Un service de médias audiovisuel ou SMA est défini légalement comme « un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale (…) » (article 1.2-1, 52° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos).

Pour être qualifié de SMA, il faut donc remplir les sept critères suivants :

  1. être un service : cette notion s’apprécie au sens du droit européen, où un service est une prestation fournie moyennant contrepartie. Le fournisseur du SMA (son éditeur) doit donc être rémunéré d’une manière ou d’une autre pour ses prestations (il peut l’être par le public du service, par les annonceurs, ou encore par le versement de fonds publics).
  2. être édité sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur : ceci implique qu’une personne (l’éditeur) assure un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des contenus qui se trouvent sur le service. Il ne peut pas s’agir d’une simple plateforme ou tout un chacun peut placer des contenus sans contrôle préalable (une telle plateforme pourrait, en revanche, être qualifiée de service de partage de vidéos).
  3. avoir l’audiovisuel pour objet principal : ce critère implique, lorsqu’un service comporte des contenus audiovisuels et autres (par exemple des contenus écrits), de déterminer si ces contenus audiovisuels peuvent constituer une partie dissociable des autres contenus ou, à défaut, s’ils sont prépondérants par rapport à ces autres contenus.
  4. être destiné au public : ce critère nécessite que le service ne soit pas destiné à un nombre limité de personnes identifiables mais à un nombre potentiellement illimité de personnes non identifiables.
  5. être composé de programmes télévisuels ou sonores : à cet égard, un programme télévisuel est défini comme un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, et un programme sonore est défini comme un semble de sons, le tout quel que soit la durée de cet ensemble.
  6. être communiqué par des réseaux de communication électroniques : ceci vise notamment les voies de transmission hertziennes, le câble, le satellite, ou encore l’Internet, mais pas les salles de cinéma ou les supports matériels tels que le DVD ou le CD.
  7. poursuivre le but d’informer, de divertir, d’éduquer ou d’assurer une communication commerciale : en pratique, ce critère sera toujours rempli.

Ces sept critères sont cumulatifs. Ils sont davantage détaillés dans une recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 29 mars 2012 relative au périmètre de la régulation des services de médias audiovisuels.

En pratique, la notion de SMA vise les chaînes de télévision et de radio, les services de VOD, les webtvs, certaines « channels » proposées sur des services de partage de vidéos,…

A côté des SMA à proprement parler répondant aux sept critères précités, il faut noter que le télétexte est également assimilé à un SMA mais n’est soumis qu’à un nombre limité de dispositions applicables aux SMA en général.

Les SMA sont au centre de diverses activités (l’édition, la distribution, et l’opération de réseaux) qui sont régies par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos et contrôlées par le CSA. Les règles du décret sont parfois différentes selon le type de SMA concerné (SMA télévisuel ou sonore, linéaire ou non linéaire, distribué sur plateforme fermée ou ouverte, etc.).