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Procédure de déclaration préalable : radios sur le câble ou par satellite

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Procédure de déclaration préalable : radios sur le câble ou par satellite

Date de référence : 08/01/2007

1. Préambule

Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit, depuis le 5 février 2009, que l’éditeur de services sonores doit effectuer une déclaration préalable auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services qu'il souhaite éditer. Le présent document a pour objectif d'aider l'éditeur de services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique (voie hertzienne terrestre numérique, câble, satellite, ...) - ci-après " le demandeur " - à présenter une demande d'autorisation et à exposer avec précision la manière dont il entend mettre en œuvre les obligations décrétales ainsi que toute offre complémentaire qu'il formule par rapport aux conditions qui lui sont soumises. Il ne se substitue pas aux dispositions légales figurant dans le décret. Une version électronique du décret est téléchargeable sur le site internet du Moniteur belge ou du CSA. Il est également disponible dans une version papier sur simple demande adressée par courrier ou courriel.

Notions de base

  Avant toute chose, il importe de comprendre la notion de service, d’éditeur et de distributeur.

Un service de médias audiovisuels est « un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services, dont l’objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir et d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale. » Dans son acception la plus commune, le service est une chaîne de radio ou de télévision. Le service peut également être un podcast, une webradio, un système d’offre de programmes à la demande, etc.

L’éditeur de service est « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ». Il s’agit donc de la société, l’association ou la personne qui met en œuvre le service, qui en détermine le contenu et qui en est responsable.

Le distributeur de service est « toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d’un réseau de télédistribution. L’offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles » Il s’agit, typiquement, de sociétés qui commercialisent des bouquets de services télévisuels et/ou sonores, à l’instar de Be TV, Belgacom TV, Voo ou encore Télésat.

Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels fait la distinction entre les services sonores linéaires et les services non linéaires, c’est-à-dire les services à la demande.

Le service linéaire est « un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l’éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d’une grille de programmes élaborée par lui. »

Le service non linéaire est « un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l’utilisateur, sur la base d’un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels. »

Une autre notion importante est la distinction entre les services exclusivement diffusés sur Internet, et ceux diffusés – éventuellement en parallèle d’une diffusion sur Internet – par le biais de plateformes de distribution fermées. Le décret définit la plateforme de distribution fermée comme toute « plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l’accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l’éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu’il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d’une plateforme de distribution fermée si l’accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l’opérateur de réseau ou l’obtention d’une capacité sur des réseaux hertziens » (art. 1 xxx°). Il s’agit principalement des réseaux câblés (Voo, Belgacom TV). A contrario, une webradio uniquement disponible par le biais d’un flux Internet n’est pas distribué sur une plateforme fermée. Un régime plus léger est applicable aux services de web radio.

Les mentions de service, d’éditeur, de distributeur, de service linéaire, de service non linéaire et de plateforme de distribution fermée du présent document se réfèrent explicitement aux définitions expliquées ci-dessus.

2. Quelles sont les étapes de la procédure de déclaration ?

2.1. L'introduction de la déclaration

Les déclarations sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA à l'aide du formulaire établi par l’arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 et mis à disposition par le CSA. Ne sont prises en considération que les déclarations respectant les formes prescrites dans ce formulaire.

Chaque déclaration et ses annexes sont adressées, en double exemplaire, sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Un exemplaire ne sera pas relié pour permettre la photocopie. Une copie électronique (disquette, cd) du formulaire sera jointe ou envoyée séparément par courrier à l’adresse info@csa.be.

La déclaration doit être datée et signée par le représentant de la personne morale ou par la personne physique qui entend éditer le service sonore ou par son mandataire. Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir. Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée (art. 1er de l’arrêté).

Toute déclaration incomplète ou ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessous est déclarée irrecevable par le Collège d'autorisation et de contrôle.

