Régulation: Vos droits et vos devoirs

 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les créateurs et créatrices de contenus qui publient du contenu audiovisuel peuvent être considéré comme des éditeurs de SMA . Tout comme tout autre service de média audiovisuel, ils/elles ont des devoirs mais également des droits.

Ces droits principaux sont la liberté éditoriale et la liberté d’expression, pour autant que leurs contenus respectent le cadre légal.

Ils/Elles restent libres de choisir leurs sujets, leurs formats et leur ton. Le CSA a également pour vocation de les protéger dans l’exercice de leurs droits et libertés. Il rappelle que ces acteurs et actrices font désormais partie à part entière du paysage audiovisuel et que leur créativité contribue au pluralisme des médias.

Les créateurs et créatrices de contenu restent libre de produire sans contraintes. La régulation ne censure pas, mais à pose un cadre protecteur tant pour le public et que pour les SMA. Le CSA ne pourra jamais intervenir avant qu’un contenu ne soit publié. Ce n’est que dans le cas où un contenu, déjà publié, serait contraire au droit que le CSA pourrait alors intervenir.

Sur le plan des devoirs, ces mêmes  créateurs et créatrices de contenu doivent respecter les règles applicables aux SMA : interdiction des contenus portant atteinte à la dignité humaine, à l’égalité entre les femmes et les hommes ou incitant à la haine et à la discrimination ; obligation de protéger les mineurs des contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral;   transparence des contenus relevant de la communication commerciale et respect des règles encadrant ces messages.

Le fait d’être encadré par une agence ne retire pas cette responsabilité. Aux yeux du CSA, le ou la créatrice est l’éditeur de SMA, donc son interlocuteur et le responsable du respect des règles. Un contrat avec une agence, une marque, etc. ne les dédouane pas des obligations légales. Il ou elle doit garder sa maitrise éditoriale. Il  ou ell est responsable devant le régulateur.

Le CSA insiste sur l’idée que la régulation doit préserver la capacité des créatrices à expérimenter et à s’exprimer librement tout en fixant des limites pour les contenus qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou aux publics vulnérables.

La liberté de créer s’accompagne donc dans le même temps de responsabilités. 

Déclaration

 

Pour garantir la sécurité juridique de vos activités audiovisuelles, vous devez les signaler au CSA. Il s’agit d’une obligation légale qui s’accomplit via un court formulaire. Il suffit de renseigner votre nom, celui de vos vlogs, ainsi qu’une adresse courriel de contact. Le CSA garantit la stricte confidentialité des données transmises.

-> Accéder au formulaire en ligne

 

 

Contenu éditorial: les règles principales

Art. 2.3-1. 2° Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale portant atteinte à la dignité humaine.

Le CSA s’appuie sur le décret et sa jurisprudence pour définir « dignité humaine » comme un principe fondamental et objectif, extérieur à la volonté individuelle, qui protège l’humanité intrinsèque de la personne contre toute forme d’asservissement, de dégradation ou d’humiliation.

Cette conception s’appuie sur :

  • La Constitution belge (art. 23) : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »
  • La Convention européenne des droits de l’homme (art. 3) : interdiction des traitements inhumains ou dégradants, rempart contre les totalitarismes.

Le CSA peut donc sanctionner ces atteintes telles que la complaisance dans la souffrance humaine, les actes humiliants, l’instrumentalisation du corps ou le non-respect des défunts.

Art. 2.4-1. °1 et °2 – Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale (…) contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence (…)

Le CSA s’appuie sur le décret  et  sur la Recommandation 97(20) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour encadrer son interdiction dans les médias audiovisuels.

Définition citée par le CSA :

« Le terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration. »

Cette définition vise les contenus audiovisuels qui banalisent ou encouragent la haine envers des groupes identifiés par leur race, origine, religion, orientation sexuelle, etc.

Art. 2.4-1. 1°- Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, la procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale ou contenant des incitations à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique.

Le CSA s’appuie sur le décret et sa jurisprudence pour lutter contre les stéréotypes de genre, les représentations discriminatoires ou hypersexualisées, ou encore un traitement médiatique inadéquat des violences faites aux femmes.

Fondements juridiques et approche du CSA :

  • Décret SMA de 2021 (art. 2.2-1) : interdiction des programmes « portant atteinte (…) au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ».
  • Évolution législative : avant 2016, seule l’incitation à la discrimination était sanctionnée ; depuis, toute atteinte à l’égalité est prohibée, élargissant le champs aux stéréotypes sexistes.

Le CSA publie des baromètres (TV/radio/publicité depuis 2011) mesurant notament la représentation genrée. Ces recherches permettent d’évaluer régulièrement la manière dont les médias représentent notre société aussi bien en termes quantitatifs mais également en termes de rôles.

A la suite de ces recherches il a également publié un Code de conduite (2022) et un Guide pratique (2023) pour lutter contre les publicités sexistes/hypersexualisées/stéréotypées.

