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Demande d’autorisation de la société LTA de mettre en oeuvre un service de télé-achat

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Demande d’autorisation de la société LTA de mettre en oeuvre un service de télé-achat

Date de référence : 01/09/1999

Introduction et prise en considération

Le 24 juillet 1997, la Communauté française de Belgique et la SA Société de Téléachat signait une convention pour l'exploitation d'un service de télé-achat sur le câble.

L'assemblée générale extraordinaire de la société décide, en sa séance du 4 septembre 1998, d'apporter l'ensemble de ses actifs et passifs à deux nouvelles sociétés constituées le même jour : STA - Société de télécommunications avancées et LTA - Le Télé-achat, Liberté-Tranquilité-Amitié. La nouvelle société LTA reprend l'ensemble des activités radio et télévisuelles de la société dissoute et mise en liquidation.

Du 4 septembre 1998 au 10 mai 1999, LTA a mis en oeuvre un service de télé-achat sans autorisation, en contravention avec l'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble modifié le 4 décembre 1998.

Par lettre du 2 avril 1999, la SA LTA adresse à la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française une demande d'autorisation relative à la mise en oeuvre d'un service de télé-achat.

En exécution de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 25 novembre 1996, un arrêté du gouvernement du 10 mai 1999 octroie à la société une autorisation provisoire de mise en oeuvre d'un service de télé-achat.

LTA introduit le 14 juin 1999 une demande d'autorisation auprès du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans celle-ci, LTA sollicite l'octroi de capacité de transmission par voie hertzienne et par satellite en application de l'article 37 bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

Le 1er juillet 1999, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française adresse à LTA une demande d'informations complémentaires.

En exécution de l'article 21 § 1er 3° du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française et de l'article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 12 juillet 1999, la demande de LTA.

Le Collège d'autorisation et de contrôle dispose de deux mois pour rendre son avis, en exécution de l'article 21, § 3 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française.

Le 17 août 1999, LTA transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel une demande d'autorisation complémentaire relative à la mise en oeuvre d'un service de télétexte se rapportant au service de télé-achat. La demande officielle est envoyée au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française le 31 août 1999.

Avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel

L'avis du Collège d'autorisation et de contrôle porte sur la demande d'autorisation mais également, dans la mesure où une autorisation provisoire a été accordée, sur la manière dont les services ont été mis en oeuvre suite à cette autorisation, conformément au § 5 de l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble modifié le 4 décembre 1998.

L'avis du Collège d'autorisation et de contrôle se fonde sur les informations transmises par l'opérateur en exécution de l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1996 précité fixant les données minimales qui doivent figurer dans une demande d'autorisation et les dispositions légales et réglementaires applicables. Ces données sont reprises point par point en annexe de l'avis.

Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle a été contraint de constater que l'activité de télé-achat a été menée du 4 septembre 1998 au 10 mai 1999 sans autorisation. Le présent avis ne préjuge dès lors pas de l'appréciation de la situation irrégulière ainsi constatée.

Le Collège d'autorisation et de contrôle recommande que la convention qui doit être conclue avec l'opérateur prenne cours à partir du 1er janvier 1999 et tienne mieux compte des conditions particulières d'une chaîne de télé-achat, notamment en ce qui concerne les obligations relatives à la promotion culturelle et à la promotion d'activités en Région wallonne et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Collège d'autorisation et de contrôle estime que, d'une manière générale, l'opérateur respecte les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1996.

D'après les informations transmises par l'opérateur, le Collège d'autorisation et de contrôle estime que le service relève de la catégorie des « services constituant des offres faites directement au public en vue de la vente, de l'achat, de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération » (article 5 § 2 c) de l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble, modifié le 4 décembre 1998).

Dans la mesure où la demande porte sur un service de radiodiffusion développant une activité de vente à distance, le Collège d'autorisation et de contrôle constate que les informations transmises par l'opérateur ne contiennent aucun élément relatif au respect de :

- la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur ;

- l'article 8 de l'arrêté du 25 novembre 1996.

Le Collège d'autorisation et de contrôle attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'autorisation doit contenir des engagements précis sur les matières visées par ces dispositions.

L'insertion de publicité commerciale devrait être interdite comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1999 de la Communauté française donnant une autorisation provisoire à LTA de mettre en oeuvre un service de télé-achat. Par ailleurs, ce service est soumis aux règles générales réglementant les émissions publicitaires.

Il invite le Gouvernement à être attentif à la structure du groupe STA/LTA et à la répartition des responsabilités entre les sociétés qui le composent.

Depuis le 10 mai 1999, date de l'octroi de l'autorisation provisoire par le Gouvernement, l'opérateur déclare avoir assuré la diffusion d'un service de télé-achat en étant attentif à son ancrage en Communauté française par la volonté d'augmenter le volume d'heures d'émissions en direct et « en faisant des efforts pour la mise en oeuvre de la valorisation des biens et services de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ».

LTA a sollicité la possibilité de bénéficier de la capacité à transmettre son signal « par voie hertzienne et par satellite », ce que prévoit l'article 37 bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

LTA a sollicité également l'autorisation de mise en oeuvre d'un service de télétexte.

Ces deux demandes complémentaires seront examinées dans un avis ultérieur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle émet un avis favorable à la demande d'autorisation, moyennant la prise en compte des remarques formulées ci-dessus.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1999.

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