Introduction

Twitcheurs – Twicheuses, Youtubeurs – Youtubeuses, Instagrameurs – Instagrameuses, …   les créateurs et créatrices de contenus, les influenceurs et influenceuses doivent respecter des règles qui sont celles applicables aux services télévisuels. Ces règles sont précisées dans le décret sur les services de médias audiovisuel (décret SMA)  qui encadre les contenus audiovisuels en Fédération Wallonie Bruxelles.   

Le CSA est l’organe en charge d’assurer le respect de ces règles. Il est donc potentiellement compétent pour les vidéos, stories vidéos, live des créateurs et créatrices de contenus. Il ne l’est pas, par contre, pour les images fixes ou les commentaires textuels. 

Statut des créateurs et créatrices de contenu et compétence du CSA

 

Le CSA considère les vlogueurs, vidéastes, influenceurs et créateurs de contenu comme des acteurs du paysage médiatique, mais ils ne sont pas toutes et tous automatiquement des « services de médias audiovisuels » (SMA) au sens juridique strict.  

Certains contenus en ligne atteignent des audiences comparables, voire supérieures, à celles de certaines chaines télé traditionnelles, avec des publics parfois très jeunes. Leurs créateurs et créatrices de contenus sont donc de « vrais » acteurs audiovisuels et ont une responsabilité sociale importante.  

De plus, leurs vidéos captent désormais une part croissante des investissements publicitaires, ce qui renforce les enjeux de transparence de leurs démarches commerciales auprès de leur public notamment pour conserver leur loyauté et leur fidélité mais également de respect du cadre légal qui encadre la communication commerciale des services de médias audiovisuels. 

Définition d’un service de médias audiovisuels (SMA) 

Selon le décret SMA, un service de médias audiovisuels (SMA) est défini comme :

« Un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public des programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale » (art. 1.2-1, 52° du Décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos) 

Dans la lignée de cette définition, le CSA considère donc qu’un créateur de contenus ou une créatrice de contenus peut être assimilé à un « éditeur” de SMA lorsqu’il remplit plusieurs critères cumulatifs (7 au total), dont :  

  • il exerce une activité économique, au sens où ses contenus sont proposés dans le cadre d’une prestation fournie moyennant contrepartie (rémunération directe par le public, revenus publicitaires, revenus de la plateforme, etc.) ;  
  • il assume une responsabilité éditoriale, c’est-à-dire un contrôle effectif sur la sélection, l’organisation et la mise en forme des contenus diffusés ;  
  • ou encore, il communique ces contenus au public, ce qui implique qu’ils sont destinés non pas à un cercle restreint de personnes identifiables, mais à un public potentiellement illimité et indéterminé. 

Cette analyse de critères et de compétence sur les contenus par le CSA se fait donc au cas par cas.   

Le CSA peut considérer qu’une page, un compte ou un espace vidéo édité sous une certaine responsabilité éditoriale, avec une organisation claire des contenus (séries récurrentes, rubriques thématiques, playlists ou catalogue cohérent),  constitue un service de médias non linéaires.  

La démarche du CSA vis-à vis de ces nouveaux médias se veut progressive et pédagogique, visant à accompagner la professionnalisation de ce secteur. Néanmoins son rôle est de faire appliquer le cadre légal ce qui peut conduire à des sanctions en cas d’infraction.