Depuis le 15 avril 2021, un nouveau décret sur les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos est entré en vigueur. Plus qu’une simple révision du précédent cadre réglementaire, le nouveau décret transpose les nouvelles obligations européennes de trois directives concernant les services de médias audiovisuels. Un chantier important qui permet de moderniser la législation, mais aussi de l’étendre à une série d’acteurs comme les services de partage vidéo. Le nouveau texte adapte enfin la régulation sur des matières aussi importantes que  la lutte contre les discriminations, la protection des mineurs, les quotas, notamment musicaux, les règles en matière de communication commerciale, ou encore la contribution à la production.

Cet article a pour objectif d’expliquer plus concrètement les nouveautés les plus marquantes du nouveau décret.

Contexte de l’adoption du nouveau décret 

 

Dans un contexte de libéralisation des médias audiovisuels et d’apparition d’éditeurs privés désireux de diffuser leurs programmes au-delà des frontières nationales, les institutions européennes ont adopté, en 1989, la directive « Télévision sans frontières » (TVSF), qui avait pour double objectif d’assurer la libre circulation des services de radiodiffusion tout en préservant certains objectifs d’intérêt public.  

 

Cette directive a eu un impact majeur sur le droit des médias audiovisuels dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne puisque chacun a dû la transposer dans son droit interne. Si l’on ne peut pas parler de parfaite uniformisation, puisque les Etats membres restaient libres de fixer à leur guise les modalités pratiques des règles de principe fixées dans la directive, force est de constater qu’une harmonisation a bien eu lieu en matière de droit des médias dans l’UE.  

 

En Belgique, le droit des médias audiovisuels est une matière culturelle qui relève, de ce fait, de la compétence des communautés. Chaque communauté a dès lors transposé la directive TVSF dans son droit interne. En ce qui concerne la Communauté française, ceci s’est d’abord fait par une révision substantielle du décret de 1987 sur l’audiovisuel, puis, par l’adoption du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. Par la suite, ce décret de 2003 a été régulièrement modifié, notamment pour y intégrer des modifications qui, au niveau européen, étaient apportées à la directive TVSF.  

 

C’est ainsi qu’en 2007 une modification de la directive a mené à son changement d’intitulé : il s’agissait désormais de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA). Ces modifications de la directive ont été transposées dans le décret du 27 février 2003 qui, vu l’ampleur des modifications apportées, à également changé de nom et a fait l’objet d’une coordination. On parlait désormais de décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ou, en abrégé, de « décret SMA ». Dans les années qui ont suivi, ce décret SMA a encore connu des modifications fréquentes mais plus d’une telle ampleur qu’en 2009.  

 

Toutefois, face à une évolution de plus en plus rapide du paysage audiovisuel, une mise à jour de la directive SMA s’est vite avérée nécessaire. C’est ainsi qu’après plusieurs années de préparation, une directive du 14 novembre 2018 a, à nouveau, modifié substantiellement la directive SMA.  

 

En parallèle, toujours au niveau européen, a également été adoptée une directive du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen (CCEE), qui abroge et remplace trois directives de 2002 (dites directives « accès », « autorisation », et « cadre »). Ces trois anciennes directives, qui concernent les activités des distributeurs et opérateurs de réseaux, étaient, jusque-là, également transposées dans le décret SMA de 2003. 

 

Ces deux directives, révisée en ce qui concerne la directive SMA, et nouvelle en ce qui concerne le CCEE, ont créé dans le chef des Etats membres une obligation de transposition, dans des délais courant respectivement jusqu’aux 19 septembre et 21 décembre 2020.  

 

La plupart des Etats membres ont aujourd’hui finalisé les transpositions. En ce qui concerne la Communauté française, cela s’est concrétisé par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos.  

 

Il faut noter que, contrairement à ce qu’il avait fait en 2009, en transposant la directive révisée de 2007 dans le décret existant du 27 février 2003, le législateur a cette fois-ci décidé de ne plus modifier encore une fois ce décret de 2003 mais de profiter de l’occasion pour l’abroger et le remplacer par un décret nouveau, ce qui a permis de revoir en profondeur sa structure. Pour ceux qui pratiquent ce décret au quotidien, il s’agit donc de se familiariser avec cette nouvelle structure et avec une numérotation des articles totalement revue.  

 

 

Structure du nouveau décret 

 

Le nouveau décret est divisé en dix Livres, eux-mêmes divisés en Titres, Chapitres, Sections et Sous-sections.  

