Etude: Place et représentations des femmes dans les fictions – Le point de vue du Secrétariat d’instruction du CSA
Jusqu’en juillet 2016, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (« décret SMA ») abordait la question de l’égalité entre les femmes et les hommes par la seule interdiction d’inciter à la discrimination pour des raisons de sexe dans les programmes et dans les communications commerciales. La portée de ces dispositions est limitée puisqu’elles ne visent pas la discrimination en tant que telle mais bien l’incitation à discriminer qui, dans les faits, et fort heureusement, est très rare. Il n’était donc pas possible d’invoquer ces dispositions pour réagir, par exemple, à la perpétuation de stéréotypes sexistes dans les médias.
Le contrat de gestion de la RTBF contient de son côté certaines dispositions complémentaires en la matière, applicables au service public. Mais elles sont formulées de manière large, si bien qu’elles sont difficilement mobilisables pour répondre à des préoccupations concrètes au sein d’un programme ou d’une publicité.
Le décret du 2 juin 2016 modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les Services de Médias Audiovisuels en vue de renforcer l'attention sur l'égalité entre les femmes et les hommes (M.B. 8 juillet 2016) (« décret du 2 juin 2016 ») a complété le décret SMA de dispositions complémentaires. Désormais, ni les programmes ni les communications commerciales ne pourront porter atteinte « au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Si ces nouvelles dispositions ouvrent incontestablement un nouveau champ d’intervention pour œuvrer en faveur de l’égalité entre les sexes dans les médias, leur caractère très général nécessite un important travail d’interprétation pour leur mise en œuvre.
Le Collège d’autorisation et de contrôle (« Collège »), l’instance décisionnelle du CSA, a pris le 5 octobre 2017 une première décision sur base de ces nouvelles dispositions. Le Secrétariat d’instruction (SI) traite régulièrement des plaintes susceptibles d’entrer dans leur champ d’application. C’est sur base du traitement que réserve le SI à ces plaintes et des décisions que prend le Collège subséquemment qu’est en train de se construire la jurisprudence du CSA sur la notion de respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les médias.
Pour brosser l’apport du décret du 2 juin 2016 dans le paysage audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous reviendrons d’abord sur son contenu et ses conditions d’adoption (1). Nous verrons ensuite, par une analyse de plaintes touchant à l’inégalité de genre et reçues par le SI depuis l’adoption de ce décret, les cas concrets qu’il pourrait régler (2). Enfin, sur base de la première décision du CSA relative aux nouvelles dispositions décrétales, nous verrons quels critères peuvent être retenus pour encadrer leur mise en œuvre (3).
La nouvelle législation
Depuis le 8 juillet 2016[1], l’article 9, 1° du décret SMA est rédigé comme suit :
« La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer :
1° des programmes contraires aux lois ou à l’intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide ; » (nous soulignons)
L’article 11, 1° du même décret prévoit que :
« La communication commerciale ne peut pas :
1° porter atteinte au respect de la dignité humaine ainsi qu’au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ». (nous soulignons.)
Le législateur a estimé nécessaire d’intégrer explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes dans la régulation de l’audiovisuel :
« C’est pourquoi, les auteurs de la présente proposition entendent intégrer spécifiquement la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les principes à respecter par les éditeurs.
(…)
En outre, l’article 11, qui porte sur les communications commerciales, est modifié dans le même sens que l’article 9, à savoir, il est fait mention expresse du respect à l’égalité entre les femmes et les hommes »[2].
Ces dispositions constituent, à l’instar par exemple du respect de la dignité humaine contenu dans les mêmes articles 9 et 11 du décret SMA, une limitation à la liberté d’expression. À cet égard, il convient de rappeler que la liberté d’expression est un principe fondamental de toute société démocratique[3]. Ce droit fondamental n’est cependant pas absolu puisqu’il peut être limité par des restrictions légales, ayant un objectif légitime, et nécessaires dans une société démocratique (art. 10, §2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Dans sa jurisprudence abondante, la Cour européenne des droits de l’homme a de manière constante procédé à cet examen pour toute ingérence à la liberté d’expression.