Art. 2.4-1. 2° – Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale comportant ou promouvant des discriminations ou incitant  à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, l’état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l’origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l’état de santé, une caractéristique physique ou génétique ou le handicap.

 

Le CSA s’appuie sur le décret et sa jurisprudence pour intégrer la « discrimination », dans l’interdiction générale des programmes et des communications commerciales.

La discrimination est sanctionnée lorsqu’elle est fondée sur des critères comme la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état civil ou la fortune. Elle vise les contenus qui stéréotypent négativement, excluent ou dévalorisent des groupes.

 

Art. 2.5-1. – § 1er. Les éditeurs de services ne peuvent éditer des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (…)

Art. 2.5-4. – (…) les communications commerciales ne peuvent porter préjudice à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les créateurs et créatrices de contenus doivent veiller à ne pas exposer les mineurs à des contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Par exemple : gaming violent ou inadapté, contenus de mise en danger (parkour, challenges risqués), vidéo de violence (bagarre), violence réelle, extrait de films ou séries inadaptés à certains âges, contenus à connotation sexuelle ou fortement anxiogènes, etc...

La participation des mineurs dans les contenus eux-mêmes appelle une vigilance supplémentaire : éviter de les montrer dans des situations de moquerie, de détresse, de mise en danger ou d’exposition excessive de leur vie privée.

Le CSA promeut des bonnes pratiques auprès des créatrices et plateformes pour protéger les mineurs, telles qu’ un avertissement en début de vidéo du type de contenu qui suit et qui peut heurter, ou encore un usage raisonné des outils de la plateforme (restrictions d’âge, signalements, etc.).

Traitement journalistique

Le CSA conseille aux créateurs et créatrices de contenu qui réalisent un travail journalistique dans leurs contenus d’adhérer à l’IADJ et de s’engager à respecter le Code de déontologie journalistique de son Conseil de déontologie journalistique (CDJ).

Afin de garantir l’indépendance du traitement de l’actualité et dès lors qu’il est question de déontologie et d’audiovisuel, les créatrices de contenu peuvent se référer à l’autorégulation et donc au CDJ.

Cet organe, composé de professionnels du secteur médiatique (journalistes, rédacteurs en chef et éditeurs) et de personnalités qualifiées issues de la société civile, veille à la bonne application et au respect de son code .

Élections

En période électorale (les 3 ou 4 mois qui précèdent un scrutin), l’ensemble des éditeurs sont soumis à des règles précises pour garantir notamment l’équilibre et la représentativité des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques.

Même s’ils ne diffusent pas de l’information ou ne traitent de l’information, les créateurs et créatrices de contenus doivent veiller aux respects de ces règles comme, par exemple en évitant de donner de la visibilité pour l’un ou l’autre candidat ou candidate.

En savoir plus sur le règlement en période électorale

Pour rappel, le cœur de compétence du CSA vise le contenu audiovisuel (les vidéos, les stories animées, etc.). Les commentaires textuels ne sont pas assimilés à de l’audiovisuel stricto sensu.

Le CSA ne peut donc intervenir sur les messages privés et commentaires que les créateurs et créatrices de contenus reçoivent.

Voir les principes spécifiques ci-dessous

 

Pub / communication commerciale : les règles principales

 

Consultez également notre section dédiée à la communication commerciale et les FAQ spécifiques aux créateurs et créatrices de contenus.

Définition de la communication commerciale

Il y a « communication commerciale » au sens du Décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos (art. 1.2-1, 16°)  dès qu’un contenu met en avant un produit, un service ou une marque au profit d’un tiers, en échange d’un avantage économique ou en nature dont bénéficie le créateur ou la créatrice de contenu (rémunération, cadeaux, produits voyages, réductions, lots à faire gagner, etc).

Cette qualification vaut également lorsque la contrepartie n’est pas monétaire,  mais  un avantage ayant une valeur économique. Cela implique de respecter les règles de transparence (identification claire des partenariats, collaborations, etc. ) et d’autres règles tels des interdictions de communication commerciale pour certains produits et services (armes, tabac, etc.)  ou certains comportements (conduite en état d’ivresse, performances grâce à l’alcool, etc.).

Peu importe que la vidéo soit « créative » ou narrative : un unboxing, un haul, un crash test, un placement subtil, une participation à une campagne ou un branded content, restent de la communication commerciale si une contrepartie existe, qu’elle monétaire ou non monétaire mais avantageuse pour la créatrice (par exemple, produits gratuits en échange d’une vidéo promotionnelle).

Identification obligatoire de la publicité

Art. 5.2-4. – § 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. 

