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Protection des mineurs : le CSA précise la frontière entre érotisme et pornographie

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Protection des mineurs : le CSA précise la frontière entre érotisme et pornographie

Date de référence : 24/04/2008

 

Extrait de la décision

« L'article 9 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion prohibe l'édition « des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ».

 

Résumé

En janvier 2008, le CSA a reçu plusieurs plaintes suite à la diffusion, sur Plug TV, de plusieurs films accompagnés de la signalétique « -16 ». Selon les plaignants,  ces films (« Body Illusion », « Restitution » et « Beautiful », notamment) relevaient de la pornographie et nécessitaient ainsi une signalétique « -18 », laquelle implique une interdiction de diffusion sans cryptage.

Dans ce dossier, la question posée devant le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC) reposait essentiellement sur la distinction entre pornographie et érotisme.

Le CAC a estimé que cette distinction ne pouvait reposer sur un jugement moral, mais sur l'obligation de rencontrer la mission définie dans le décret de protéger les mineurs, et la nécessité de poser des critères de qualification clairs et praticables pour les éditeurs et pour le régulateur.

Par ailleurs, une distinction basée strictement et uniquement sur des critères techniques de prises de vues et d'angles de tournage ne tient pas suffisamment compte des considérations importantes liées à l'épanouissement des mineurs, au respect de la dignité humaine et à la liberté artistique.

Dans cette perspective, pour le CAC, la pornographie se distingue par trois critères cumulatifs :

  1. l'absence avérée d'ambitions créatives ou intellectuelles, manifestée par exemple par l'absence de scénario construit et original;
  2. la dégradation de l'image d'un(e) des partenaires et l'atteinte à sa dignité de personne humaine, celui-ci étant dépersonnalisé et uniquement considéré comme objet de gratification sexuelle personnelle;
  3. le réalisme cru réduisant la sexualité à la réalité primaire de l'acte.

Il ressort du compte rendu de visionnage figurant dans le dossier d'instruction que ces films constituent une version remontée de films pornographiques, au réalisme et dialogues crus, en effet, ils sont :

  1. quasiment dénués de scénario mais au contraire constitués d'une succession de d'actes sexuels réels;
  2. accompagnées d'un vocabulaire particulièrement explicite et dégradant pour au moins l'une des partenaires;
  3. cadrés sans autre retenue que d'éviter les gros plans sur les sexes.

En vertu de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la protection des mineurs (articles 9 et 10), l'éditeur avait donc l'obligation d'accompagner ces films de la signalétique adéquate (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un « - 18 » en noir), et de le diffuser à l'aide de signaux codés.  

En conséquence, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA a condamné la S.A. TVi à une amende administrative de 20.000 € et à la diffusion d'un communiqué relatant l'infraction.

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Plus d'informations

Contactez Geneviève Thiry, +32 (0)2 349.58.84

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