Le CSA a pour mission de réguler les nouveaux formats de programme, dont les programmes de call tv. Régulièrement, il vérifie le respect des obligations, par les chaînes de télévision, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings » des programmes des éditeurs qui diffusent ce type de programmes. S’il constate des infractions (par exemple une interruption d’un programme de call TV –qualifié de télé-achat– par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l’éditeur.

Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard. Leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :

  • la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l’arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
  • le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s’y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.

Le 21 février 2008, le CSA, s’appuyant à la fois sur la jurisprudence de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) et sur les dispositions du décret sur les médias audiovisuels, a rendu une décision (contre BTV) dans laquelle il définissait la « call tv » comme un programmes de télé-achat, càd un programme dans lequel on vend une participation à un jeu de hasard.

Parallèlement à cette décision, le CSA a rappelé, dans une communication qu’il a adressée à tous les éditeurs de services, leur obligation de respecter les dispositions propres au télé-achat, et notamment celle de limiter la diffusion de ce type de programmes à 3 heures par jour. Précisons que, depuis lors, cette limitation horaire a été supprimée par le décret du 1er février 2012.