Un principe central de la législation en matière de communication commerciale est son identification : le public doit pouvoir reconnaitre sans ambiguïté qu’il est exposé à un contenu publicitaire, une communication commerciale. Si ce n’est pas le cas, on considère qu’il s’agit de publicité clandestine, pratique expressément interdite. Le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos définit ainsi « la communication commerciale clandestine » comme :

« La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l’utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. »

L’identification doit donc être claire et lisible. Le CSA conseille par exemple:

  • Mention orale (exemple :« cette vidéo est réalisée en collaboration avec.. », au début ou au moment de la première apparition du produit ;
  • Tag clair sur la miniature ;
  • Mention écrite en début de vidéo ou sur la miniature ;
  • Hashtags explicites (#pub, #sponsorisé #partenariatrémunéré, #collaborationcommerciale) là où c’est pertinent ;
  • Mention dans la description, mais pas comme seul canal, car peu visible pour le public.

Afin de garantir une identification efficace de la communication commerciale, il est recommandé de combiner plusieurs de ces méthodes (mention orale et écrite simultanées) et d’éviter toute formulation ambiguë susceptible d’induire le public en erreur, telles que «  merci à X » ou « vidéo en collaboration avec (marque) » sans préciser explicitement la contrepartie financière ou promotionnelle. Il est conseillé d’éviter toute  ambiguïté.

 Le créateur ou la créatrice doit garder la maitrise éditoriale de son contenu et doit refuser des demandes contraires aux règles.

L’annonceur ne peut en aucun cas dicter intégralement le discours ni imposer des pratiques contraires aux règles du décret.

Par ailleurs, le Décret SMA prescrit dans son article 5.3-4. – § 1er et §2ème en matière de placement de produit qu’il ne peut “porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services ».

 Le CSA encourage donc d’anticiper les risques en intégrant, dès la phase de négociation des partenariats, des garanties de transparence publicitaire, de respect des règles décrétales  dans leur contrat.

En Belgique, plusieurs législations coexistent en fonction des différents niveaux de pouvoirs (Communautaire et Fédéral). Certains produits et services ne sont pas cadrés par le décret SMA puisqu’ils relèvent de la santé, de l’économie, des jeux du hasard, etc. et donc plus de la Communauté française. 

Dès lors, il est conseillé aux créateurs et créatrices de contenus de se renseigner sur les autres cadres juridiques applicables à leurs contenus et à leurs partenariats, en consultant notamment les informations proposées par les autorités compétentes en matière de santé publique et de protection du consommateur (SPF Santé publique, SPF économie,etc. ), ainsi que les recommandations et décisions d’autorégulation du Jury d’éthique publicitaire (JEP).

En effet, en parallèle des instances en charge de l’application des lois, la régulation, existe également l’autorégulation avec le Conseil de la Publicité et son Jury d’éthique publicitaire, qui s’adresse principalement aux annonceurs et non aux créateurs et créatrices de contenu.

Cet organe constitué de membres du secteur du marketing élabore des codes, des recommandations et des règles pour veiller à une pratique éthique en matière de publicités.

Afin d’également encadrer et accompagner la professionnalisation du secteur des créateurs et des créatrices de contenu, il a élaboré un « Code relatif a l’identification des communications commerciales par les influenceurs et createurs de contenu « 

Le CSA se tient également à disposition des créateurs et créatrices de contenus pour les aiguiller dans leurs recherches d’information.

Autorégulation et certificat d’influenceur

Le Jury d’Éthique Publicitaire (JEP), en collaboration avec L’Influencer Marketing Alliance (IMA) et le Conseil de la Publicité, a lancé en octobre 2025 un « Certificat d’Influenceur », une formation en ligne accessible à toutes et toutes.

 

 

Obligations des plateformes

 

Au niveau européen, la régulation des créateurs et créatrices de contenus s’inscrit dans un cadre qui distingue désormais clairement les services de médias audiovisuels (SMA) des services de plateformes de partage de vidéos (YouTube, TikTok, Instagram, etc.), chacun étant soumis à des obligations spécifiques en matière de protection des mineurs, de lutte contre les discours de haine et de transparence de la communication commerciale.

Les plateformes sont soumises à des obligations propres qui leur imposent notamment de mettre à disposition des utilisateurs et des utilisatrices des outils de signalement, de restriction d’accès et d’identification des contenus commerciaux.

Dans ce contexte, le régulateur fixe donc les principes et contrôle leur respect, les plateformes déploient des fonctionnalités techniques (signalétique, filtres, avertissements, outils de modération, etc)  pour répondre à ces obligations et les créateurs et créatrices sont invités à les utiliser et à adopter des bonnes pratiques (organisation de leurs catalogues, signalement des contenus sensibles ou sponsorisés).

 En cas de suppression ou de démonétisation d’un contenu par une plateforme, les raisons de celle-ci doivent être expliquées auprès des créateurs et créatrices de contenus.

En cas de désaccord, si la plateforme n’a pas respecté leurs droits, ils peuvent déposer une plainte auprès de l’IBPT, le coordinateur belge, qui la transmet ensuite aux régulateurs compétents comme le CSA pour vérification d’éventuels abus (conformément au DSA).

L’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) est, en effet, le coordinateur des services numériques pour la Belgique et travaille conjointement avec les autorités compétentes que sont les régulateurs des Communautés flamande, française et germanophone.