 

Les dix Livres traitent des thèmes suivants :  

 

Livre Ier : Dispositions introductives 

Livre II : Principes généraux 

Livre III : Du paysage audiovisuel 

Livre IV : Des programmes 

Livre V : De la communication commerciale 

Livre VI : Du soutien à la production audiovisuelle 

Livre VII : De l’offre de services 

Livre VIII : Des réseaux et services de communications électroniques et des ressources associées 

Livre IX : De la régulation 

Livre X : Dispositions finales 

 

La numérotation de chaque article renvoie aux subdivisions dans lequel il se trouve. Ainsi, par exemple, l’article 8.1.3-2 est le deuxième article du Livre VIII, Titre Ier, Chapitre III du décret.  

 

 

Contenu du nouveau décret 

 

Ce n’est pas parce que le législateur a abrogé l’ancien décret SMA qu’il a abandonné tout son contenu. En réalité, une grande partie du contenu de l’ancien décret se retrouve plus ou moins à l’identique dans le nouveau, moyennant quelques modifications terminologiques et un éventuel déplacement dans la structure du décret.   

 

Mais à côté de ce qui ne change pas, il y a bien entendu également un grand nombre de modifications. Une large partie d’entre elles découle de la transposition de la directive SMA révisée et du CCEE. Mais certaines nouveautés sont également sans lien avec les directives puisque, tout comme l’ancien décret, le nouveau décret couvre certains domaines non couverts par la directive (par exemple les éditeurs de radio, dès lors que la directive SMA ne couvre que les éditeurs de télévision).  

 

Le présent article n’a pas pour ambition de présenter de manière exhaustive toutes les nouveautés que le nouveau décret apporte par rapport à l’ancien. Pour une telle présentation, il est renvoyé à la note des services du CSA analysant le nouveau décret. Mais l’idée est de procurer un aperçu des nouveautés et modifications les plus notables, qui auront un impact sur la régulation du secteur de l’audiovisuel dans les prochaines années.  

 

Ces nouveautés les plus marquantes sont listées ci-après en suivant la structure du nouveau décret. 

 

 

 

 

Champ d'application matériel du décret

Alors que l’ancien décret s’appliquait à trois catégories de régulés (les éditeurs de services, distributeurs de services et opérateurs de réseau), le nouveau décret étend son champ d’application à deux nouvelles catégories de régulés :  

  • les fournisseurs de services de partage de vidéos (SPV) ; 
  • les fournisseurs de services de communications électroniques.  

 

Le SPV est défini comme « un service dont l’objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement » (article 1.3-1, 54°). 

   

La grande différence entre SPV et SMA réside dans le dernier élément de la définition du SPV, à savoir que le service ne relève pas de la responsabilité éditoriale de son fournisseur mais que ce dernier va en déterminer l’organisation à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes.  

 

Ces acteurs, dont certains en sont venus à jouer un rôle très important dans la fourniture au public de contenus audiovisuels, entrent donc désormais dans le champ de la régulation, ce qui permet de rendre un peu plus équitable un marché dans lequel, jusqu’alors, seuls les éditeurs de SMA étaient soumis à la régulation. 

 

Il faut cependant noter que les fournisseurs de SPV ne seront pas soumis aux mêmes règles que les éditeurs de SMA mais à des règles créées spécifiquement pour eux dans un nombre limité de matières.  

 

Il faut également relever qu’en pratique, aucun fournisseur de SPV ne semble établi en Communauté française à ce stade.  

 

Quant aux services de communications électroniques, ils sont définis comme « le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux nécessaires à la distribution auprès du public de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos » (article 1.3-1, 51°).  

 

La qualité de fournisseur de services de communications électroniques coïncidera en pratique souvent avec celle de distributeur de services et/ou d’opérateur de réseaux, mais elle pourra aussi, dans certains cas, couvrir d’autres acteurs qui n’étaient, jusque-là, pas soumis à la régulation.  

Champ d'application territorial du décret

Au Livre Ier, Titre Ier du décret, un certain nombre de modifications sont apportées au champ d’application territorial du décret, qui sont de nature à éclaircir certains points ayant fait controverse.  

 

Ainsi, il est désormais explicitement précisé que la compétence territoriale s’apprécie non pas par éditeur, mais service par service (article 1.1-3).  

