Procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels
Date de référence : 09/06/2009Le décret sur les services de medias audiovisuels (article 37) introduit un nouveau régime déclaratif en lieu et place du régime d'autorisation pour les services télévisuels prévu par l'ancien décret sur la radiodiffusion. Le décret sur les services de medias audiovisuels prévoit que l'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Ensuite, dans les 8 jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française (article 38 du décret). La déclaration doit être établie suivant le modèle établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, disponible à l'unité « Télévisions » du CSA. Elle comporte - notamment - les éléments suivants (article 37 du décret):
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la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;
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l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;
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les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;
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les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;
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un plan financier établi sur une période de 3 ans;
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la nature de la description du service télévisuel, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
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le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;
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les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;
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si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service.