Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, il est également compétent pour réguler tout fournisseur de services de partage de vidéos  et tout fournisseur de services de communications électroniques  relevant de la compétence de la FWB (article 1.1-2 du décret du 4 février 2021).

Ce domaine de compétence du CSA comporte une dimension matérielle et territoriale :

  • D’un point de vue matériel, tomberont dans la compétence du CSA les personnes qui répondent à la définition d’éditeur de services, de distributeur de services, d’opérateur de réseau, de fournisseur de services de partage de vidéos, ou de fournisseur de services de communications électroniques : sur ces questions, il est renvoyé aux FAQs qui définissent ces notions.
  • D’un point de vue territorial, ces personnes ne tomberont dans la compétence du CSA que si elles relèvent de la compétence de la FWB : sur ces questions, les règles de compétence territoriale sont résumées ci-dessous.

S’agissant des éditeurs de services, ceux-ci relèvent de la compétence de la FWB s’ils sont établis en région de langue française ou s’ils sont établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant qu’en raison de leur activité d’édition d’un service de médias audiovisuels (SMA), ils soient considérés comme appartenant exclusivement à la FWB pour l’édition de ce service en particulier (article 1.1-3, § 1er du décret du 4 février 2021).

Pour être réputés établis en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces éditeurs doivent répondre à des critères de rattachement. Dans la plupart des cas, les critères pris en compte seront  le lieu du siège social, le lieu où sont prises les décisions éditoriales, et le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités liées aux programmes du SMA (article 1.1-3, § 2 du décret du 4 février 2021). En l’occurrence, l’éditeur sera réputé établi en FWB si au moins deux de ces trois critères sont rattachés à la région de langue française ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

A côté de ces cas, un éditeur peut également relever de la compétence de la FWB sur la base d’autres critères moins fréquemment utilisés (voir article 1.1-3, §§ 3 et 4 du décret du 4 février 2021).

S’agissant des distributeurs de services, ils relèvent de la compétence de la FWB s’ils mettent à disposition du public un ou des SMA en ayant recours notamment (article 1.1-5 du décret du 4 février 2021) :

  • à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la FWB ;
  • à un réseau de télédistribution situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l’activité est rattachée exclusivement à la FWB ;
  • à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la FWB ;

S’agissant des opérateurs de réseau, ils relèvent de la compétence de la FWB s’ils disposent d’un siège d’exploitation en Belgique et s’ils fournissent un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française ou couvrant la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l’activité est rattachée exclusivement à la FWB.

En ce qui concerne les fournisseurs de services de partage de vidéos, ils relèvent de la compétence de la FWB s’ils sont établis en région de langue française ou s’ils sont établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant qu’en raison de leur activité de fourniture de services de partage de vidéos (SPV), ils soient considérés comme appartenant exclusivement à la FWB pour la fourniture de ce service en particulier (article 1.1-4, § 1er du décret du 4 février 2021).

Pour être réputés établis en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces fournisseurs de SPV doivent répondre à des critères de rattachement. Parmi ceux-ci figure notamment le fait d’être établi en FWB au sens de l’article 3, § 1er de la directive 2000/31/CE dite directive « e-commerce » (article 1.1-4, §§ 2 à 5).

Enfin, en ce qui concerne les fournisseurs de services de communications électroniques, ils relèvent de la compétence de la FWB s’ils assurent la transmission de signaux via le réseau de communications électroniques d’un opérateur de réseau relevant lui-même de la compétence de la FWB (article 1.1-7 du décret du 4 février 2021).

Le CSA est donc uniquement compétent pour les acteurs pouvant être rattachés, d’une manière ou d’une autre, au territoire de la FWB.

Les autres acteurs relèveront quant à eux de la compétence d’autres régulateurs, soit belges, soit étrangers. Ainsi, en Belgique, le régulateur compétent pour le territoire de la Communauté flamande est le VRM (Vlaamse regulator voor de media), le régulateur compétent pour le territoire de la Communauté germanophone est le Medienrat, et le régulateur compétent pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et concernant les activités qui ne peuvent être exclusivement rattachées à l’une ou l’autre Communauté est l’IBPT (Institut belge pour les services postaux et des télécommunications). A l’étranger, on peut par exemple citer le régulateur français, qui est le CSA français.