 

Par ailleurs, deux critères de rattachement territorial sont précisés : 

  • Pour le critère de la partie importante des effectifs, il est précisé qu’il faut tenir compte des effectifs « employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels », ce qui, selon les travaux préparatoires, exclut le personnel lié à des tâches non éditoriales, et notamment administratives (article 1.1-3).  
  • Pour le critère du lieu où sont prises les décisions éditoriales, une nouvelle définition de la décision éditoriale permet de comprendre que cela vise les décisions prises régulièrement et qui sont liées au fonctionnement d’un service de médias audiovisuels au quotidien (article 1.3-1, 11°). 

 

Enfin, de nouvelles règles de compétence territoriale sont prévues pour les nouveaux acteurs visés par le décret (fournisseurs de SPV et de services de communications électroniques, voir supra).  

Pluralisme

En matière de pluralisme, l’article 7 de l’ancien décret est remplacé dans le nouveau décret par un article 2.2-3 qui marque le retour à l’exigence d’un pluralisme structurel, c’est-à-dire un pluralisme d’éditeurs et pas seulement de services.  

 

Par ailleurs, la notion de « contrôle », insérée en 2018, est à nouveau remplacée par la notion de « détention » (applicable avant 2018), jugée plus objectivable.  

 

Ainsi, il est désormais explicitement précisé que la compétence territoriale s’apprécie non pas par éditeur, mais service par service (article 1.1-3).  

 

Par ailleurs, deux critères de rattachement territorial sont précisés : 

  • Pour le critère de la partie importante des effectifs, il est précisé qu’il faut tenir compte des effectifs « employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels », ce qui, selon les travaux préparatoires, exclut le personnel lié à des tâches non éditoriales, et notamment administratives (article 1.1-3).  
  • Pour le critère du lieu où sont prises les décisions éditoriales, une nouvelle définition de la décision éditoriale permet de comprendre que cela vise les décisions prises régulièrement et qui sont liées au fonctionnement d’un service de médias audiovisuels au quotidien (article 1.3-1, 11°). 

 

Enfin, de nouvelles règles de compétence territoriale sont prévues pour les nouveaux acteurs visés par le décret (fournisseurs de SPV et de services de communications électroniques, voir supra).  

Contenus illicites, droits des femmes, égalité et non-discrimination

Le nouveau décret distingue, dans sa structure, d’une part ce qu’il appelle les contenus illicites et, d’autre part, les contenus qui sont contraires au principe d’égalité (entre hommes et femmes mais aussi entre toutes les personnes).  

 

En réalité, tous ces contenus sont illicites, mais la structure du décret témoigne d’une volonté de faire des questions d’égalité et de non-discrimination une problématique à part entière.  

 

S’agissant des contenus contraires au principe d’égalité (article 2.4-1), la protection offerte par le décret augmente puisque : 

  • En ce qui concerne l’égalité hommes-femmes, la notion de discrimination fondée sur le sexe est désormais précisée (elle vise notamment aussi la discrimination fondée sur la maternité, l’identité de genre, ou encore les violences faites aux femmes).  
  • En ce qui concerne l’égalité en général, ce n’est plus seulement l’incitation à la discrimination qui est prohibée mais également le simple fait, pour un programme, de comporter des discriminations. En outre, la liste des motifs sur la base desquels la discrimination est interdite est étendue à de nouvelles causes, telles que par exemple l’origine sociale, ou la conviction politique ou syndicale. 

 

S’agissant, d’autre part, des contenus « illicites » au sens strict (article 2.3-1), leur liste est étendue par rapport à l’ancien décret. Sont notamment toujours visés les contenus contraires aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général, et les contenus portant atteinte à la dignité humaine, mais sont désormais également visés les contenus incluant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste, constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie, ou les contenus pédopornographiques. 

 

Enfin, le nouveau décret institue l’obligation, pour les fournisseurs de SPV, de prendre des mesures spécifiques visant à éviter la diffusion de contenus illicites au sens large (article 2.3-2).  

 

Par ailleurs, la notion de « contrôle », insérée en 2018, est à nouveau remplacée par la notion de « détention » (applicable avant 2018), jugée plus objectivable.  

 

Ainsi, il est désormais explicitement précisé que la compétence territoriale s’apprécie non pas par éditeur, mais service par service (article 1.1-3).  

 

Par ailleurs, deux critères de rattachement territorial sont précisés : 

  • Pour le critère de la partie importante des effectifs, il est précisé qu’il faut tenir compte des effectifs « employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels », ce qui, selon les travaux préparatoires, exclut le personnel lié à des tâches non éditoriales, et notamment administratives (article 1.1-3).  
  • Pour le critère du lieu où sont prises les décisions éditoriales, une nouvelle définition de la décision éditoriale permet de comprendre que cela vise les décisions prises régulièrement et qui sont liées au fonctionnement d’un service de médias audiovisuels au quotidien (article 1.3-1, 11°). 

