Le CSA a pour mission, comme le prévoit le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions privées.
Il vient de le faire pour l'éditeur privé SiA (services A la demande, Preview, 11TV et 11TV PPV) pour l'exercice 2007.
Pour les services 11TV et 11TV PPV, SiA a respecté ses obligations en matière de diffusion de programmes en langue française et de diffusion de programmes en clair, d'indépendance et de transparence.
Pour le service 11TV, SiA a respecté ses obligations en matière de diffusion d'œuvres européennes.
Après vérification, le CSA a constaté que 11TV PPV n'avait pas respecté ses obligations en matière de diffusion d'œuvres européennes. Toutefois, prenant en considération les caractéristiques du service dédié aux « manifestations sportives » (programmes exclus du calcul des quotas), le CSA a considéré que la proportion de programmes spécifiquement éligibles au calcul des quotas ne justifie pas d'appliquer, pour l'exercice 2007, les différentes proportions d'œuvres européennes indépendantes et récentes. Le CSA restera néanmoins attentif à l'évolution de ces œuvres lors des prochains exercices.
Le CSA a également rappelé à l'éditeur ses obligations en matière de traitement de l'information (art. 35 §1, 4° et 6° du décret sur la radiodiffusion), en particulier l'obligation de faire assurer la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels et de reconnaître une société interne de journalistes. Le CSA a en effet considéré le développement progressif de séquences d'interview relevant de l'actualité sportive sur ce service.
S'agissant des obligations en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le CSA a décidé de reporter au 1er janvier 2009 l'examen de ce point et a invité l'éditeur à lui fournir toutes nouvelles pièces probantes démontrant qu'il a respecté cette obligation.
En conséquence, et sous cette réserve, le CSA est d'avis que, pour les services 11TV et 11TV PPV, SiA a globalement respecté ses obligations pour l'exercice 2007.
Pour le service A la demande, SiA a respecté ses obligations en matière de protection des mineurs, de diffusion de programmes en langue française et de transparence. Il n'a pas respecté son obligation de présenter un rapport annuel comprenant les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 42 §1, 2° et 43 du décret. Il n'a en outre pas respecté ses obligations en matière de diffusion d'œuvres musicales de la Communauté française. Le CSA a par ailleurs décidé de reporter l'examen du respect des obligations en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles au 1er janvier 2009 et a invité l'éditeur à lui fournir les pièces probantes démontrant qu'il a respecté cette obligation.
Pour le service Preview, SiA a respecté ses obligations en matière de diffusion de programmes en langue française et de diffusion de programmes en clair, et de transparence. Après vérification et prenant en considération les caractéristiques de Preview, un service exclusivement dédié à l'autopromotion du service A la demande, le CSA a estimé que les obligations de diffuser des programmes et des œuvres francophones et de la Communauté française, et des œuvres européennes (obligations découlant des articles 42 §1, 1 et 2, et 43 du décret du 27 février sur la radiodiffusion) ne s'appliquaient pas à Preview. Le CSA a également décidé de reporter au 1er janvier 2009 l'examen du respect de l'obligation de contribuer à la production d'œuvres audiovisuelles et a invité l'éditeur à lui fournir les pièces prouvant qu'il a respecté cette obligation. En conséquence, et sous cette réserve, le CSA est d'avis que, pour le service Preview, SiA a globalement respecté ses obligations pour l'exercice 2007.