 1er, 16°).

Ensuite, le distributeur doit bénéficier de la capacité technique de transmettre ses services au public. Et c’est l’opérateur de ré­seau qui lui fournit cette capacité en « assurant les opérations techniques d’un réseau de communications électroniques né­cessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels » (art. 1er, 28°).

LA REGLEMENTATION DE LA DISTRIBUTION

Le secteur de la distribution de SMA est encadré par un ensemble de règles prévues par le décret ou en vertu de celui-ci. Ces règles visent à protéger ou garantir certains droits à différents acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle.

Tout d’abord, en tant que personne responsable de la mise à disposition (à titre gratuit ou payant) de SMA, le distributeur est en relation directe avec le public et est à ce titre soumis à certaines règles de protection des utilisateurs. Ils ont ainsi un rôle à jouer dans la protection des mineurs (voir p. 16), d’accessibilité des pro­grammes aux personnes à déficience sensorielle (voir p. 15) en veillant à la possibilité de bénéficier des dispositifs d’accessibilité mis en place par les éditeurs. Enfin, l’obligation de péréquation tarifaire leur impose de garantir un même prix à tous les utilisateurs d’une même offre de services (art. 78 du décret SMA).

La réglementation de la distribution dans le décret SMA

Source : CSA, L’accès aux médias audiovisuels (2016)

Ensuite, le choix des services inclus dans l’offre des distributeurs et leur agencement peut faire l’objet de règles particulières. C’est en particulier le cas de l’obligation de distribution (must-carry) de certaines chaînes dans le chef de certains distributeurs afin de garantir un certain pluralisme de l’offre[1].

Au bout de la chaîne de valeur audiovisuelle, les distributeurs constituent le dernier trait d’union entre les créateurs et pro­ducteurs d’œuvres audiovisuelles et le public. En tant qu’ex­ploitants de productions et services audiovisuels, ils doivent à ce titre veiller à respecter les droits d’auteur et droits voisins portant sur les programmes et services qu’ils distribuent. Ils sont en outre visés par deux dispositifs visant à promouvoir le secteur, à savoir l’obligation de contribuer (i) à la production d’œuvres audiovisuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également (ii) au financement des télévisions locales.

LES DISTRIBUTEURS ACTIFS EN FWB

Tout distributeur doit, avant de commencer son activité, effectuer une déclaration auprès du CSA, qui comprend des données d’identification du distributeur et de son offre de services (art. 77 du décret SMA). Sont aujourd’hui déclarées en tant que distributeurs de services sur le câble coaxial les sociétés suivantes : Be tv, Brutélé (VOO), Coditel (SFR), Nethys (VOO), Telenet et, depuis 2016, Orange Belgium (anciennement Mobistar)[2]. Proximus est, quant à elle, déclarée comme distributeur sur son réseau de câble bifilaire (xDSL)[3]. Tous ces distributeurs proposent par ailleurs des offres de services en ligne (voy. ci-dessous).

Afin d’as­surer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d’indépendance, les distributeurs doivent en outre, lors de leur déclaration, communiquer au régulateur des informations concernant leurs actionnaires, les intérêts détenus par ceux-ci dans d’autres sociétés du secteur des médias et les personnes œuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en œuvre des programmes. Toute modification de ces éléments figurant dans la déclaration doit par la suite être notifiée au CSA. Ces informations, dont les organigrammes des groupes – sont rendues publiques sur le site www.csa.be/pluralisme du CSA.

A cette liste, il faut ajouter les personnes qui distribuent uniquement les services qu’ils éditent eux-mêmes. Il s’agit notamment des web tv, web radios et autres services VOD fournis sur plateforme dite ouverte (en ligne). Ces distributeurs doivent se déclarer au CSA en tant qu’éditeurs de SMA mais aucune déclaration complémentaire n’est requise pour leur activité de distribution.

Quant à la RTBF, comme les télévisions locales et les radios FM, ne sont pas sou­mises aux dispositions du décret concernant la distribution (art. 76 du dé­cret). La RTBF exerce néanmoins des activités de distribution, en particu­lier sur la TNT, mais également sur ses plateformes en ligne.

Comme on le constate dans le tableau suivant, les distributeurs actifs en FWB sont le plus souvent intégrés verticale­ment et exercent une autre fonction régulée par le décret SMA.