La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu de longue date que la liberté d’expression s’appliquait également aux discours commerciaux[4].
Toute restriction légale limitant la liberté d’expression, en ce compris le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, doit être prévisible et, dans ce cadre, faire l’objet d’une interprétation restrictive. Dans sa décision du 27 mai 2009 en cause de la SPRL CEDAV, le Collège a précisé que « s’agissant d’une infraction qui s’analyse comme une exception au droit fondamental à la liberté d’expression reconnu tant par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que par la Constitution belge, il y a lieu d’appliquer des principes d’interprétation restrictive et de ne considérer que l’infraction est établie que quand les éléments constitutifs sont manifestement réunis. » Dans cette décision, le Collège a pris en considération le caractère répété des déclarations haineuses pour estimer que le grief était établi.
Comme déjà évoqué, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est une nouvelle disposition qui, nécessairement, se distingue de l’interdiction d’inciter à la discrimination sur la base du sexe (art. 11, 2° décret SMA). À cet égard, on avancera que la notion d’« égalité » couvre un spectre plus large que la notion de « discrimination » : un programme ou une communication commerciale pourrait ne pas comporter de discrimination fondée sur le sexe mais porter atteinte au principe d’égalité des sexes, par exemple en véhiculant des stéréotypes sexistes. Dans un avis rendu sur demande du SI dans le cadre d’un dossier d’instruction en matière de communication commerciale, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (« IEFH ») a ainsi affirmé que « sans aller jusqu’à la discrimination ou la violence de genre, la publicité peut parfois présenter les femmes et/ou les hommes de façon caricaturale et ainsi constituer une barrière à la transmission d’images positives des hommes et des femmes, ou des relations entre hommes et femmes, dans les différentes situations sociales ».
Les plaintes reçues
Depuis l’adoption du décret du 2 juin 2016, plusieurs plaintes ont été reçues par le SI soulevant potentiellement question au regard du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les publicités et dans les programmes.
Les plaintes concernant des publicités
- Début mars 2017, le SI est saisi de 13 plaintes relatives à des spots publicitaires diffusés en radio et en télévision pour les produits de l’enseigne Lidl[5]. Les plaignant.e.s estiment que ces spots publicitaires – adressés aux hommes – véhiculent des stéréotypes sexistes à l’égard des femmes. Sur un ton humoristique, la voix-off s’adresse directement aux auditeurs en affirmant que les femmes « délicieuses » (spot pour du cola), « appétissantes » (spot pour du ketchup) ou « propres sur elles » (spot pour de la lessive liquide) coûtent cher. Les publicités énumèrent les dépenses que ces femmes impliquent (ongles, coiffeur, voyages, etc.) et proposent de faire des économies en achetant des produits moins chers.
Le SI a décidé d’ouvrir une instruction à l’égard de la radio visée par les plaintes. Il a par ailleurs transféré à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) les plaintes visant la diffusion télévisuelle de la campagne sur les chaines du groupe RTL[6]. Enfin, il a adressé au Jury d’éthique publicitaire (JEP) l’ensemble des plaintes pour une décision sous l’angle du respect de l’éthique par l’annonceur.
Dans son avis du 8 mars 2017, le JEP a relevé que le contenu de la campagne était manifestement humoristique. Il a estimé que la campagne n’était pas de nature à dénigrer ou à discriminer une catégorie de personnes et qu’elle ne contribuait pas non plus à perpétuer de stéréotypes. Il en a conclu qu’elle n’était pas contraire à ses règles relatives à la représentation de la personne et n’a donc pas formulé de remarques à l’annonceur[7].
