Un service de partage de vidéos est défini par la législation comme « un service dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement » (article 1.3-1, 54° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médis audiovisuels et aux services de partage de vidéos).

Un service de partage de vidéos (SPV) présente donc plusieurs points communs importants avec un service de médias audiovisuels (SMA) :

  • c’est un service
  • dont l’objet principal (ou une de ses fonctionnalités essentielles)
  • consiste à communiquer au public
  • des programmes (ou des vidéos créées par l’utilisateur)
  • par le biais de réseaux de communications électroniques
  • dans le but d’informer, divertir ou éduquer

La grande différence entre SPV et SMA réside dans le dernier élément de la définition du SPV, à savoir que le service ne relève pas de la responsabilité éditoriale de son fournisseur mais que ce dernier va en déterminer l’organisation à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement.

La responsabilité éditoriale est définie comme l’exercice d’un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des programmes contenus dans un SMA. Elle implique que l’éditeur du SMA dispose d’un contrôle a priori sur tous les contenus placés dans son service. Elle implique également qu’il organise ces contenus, dans une grille (en cas de service linéaire) ou dans un catalogue (en cas de service non linéaire ou de VOD) et il est généralement admis que, par organisation, on entend plus qu’une simple intervention technique (comme par exemple un classement chronologique) mais un jugement de valeur sur la nature du contenu (par exemple : drame, comédie, action, documentaire, etc.).

Par contraste, le fournisseur de SPV n’exerce pas de contrôle effectif sur la sélection des contenus (programmes et vidéos créées par l’utilisateur) qui sont insérés dans son service. Et de fait, ceux-ci peuvent être insérés par des utilisateurs sans que le fournisseur de SPV n’exerce sur ces contenus un contrôle a priori. Quant à l’organisation des contenus, le fournisseur de SPV joue un rôle dans celle-ci mais il est essentiellement conçu sous la forme d’une intervention purement technique puisque la définition du SPV parle de moyens automatiques ou d’algorithmes.

Pour conclure, il faut noter qu’un SPV peut potentiellement héberger un SMA. En effet, un éditeur de SMA pourrait utiliser un SPV pour y poster des vidéos et rassembler celles-ci au sein d’une « chaîne » sur laquelle il exercerait une responsabilité éditoriale. C’est ainsi que, par exemple, certains utilisateurs du SPV Youtube utilisent ce service pour y héberger des « channels » qui remplissent tous les critères pour être qualifiées de SMA.