Intégration des activités des télédistributeurs en FWB

Source : CSA

Les distributeurs proposent également d’accéder à des services de médias audiovisuels grâce à une connexion Internet, le plus souvent via WiFi à la maison (voy. lenumeriquepourtous.be). Ces offres dites de second écran permettent de compléter l’offre de télédistribution classique via décodeur numérique par des services (chaînes TV et VOD) accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. Elles sont dispo­nibles pour les abonnés aux abonnés à l’offre classique des télédistributeurs et sur leurs propres réseaux exclusivement, à l’exception de Be TV Go disponible en offre autonome et quelle que soit son fournisseur d’accès à Internet de l’utilisateur.

Des services de vidéo à la demande (non linéaire) proposés en mode transactionnel (TVOD) ou par abonnement (SVOD) sont également proposés par des distributeurs locaux sur différentes plateformes.

LE SECTEUR EN QUELQUES CHIFFRES

 

La transition numérique se poursuit

 

Le nombre total de raccordements à la télédistribution continue sa progression avec une augmentation de 1.6% en 2015, passant ainsi de 4.402.466 en 2014 à 4.474.959 en 2015 pour l’ensemble de la Belgique. La transition vers le numérique se poursuit, avec fin 2015 plus de 84% des abonnés raccordés à la télévision numérique, au détriment des offres exclusivement analogiques[1] qui connaissent une baisse constante de leur pénétration pour n’atteindre plus que 13% des connexions en 2015).

Les offres conjointes continuent de progresser

Les ménages belges optent de plus en plus massivement pour des offres groupées incluant non seulement la télédistribution, mais également un ou plusieurs autres services (téléphonie fixe, accès à l’internet à haut débit et/ou à un réseau mobile). Fin 2015, 2,75 millions d’abonnés, soit 61,5 % des abonnés à la télédistribution, bénéficiaient ainsi de la télévision dans le cadre d’offres conjointes.

Avec 1,3 million d’abonnés, les offres regroupant les services téléphonie, Internet et TV fixes représentaient la formule la plus répandue. Mais ce sont les offres à quatre services, incluant en outre l’accès à un réseau mobile, qui connaissent la plus forte progression ces dernières années. Avec une présence dans 737.074 ménages, elles ont connu une augmentation de 19,5% en 2015. Malgré cette belle progression la part dans le nombre total d’offres conjointes sur le marché résidentiel reste plus faible avec 25%.

LA CONTRIBUTION À LA PRODUCTION

    Les télédistributeurs sont tenus de contribuer directement à la production d’œuvres audiovisuelles (art. 80 du décret). Le montant de cette contribution annuelle est fixé, au choix du distributeur, soit sur base d’un forfait de 2 € indexés (2,48 € en 2015 et 2016) par utilisateur, soit sur base d’un pourcentage (2,5%) de ses recettes de l’année écoulée, hors TVA et droits d’auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l’obtention des services offerts[1].   Cet investissement dans la production locale peut avoir lieu soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d’œuvres audiovisuelles choisies par le distributeur, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA), qui se charge d’investir lui-même ces montants dans les projets qu’il sélectionne.  

La coproduction et le pré-achat d'oeuvres ont le vent en poupe 

  Ce sont des montants de 6.807.220,23 € en 2014 et de 6.853.169,20 € en 2015 qui ont été investis dans la production d’œuvres audiovisuelles (films de long ou court métrage, téléfilms, documentaires et séries) en Fédération Wallonie-Bruxelles par les télédistributeurs. 89 % de ces investissements ont eu lieu sous la forme de coproduction et de pré-achat d’œuvres en 2014. L’année suivante, ce mode de financement a atteint 99,5 % suite à la décision de Brutélé et Nethys (VOO) d’y recourir exclusivement, à l’instar de Proximus.  

Les éditeurs de services télévisuels privés sont eux aussi tenus de contribuer à la production d’œuvres audiovisuelles suivant un dispositif comparable et calculé sur base d’un chiffre d’affaires éligibles principalement constitué de leurs recettes publicitaires brutes. En examinant l’ensemble des investissements induits – éditeurs et distributeurs confondus, nous pouvons constater que l’essentiel de ceux-ci (98,1 %) sont issus de recettes d’abonnés à des offres de télédistribution[1]. BeTV investit à elle seule plus de 46 % de ces montants. Nethys et Brutélé représentent quant à eux environ 29,5 % des investissements, suivi par Proximus avec près de 22 % si on inclut sa filiale d’édition Skynet iMotion Activities (SiA).

LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES TELEVISIONS LOCALES

 
  Conformément à l’obligation de distribution portant notamment sur ces services (voy. ci-dessus), Brutélé, Coditel, Nethys, Proximus et Telenet distribuent les chaînes de télévision locale dans leurs zones de couverture respectives en région de langue française, à savoir Antenne Centre, Canal C, Canal Zoom, Matélé, Notélé, RTC-Télé Liège, TéléMB, Télésambre, Télévesdre, TV COM et TV Lux[1].   En application de l’article 81 du décret, ces cinq distributeurs ont opté en 2014 et 2015 pour une contribution au financement de ces éditeurs sur base du nombre d’utilisateurs établi dans ces différentes zones au 30 septembre de l’année qui précède. La répartition du nombre d’abonnés au 30 septembre 2013, au 30 septembre 2014 et au 30 septembre 2015 sur le territoire de langue française suivant les zones de couverture respectives des télévisions locales distribuées a dès lors été communiquée au CSA par les différents distributeurs de services concernés. Ces derniers ont en outre fait état des versements réalisés en faveur de ces différentes télévisions en 2014 et 2015 (à hauteur de minimum 2,48 € par abonné).  

La contribution des télédistributeurs: 12% du financement des TVL 

  Dans l’ensemble, la contribution des télédistributeurs au financement des télévisions locales s’élevait en en 2015 à 3.318.508,73 €. Cette source de financement assez constante représentait 12 % en moyenne du budget total des télévisions locales wallonnes (hors BX1[2]) en 2015.  

DROITS D’AUTEUR

   

Les distributeurs de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu’il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de distribution d’œuvres audiovisuelles de respecter la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 77, § 5, du décret).

Ils ont dès lors chacun transmis au CSA un tableau récapitulatif reprenant, pour les différents services télévisuels distribués, le statut des accords avec les éditeurs de ces derniers lui permettant de respecter à leur égard la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins[1]. De ces informations communiquées par les différents distributeurs contrôlés que certains services télévisuels distribués ne font l’objet que d’un projet de convention en discussion ou en voie de finalisation, à l’exception de Proximus qui fait état, pour l’ensemble des services distribués, d’une convention couvrant la période contrôlée (2014-15).

Le CSA a rappelé à cet égard que le distributeur de services est tenu d’informer le Ministre compétent ainsi que le CSA d’une interruption de plus de 6 mois des accords portant sur la distribution, de conflit ou d’impossibilité durable de conclure de tels accords et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

Nous savons que Nethys et Brutélé (VOO) facturent mensuellement un montant de 3,40 € et Telenet de 4 € au titre de ces « droits d’auteur » qui portent plus précisément sur deux grands types de droits : les droits payés aux éditeurs de services et ceux versés aux sociétés de gestion de droits d’auteur et droits voisins.

Droits des éditeurs de chaînes : des montants négociés individuellement

Les organismes de radiodiffusion, ou éditeurs de services au sens du décret SMA, bénéficient d’un droit dit voisin sur les programmes diffusés qui inclut le droit exclusif d'autoriser la réémission simultanée ou différée de leurs émissions y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite[2].

Le montant des droits de distribution par distributeur et par chaine ne sont généralement pas disponibles : résultats de négociations commerciales entre les parties, ces montants sont le plus souvent tenus confidentiels. Il est toutefois intéressant de relever que la RTBF et RTL obtiennent à elles seules environ 30 millions d’euro de recettes provenant des différents distributeurs de services.

Droits d'auteur : la retransmission par câble, première source de perceptions

 

De nombreux auteurs interviennent dans la création d’œuvres audiovisuelles. Ces droits, comme ceux des producteurs de programmes, sont habituellement gérés collectivement.

Les droits perçus par les différentes sociétés de gestion collective en matière de retransmission par câble s’élevaient pour la Belgique à 57.954.137 € en 2014. Cela représente 21,02 % des perceptions totales des sociétés de gestion collective pour cet exercice, ce qui fait de la retransmission par câble la première source de perceptions de droits.

L’AGICOA est le premier percepteur de ces droits avec 23.885.709 € en 2014, soit 41% des montants de retransmission par câble. La SABAM occupe la deuxième position avec 19.857.223 € perçus, soit 34% de ces montants.

MUST CARRY, ACCESSIBILITE, PROTECTION DES MINEURS

   

Must Carry

 

Les principaux distributeurs actifs sur le territoire de langue française doivent distribuer une offre de base composée obligatoirement de certains services.

Pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau de télédistribution garantissent la distribution sur leurs réseaux d’une offre de base comprenant au moins les services suivants (art. 83 du décret) :

  • services télévisuels qui font l’objet d’une obligation de distribution : La Une, La Deux, La Trois, TV5 Monde, één, Canvas, BRF TV et les télévisions locales (sur leurs zones de couverture respectives)
  • services sonores : La Première, Vivacité, Classic 21, Pure FM, Musiq3, VRT radio 1, VRT radio 2 et BRF 1.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 82 du décret, l’objectif poursuivi par le CSA a été de déterminer, par zone géographique, au moins un distributeur soumis au must-carry pour la plateforme câble (coaxial et bifilaire confondus)[1]. Compte tenu du découpage géographique des réseaux de câble coaxial, le Collège relève actuellement l’existence de quatre marchés géographiques dans la région de langue française : la zone de Brutélé, la zone de Nethys, la zone de Telenet, et, enfin, la zone de Coditel.

Sur cette base, le CSA considère qu’un distributeur dispose d’un nombre significatif d’utilisateurs au sens du décret, et est soumis à l’application des règles de must-carry dès lors qu’il dispose de plus de 25 % de parts de marché sur une ou plusieurs de ces zones. Brutélé et Nethys (VOO), Telenet et Coditel (SFR) disposent chacun de parts de marché supérieures à 25 % dans leur zone de distribution respective. Proximus dispose lui aussi de parts de marché supérieures à 25 % dans chacune de ces zones et se trouve donc soumise à l’obligation de must-carry sur l’ensemble du territoire de langue française.

Quant à Orange, elle distribue ces services en analogique dès lors qu’elle distribue telle quelle l’offre des opérateurs du câble (actuellement Brutélé, Nethys et Telenet). Elle a en outre choisi de distribuer toutes les chaînes bénéficiant du must-carry dans son offre numérique, sans y être actuellement contraint[2].

En conclusion, tous les opérateurs offrant un accès à la télédistribution propose une offre de base comprenant les chaînes de must-carry.

Accessibilité

La notion d’accessibilité désigne le droit pour les personnes en situation de handicap de participer, à égalité avec les autres, à la vie quotidienne mais aussi en société. Les distributeurs, en tant qu’intermédiaires techniques entre les éditeurs de conte­nus et le public, ont une responsabilité importante afin d’assu­rer l’effectivité des dispositifs d’accessibilité.

Le règlement du Collège d’avis du CSA n°2/2011[3] prévoit l’obligation dans le chef des éditeurs de diffuser un certain nombre d’heures par an de programmes dits « accessibles », c’est-à-dire sous-titrés, interprétés en langue des signes ou audiodécrits.

Il impose en outre aux distributeurs de services de médias audiovisuels de tout mettre en œuvre afin de :

- donner la possibilité aux téléspectateurs de disposer des programmes accessibles des éditeurs de services télévisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

- permettre aux téléspectateurs de bénéficier des dispositifs existants permettant l’accessibilité des programmes diffusés par les services de médias audiovisuels francophones étrangers disponibles dans leur offre ;

- proposer aux téléspectateurs des versions multilingues permettant notamment de consacrer une piste audio à l’audiodescription.

Les distributeurs sont en outre tenus de communiquer sur leurs programmes par leurs propres moyens ou auprès de médias tiers, ils mentionnent les informations relatives à l’accessibilité au moyen des pictogrammes annexés au présent règlement.

Le règlement (point 9) prévoit en outre la désignation au sein des sociétés éditrices et distributrices d’une personne référente pour les questions liées à l’accessibilité afin de répondre à toutes les questions qui y sont liées. La liste de ces référents accessibilité est disponible sur le site du CSA.

Les distributeurs communiquent généralement au sujet de l’accessibilité des programmes et de l’activation des dispositifs d’accessibilité sur leur site Internet, ou encore via une adresse de courrier électronique unique, comme dans le cas de VOO, afin de garantir une réponse rapide aux demandes des téléspectateurs concernant l’accessibilité de ses services télévisuels.

Dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité commune et partagée entre éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels, le CSA réalisera en 2017 un monitoring des dispositifs d’accessibilité mis en place ou rendus disponibles par les différents éditeurs et distributeurs soumis au règlement du Collège d’avis du CSA n°2/2011.

Protection des mineurs

La législation en matière de protection des mineurs[4] prévoit l’application par les éditeurs de services télévisuels d’une signalétique jeunesse s’appliquant aux programmes qu’ils diffusent. Il appartient aux distributeurs de prévoir un dispositif de protection des mineurs via le système d’accès conditionnel du décodeur qui tient compte de cette signalétique.