2.2. La réception de la déclaration et sa notification

Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d’autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l’accusé de réception, le Collège d’autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l’accusé de réception au Ministre ayant l’audiovisuel dans ses attributions ainsi qu’au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

3. Quelles sont les conditions à remplir par l’éditeur ?

L'édition d'un service sonore est soumise à des conditions qui doivent être remplies au moment de la déclaration et pendant toute la durée de l’activité du service.

La présente section expose en synthèse ces conditions qui sont, d'une part, communes à tous les éditeurs de services et, d'autre part, spécifiques aux éditeurs de services sonores utilisant d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique. Parmi ces derniers, on distingue encore les services distribués sur une plateforme de distribution fermée (voir supra).

3.1. La personnalité juridique de l’éditeur

Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que l’éditeur d’un service sonore peut prendre plusieurs formes de personnalité juridique :

  • Une société commerciale ;
  • Une association sans but lucratif ;
  • Une personne physique si le service n’est pas distribué sur une plateforme fermée.

3.2. Les règles communes à tous les éditeurs de services

En tant qu'éditeur de services, le demandeur est tenu au respect des règles minimales nécessaires à l’exercice de son activité, telles que reprises ci-dessous :

3.2.1. Droit d’auteur et droits voisins

L’éditeur doit avoir mis en œuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins (art 35) ;

3.2.2 Information et indépendance

  • s’il est constitué en société commerciale, s’il diffuse de l’information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d’information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d’emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité (art 36§1 2°) ;
  • s’il diffuse de l’information, établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information et s’engager à le respecter (art 36§1 3°) ;
  • s’il est constitué en société commerciale, s’il diffuse de l’information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d’interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l’organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d’information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l’éditeur de services (art 36§1 4°) ;
  • être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs (art 36§1 5°);

3.2.3. Transparence et pluralisme

Au titre d'éditeur, le demandeur est également soumis aux règles en matière de transparence et de sauvegarde du pluralisme.

Il s'agit d'une part de rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et opinions diffusés dans ses programmes ; d'autre part, de communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et de contrôle de la personne physique, la société et de ses actionnaires, ou de l’association sans but lucratif et de ses membres, ainsi que sur les fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la transparence et d'identifier son degré d'indépendance.

3.2.4. Conservation des programmes et des conduites

L’éditeur est en outre tenu de conserver une copie intégrale de ses programmes pendant une durée de deux mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ; il conserve pendant la même durée, la conduite quotidienne qui reprend l’ensemble des programmes, séquences de programme et l’heure exacte de leur insertion (art.37) ;

3.3. Les conditions spécifiques aux éditeurs de services sonores utilisant d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique

En tant qu'éditeur de services sonores utilisant d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le demandeur est soumis en outre à un certain nombre de règles particulières.

Ces règles particulières ne sont applicables qu’aux services distribués sur une plateforme de distribution fermée :

Règles en matière de programmes en langue française : Le déclarant doit émettre ses programmes en langue française, hors le cas de musique préenregistrée et l'hypothèse d'une dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services.

Règles en matière de diffusion de programmes musicaux : Lorsqu'il diffuse des programmes musicaux, le déclarant doit réserver une part annuelle qui ne peut être inférieure à 30% de la programmation musicale chantée à des musiques sur des textes en langue française.

En outre, au moins 4,5% des œuvres musicales diffusées (qu’elles soient chantées ou non, et quelles qu’en soient leur langue) doivent provenir de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française. Est considéré comme étant de la Communauté française le compositeur, artiste interprète ou producteur dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale (art. 61).

Règles en matière de contribution à la création radiophonique : l'éditeur de services distribués sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique, a l'obligation de participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 164 du décret.

4. Que doit contenir le dossier de déclaration préalable ?

La déclaration doit être introduite au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement (art. 59). Ce dernier a établi le modèle de formulaire dans un arrêté du 14 mai 2009. On se référera au document PDF téléchargeable en tête de la présente page pour les détails de la déclaration.

5. La modification des données figurant dans la déclaration

Toute modification des éléments inscrits dans la déclaration originelle doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d’autorisation et de contrôle.

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