 

Enfin, de nouvelles règles de compétence territoriale sont prévues pour les nouveaux acteurs visés par le décret (fournisseurs de SPV et de services de communications électroniques, voir supra).  

Protection des mineurs

En matière de protection des mineurs, le nouveau décret (article 2.5-1) supprime l’interdiction pure et simple de diffuser des programmes susceptibles de nuire « gravement » à l’épanouissement des mineurs. Ces programmes (qui, selon la jurisprudence, couvraient essentiellement des cas de violence extrême et gratuite) peuvent désormais être diffusés, mais moyennant des mesures de contrôle d’accès particulièrement strictes.  

 

Toutefois, la nouveauté qui aura le plus d’impact pour les éditeurs et le public est l’obligation de désormais appliquer aux programmes une signalétique descriptive. Cela signifie que la signalétique ne pourra plus se contenter d’indiquer qu’un programme est potentiellement préjudiciable pour certaines catégories de mineurs, mais qu’elle devra indiquer pour quelle raison il l’est (par exemple : violence, sexe, drogue, langage, etc.). La mise en place de cette nouvelle signalétique devra faire l’objet d’un arrêté d’exécution, encore à prendre à ce jour.  

 

Enfin, comme en matière de contenus illicites, le nouveau décret institue l’obligation pour les fournisseurs de SPV de prendre des mesures spécifiques visant à protéger les mineurs vis-à-vis des contenus susceptibles de leur nuire (article 2.5-2). 

Protection des mineurs

En matière de protection des mineurs, le nouveau décret (article 2.5-1) supprime l’interdiction pure et simple de diffuser des programmes susceptibles de nuire « gravement » à l’épanouissement des mineurs. Ces programmes (qui, selon la jurisprudence, couvraient essentiellement des cas de violence extrême et gratuite) peuvent désormais être diffusés, mais moyennant des mesures de contrôle d’accès particulièrement strictes.  

 

Toutefois, la nouveauté qui aura le plus d’impact pour les éditeurs et le public est l’obligation de désormais appliquer aux programmes une signalétique descriptive. Cela signifie que la signalétique ne pourra plus se contenter d’indiquer qu’un programme est potentiellement préjudiciable pour certaines catégories de mineurs, mais qu’elle devra indiquer pour quelle raison il l’est (par exemple : violence, sexe, drogue, langage, etc.). La mise en place de cette nouvelle signalétique devra faire l’objet d’un arrêté d’exécution, encore à prendre à ce jour.  

 

Enfin, comme en matière de contenus illicites, le nouveau décret institue l’obligation pour les fournisseurs de SPV de prendre des mesures spécifiques visant à protéger les mineurs vis-à-vis des contenus susceptibles de leur nuire (article 2.5-2). 

Quotas

En télévision, l’ancien décret prévoyait, pour les éditeurs de services non linéaires, une obligation de mise en valeur des œuvres européennes. Dans le nouveau décret, l’obligation de mise en valeur demeure mais est complétée par un véritable quota qui impose à ces mêmes éditeurs de diffuser au minimum 30 % d’œuvres européennes, dont un tiers d’œuvres audiovisuelles d’initiative belge francophone (soit 10 % de l’ensemble des œuvres). Ce quota est en outre évolutif et voué à croître jusqu’à atteindre 40 % cinq ans après l’entrée en vigueur du décret, et même éventuellement au-delà si le Gouvernement décide de fixer des proportions supérieures. Des exceptions sont toutefois prévues pour certains types de services (article 4.2.2-1). 

 

En radio, le quota d’œuvres musicales émanant de la Communauté française est également renforcé et passe de 4,5 à 6 %. Il s’agit également d’un quota évolutif voué à croître jusqu’à atteindre 8 % (pour les radios indépendantes), voire 10 % (pour les réseaux) au terme d’un délai de cinq ans (article 4.2.3-1).  

Communication commerciale

Diverses nouveautés sont amenées par le nouveau décret en matière de communication commerciale.  

 

Il est désormais spécifié que, dans l’optique de ne pas porter préjudice aux mineurs, elle ne peut encourager un usage excessif de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés (la « malbouffe ») (article 5.2-3). 