Dans ce but, les distributeurs doivent veiller à la compatibilité des systèmes d’accès conditionnel avec les métadonnées relatives à la classification des programmes que l’éditeur doit leur transmettre. Les paramètres et fonctionnalités techniques qui permettent de garantir l’efficacité du dispositif sont également définis. Ces derniers prévoient notamment que le code parental, composé de quatre chiffres, doit être par défaut introduit pour accéder aux contenus signalisés comme déconseillées aux moins de 12, 16 et 18 ans. Il doit être actif pendant toute la durée du programme et re-verrouillé à chaque interruption (à l’exclusion d’une pause momentanée avec image fixe à l’écran).

Le guide électronique de programmes (EPG) des distributeurs, qui permet de consulter sur son écran la grille des programmes des chaînes distribuées, doit en outre permettre d’identifier la signalétique applicable aux programmes.

Dans le cadre du contrôle 2014-15, les distributeurs ont répondu à une série de questions formulées par le Collège concernant les dispositifs mis en œuvre. Un contrôle distinct portant sur la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement du 21 février 2013 par l’ensemble des éditeurs et distributeurs visés par ce règlement a été réalisé en 2015 et a été réitéré en 2016. Il débouchera sur un avis transversal en la matière qui sera adopté par le Collège en 2017.

Protection des enfants de moins de 3 ans

Suite à l’observation scientifique de plusieurs troubles du développement, tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans, liés à la consommation télévisuelle chez les enfants en bas âge, le législateur a adopté en 2013 des règles de protection des enfants moins de trois ans à destination des télédistributeurs (art. 88bis du décret SMA).

Ces dernières prévoient (i) l’affichage d’un avertissement à l’écran informant le téléspectateur de ces dangers lors de l’accès à un service télévisuel spécifiquement destiné aux moins de trois ans et (ii) une obligation d’information des abonnés dans ses différents supports de communication sur les risques que représente la consommation télévisuelle pour le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux.

Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant :

« Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux »[5].

Be TV, Brutélé, Nethys et Telenet déclarent ne pas distribuer ce type de services. Quant à Proximus, il distribue le service ‘Baby TV’ dans son offre et a donc inséré un message d’avertissement sous forme de fenêtre (pop up) apparaissant lorsque l’abonné a accès à ce canal. L’utilisateur doit alors sélectionner le bouton « continuer » avec sa télécommande avant d’avoir accès à la chaîne[6].

En ce qui concerne la communication des distributeurs à l’égard des abonnés, le message suivant doit être porté à leur connaissance lorsqu'ils communiquent sur leur offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre :

« Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans »[7].

Les modalités d’application de cette obligation ont été déterminées par règlement du Collège d’avis du 17 septembre 2013 définissant les modalités de délivrance des messages d’information du public sur la consommation télévisuelle par les enfants de moins de trois ans[8].

Le 17 septembre 2013, le Collège d’avis du CSA a adopté un règlement définissant les modalités de délivrance de ces messages :

  • Sur les services télévisuels d’autopromotion diffusés par les distributeurs de services ;
  •  Sur les supports « papier » (magazines, brochures, courriers promotionnels) ;
  • Sur le site Internet du distributeur de services (dans l’espace personnel de l’abonné) ;
  • Sur les newsletters et autres communications de type électronique adressées aux abonnés.

Une évaluation du dispositif a été réalisée par le Collège d’avis du CSA, tenant compte de la période d’évaluation du dispositif de 24 mois prévue par ce règlement. Dans le cadre de cette deuxième évaluation menée en 2016[9], le Collège d’avis a constaté que, tout au long de cette période et malgré les réserves exprimées par les distributeurs sur l’efficacité du dispositif, ces derniers ont déployé des efforts importants pour appliquer la réglementation et ont diffusé l’avertissement sur tous les types de support utilisés et parfois, sur une échelle plus vaste que celle prévue par le décret en élargissant leur communication au-delà de leur public d’abonnés.

Les distributeurs estiment aujourd’hui qu’il est essentiel de cibler davantage cette signalétique pour la rendre efficace, au lieu de la diffuser sur tous les supports confondus. Ils ont formulé une série de propositions destinées à mieux cibler et sensibiliser les familles quant à la consommation des écrans par les jeunes enfants. Les distributeurs proposent, entre autres, d’intégrer les avertissements dans les campagnes destinées à la promotion de nouvelles chaînes et de services destinés aux enfants, ou encore d’intensifier les campagnes de sensibilisation dans des lieux ciblés, comme les maternités, les crèches et les écoles.

