Le Conseil supérieur de l’audiovisuel sanctionne ABXplore pour ne pas avoir satisfait à ses obligations de diffusion d’œuvres originales d’auteurs relevant de la Communauté française et d’œuvres émanant de producteurs indépendants de la Communauté française. La sanction intervient à l’issue du contrôle annuel de l’éditeur sur l’exercice 2020.

La RTBF et les éditeurs privés de la Fédération Wallonie doivent assurer, dans leurs services télévisuels linéaires, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion à des œuvres européennes récentes, en ce compris des œuvres originales d’auteurs relevant de la Communauté française. 10% du temps de diffusion doit être consacré à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.

Il ressort du contrôle annuel que l’éditeur n’a diffusé, en 2020, sur son service ABXplore, aucune œuvre relevant de ces deux catégories. Entendu au CSA, l’éditeur a notamment indiqué que la plupart des programmes qui entrent dans sa ligne éditoriale centrée sur le « factual entertainment » étaient d’origine anglo-saxonne, le menant à des difficultés pour respecter les quotas légaux. Le CSA n’a pas suivi cet argument, considérant qu’un volume restreint de programmes suffit à rencontrer le quota et que l’éditeur peut y parvenir sans dénaturer sa ligne programmatique.

 

Il s’agit de la troisième année consécutive où le CSA attire l’attention de l’éditeur sur la nécessité de développer des collaborations avec des producteurs indépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de diffuser des programmes « locaux ». L’éditeur assure avoir maintenant pris diverses initiatives pour respecter ses obligations à l’avenir. Compte tenu de ces éléments, le Collège sanctionne l’éditeur d’un avertissement.

Le Collège encourage en outre l’éditeur à poursuivre ses efforts pour respecter le prescrit décrétal. Il se montrera attentif à l’évolution de la situation sur les prochains exercices.

 

Ce que dit le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (article 44)[1] en matière de diffusion d’œuvres d’auteurs de la Communauté française et d’œuvres de producteurs indépendants de la Communauté française

 

« § 1er. La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l’autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d’auteurs relevant de la Communauté française.

  • 2. La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une part de 10% du temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l’autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.

 

La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion.

 

  • 3. Les § 1er et § 2 ne s’appliquent pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national ainsi qu’aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par principalement, il faut entendre au moins 80% du temps de diffusion visé au § 1er. Ils ne s’appliquent pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l’Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l’Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d’un ou de plusieurs Etats membres.

 

Le § 2 ne s’applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé au §1er se compose d’au moins 80% de production propre. »

[1] Il s’agit de la disposition qui était applicable à l’éditeur pour l’exercice 2020. Elle a été remplacée aujourd’hui par l’article 4.2.1-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, rédigé un peu différemment mais contenant, en substance, la même obligation.

 

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