 

Le Collège d’avis du CSA se voit confier la compétence d’adopter des codes de conduite reprenant les meilleures pratiques en matière, justement, de « malbouffe », ainsi qu’en matière d’insertion et de durée des spots publicitaires sur les services non linéaires (article 5.2-3 et 5.3-2). Il faut noter que les travaux du Collège d’avis sont actuellement déjà en cours sur le premier point. 

 

Le concept de publicité ciblée est défini et régulé, dans l’idée que cette forme de communication commerciale doit toujours impliquer le choix éclairé et le consentement préalable du public (article 5.8-4). 

 

Enfin, le nouveau décret prévoit que, sur les SPV, le fournisseur doit respecter un certain nombre de règles pour la communication commerciale qu’il organise lui-même, et doit en outre prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que la communication commerciale qu’il n’organise pas lui-même respecte les mêmes standards (article 5.5-1).  

Patrimoine audiovisuel

Le nouveau décret apporte, pour la première fois, une définition du « patrimoine audiovisuel de la Communauté française », et marque une volonté d’en assurer la protection puisqu’il prévoit qu’un opérateur chargé de pérenniser ce patrimoine devra être désigné par le Gouvernement (article 6.3-1 et 6.3-2). 

Must carry

Un positionnement préférentiel est désormais garanti pour TV5 Monde parmi les quinze premières positions de l’offre de base de chaque distributeur (article 7.2-2).  

 

Analyses de marché

La procédure d’analyse des marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques se voit apporter plusieurs modifications substantielles liées à la transposition du CCEE. Ces modifications ont trait notamment aux procédures d’engagement (articles 8.1.3-8 et 8.1.3-9), à l’imposition de mesures correctrices à des entreprises uniquement de gros (article 8.1.3-10) et à l’organisation de consultations publiques, ouvertes notamment aux utilisateurs et aux consommateurs (articles 8.1.2-1, 8.1.3-9 et 8.2.1-3). En outre, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA peut désormais assortir d’astreintes les sanctions administratives qu’il prononce (article 9.2.2-1). 

Radio

Certaines modalités des procédures d’autorisation en matière de radios sont modifiées : 

  • Ainsi, pour l’octroi de fréquences provisoires par le CSA, la durée maximum des autorisations passe de neuf à trois mois. 
  • De même, en ce qui concerne l’autorisation des opérateurs de multiplex numériques, il est prévu que le CSA peut désigner un opérateur choisi non plus à l’unanimité mais par au moins 80 % des éditeurs autorisés sur ce multiplex.  

 

En dehors de ce qui précède, la matière de la radio ne subit pas énormément de modifications, dès lors qu’elle avait déjà été revue en profondeur en 2018 en prévision de l’appel d’offres de 2019 et qu’elle n’est pas concernée par la directive SMA.  

Organisation du CSA

Enfin, à côté de toutes les règles de fond exposées ci-avant, le nouveau décret modifie également diverses règles de fonctionnement du CSA. Sans vouloir être exhaustif, l’on peut notamment mentionner : 

  • Une nouvelle mission confiée au Collège d’autorisation et de contrôle, à savoir la participation à une analyse périodique avec des recommandations sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes (qui s’ajoute à l’analyse périodique que le Collège était déjà chargé de réaliser sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes et la lutte contre les stéréotypes sexistes) (article 9.1.2-3). 
  • L’obligation, pour le rapport annuel du CSA, de comporter un compte rendu sur son utilisation de ses ressources humaines et financières (article 9.1.2-3), ainsi qu’une obligation de publication du contrat de financement du CSA sur son site web (article 9.1.6-1). 
  • Une nouvelle procédure de désignation pour les membres du Collège d’autorisation et de contrôle, impliquant un appel à candidatures et une comparaison des titres et mérites des candidat.e.s (article 9.1.2-7). 
  • Une affirmation plus explicite de l’indépendance du Secrétariat d’instruction (article 9.1.4-1).  
  • La possibilité, pour le Collège d’autorisation et de contrôle, de prononcer des astreintes (article 9.2.2-1).  

Entrée en vigueur du nouveau décret 

 

Le nouveau décret est entré en vigueur le 15 avril 2021 (article 10.4-1).  

 

Il faut noter que les arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l’ancien décret demeurent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés, retirés ou modifiés par un nouvel arrêté du Gouvernement, et qu’il en va de même des conventions conclues sous l’empire de l’ancien décret, qui restent en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées par avenant (article 10.2-4). 

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