A partir de 2017 et suite à cette évaluation, cette obligation d’information entrera pleinement dans le champ du contrôle du Collège d’autorisation et de contrôle. Compte tenu des évaluations menées, le CSA considérera, dans sa mission de contrôle, que le règlement du 17 septembre 2013 est valablement appliqué dès lors que l’avertissement apparaîtra sur un support de communication de chacun des quatre types de support visés, le choix dudit support sera laissé à la libre appréciation du distributeur dans un souci d’efficacité.

Consultez le communiqué de presse du bilan

Consultez les avis de BeTV

Consultez les avis de Brutélé

Consultez les avis de Coditel

Consultez les avis de Nethys

Consultez les avis de Proximus

Consultez les avis de Telenet


[1] Avis n°16/2009 du 25 juin 2009 relatif au droit de distribution obligatoire. Voy. pour le dernier avis de suivi, avis n°2/2014 du 13 mars 2014 relatif au suivi des avis relatifs au droit de distribution obligatoire (« must-carry »).

[2] L’avis n°2/2014 visé à la note précédente règle la question de l’application des règles de must-carry à la situation d’opérateurs offrant leurs services en se fondant sur l’accès au réseau d’un autre opérateur. Dans le cas d’espèce, Orange n’est soumis à l’obligation que s’il a acquis plus de 50.000 utilisateurs sur l’ensemble du territoire de langue française.

[3] www.csa.be/documents/1534. Ce règlement a été approuvé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2011 (M.B., 18 octobre 2011), qui l’a rendu obligatoire.

[4] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, M.B., 11 mars 2013.

[5] Ce dispositif est entré en vigueur que le 28 juillet 2014.

[6] Sans intervention de l’utilisateur, le message disparait au bout de 20 secondes.

[7] Ce dispositif est entré en vigueur que le 28 septembre 2013 (art. 5 décret du 7 février 2013).

[8] www.csa.be/documents/2123. Ce règlement a été approuvé par le gouvernement de la Communauté française par arrêté du 30 janvier 2014, M.B., 4 avril 2014.


[1] En cas de doute ou de contestation sur le respect de droits d’auteur, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA peut, sur simple demande, en outre obtenir la communication d’une copie complète des accords en cours d’exécution lorsqu’ils portent sur des répertoires significatifs d’œuvres et de prestations.

[2] En vertu de l’art. XI.215. § 1er du Code de droit économique.


[1] Télé-Bruxelles, devenue BX1, ne bénéficie pas de cette source de revenus. Le mécanisme de contribution à la production n’est en effet pas applicable en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais exclusivement en région de langue française (Wallonie hors Communauté germanophone).

[2] Abstraction faite de BX1 pour la raison évoquée dans la note précédente.


[1] BeTV contribue principalement en sa qualité d’éditeur de services mais les recettes qui fondent sa contribution sont quasi exclusivement constituées de recettes d’abonnés à ses offres de télévision à péage.


[1] Précisons que les éditeurs qui exercent l’activité de distributeur afin d’offrir exclusivement les services télévisuels qu’ils éditent eux-mêmes ne sont pas soumis à la contribution en tant qu’éditeur.


[1] Le nombre d’abonnés ayant accès à une offre analogique et numérique (sur le câble coaxial) reste quant à lui relativement stable.


[1] Précisons à cet égard que, de manière générale, l’exercice d’une position significative dans le secteur de l’audiovisuel par un éditeur ou un distributeur (ou par plu­sieurs d’entre eux lorsqu’ils relèvent d’un même groupe) ne peut porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste de médias audiovisuels. Lorsque l’exercice d’une telle position significative est observée, le CSA a pour mission d’évaluer de manière régulière le plu­ralisme de l’offre et, le cas échéant, de prendre des mesures à l’égard du ou des distributeurs concerné(s) (art. 7 du décret).

[2] Orange n’était donc pas concernée par les contrôles annuels 2014 et 2015. Son premier contrôle, portant sur l’exercie 2016, interviendra en 2017.

[3] Le registre des distributeurs de services déclarés auprès du CSA est disponible en ligne à l’adresse suivante https://www.csa.be/system/documents_files/1656/original/20160509%20_CAC_registre_distributeurs.pdf?1463473348

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