De son côté, l’ALIA s’est rangé à l’avis du JEP, estimant dans une décision du 24 avril 2017 que les propos tenus dans ces publicités ne véhiculaient pas de stéréotypes sexistes, ni au détriment des femmes ni au détriment des hommes, puisqu’ils étaient à considérer au second degré, ce que la présentation visuelle des spots tendait encore à souligner[8].
Contrairement à ces décisions qui ne lient pas le CSA, le SI a conclu au terme de son instruction qu’une infraction à l’article 11,1° du décret SMA était établie. Nous reviendrons en 3ème partie de cet article sur la décision finale du Collège dans ce dossier qui retient les critères d’interprétation proposés par le SI pour la mise en œuvre concrète de la nouvelle disposition.
- Le 18 mars 2017, le SI est saisi d’une plainte relative à une publicité pour la marque Ethias diffusée en radio. Dans cette publicité, un homme raconte qu’en voulant servir du vin, la bouteille est tombée par terre, s’est brisée, et que sa femme a été catastrophée. La plaignante estime que cette publicité est perfidement sexiste : le personnage considère que s'il casse une bouteille de vin, c'est sa femme qui va ramasser et nettoyer, et cela semble aller de soi. Selon elle, cette publicité encourage et cautionne les comportements machistes au quotidien.
Dans ce cas, le SI a analysé que le discours reposait en effet sur un stéréotype de genre qui voudrait que ce soient aux femmes à nettoyer les conséquences d’un incident ménager, quand bien même elles ne l’auraient pas provoqué. Il a toutefois estimé que ce discours n’était pas apparu comme étant d’une gravité telle qu’il remettrait en cause le respect de l’égalité des femmes et des hommes. Le SI a donc décidé de ne pas poursuivre. Il a transmis la plainte au JEP qui, dans un avis rendu le 21 avril 2017, a estimé que le ton de la publicité était léger et qu’elle ne contenait pas d’élément de nature sexiste. Il a conclu que le spot radio n’était pas de nature à dénigrer les femmes et ne portait pas non plus atteinte à leur dignité, et n’a donc pas formulé de remarques à l’annonceur[9].
- Le 21 avril 2017, le SI a été saisi d’une plainte à propos d’une publicité radio pour l’enseigne de parfumerie Ici Paris XL. Le spot met en scène une femme qui met du mascara avant de pénétrer dans le bureau de son patron, et obtient ainsi une revalorisation salariale. La plaignante a estimé que la publicité était sexiste et renforçait les préjugés sur les femmes. Selon elle, aucune femme n'a besoin d'être maquillée pour recevoir une augmentation, au même titre qu'un homme elle la recevra par la qualité de son travail.
Faute de précision sur le diffuseur de cette publicité, le SI n’a pas été en mesure de la traiter et donc de l’analyser sur le fond. Elle l’a par contre transférée au JEP qui, dans un avis rendu le 10 mai 2017, a estimé que ce spot radio n’était pas de nature à discriminer les femmes et n’était pas contraire à ses règles en matière de représentation de la personne[10].
Les plaintes concernant des programmes
- Le 23 avril 2017, le SI est saisi d’une plainte visant le programme de divertissement « Les héros du gazon » diffusé sur La Une (RTBF). Il s’agit d’une émission de téléréalité qui propose de suivre une équipe de football de très mauvais niveau. La plainte porte sur une séquence au cours de laquelle cette équipe affrontait une équipe RTBF comptant 3 femmes. Le plaignant a estimé que l’accoutrement et les propos des animatrices de la RTBF contribuaient à discréditer les femmes jouant au football.
- Le 15 octobre 2017, le SI est saisi d’une plainte concernant l’émission « Chasseurs d’appart – le choc des champions », diffusée sur RTL TVI. L’émission consiste en une compétition d’agents immobiliers qui proposent des biens à des clients sur base de différents critères. La plaignante dénonce le sexisme véhiculé tout au long de l’émission. Elle pointe particulièrement l’attitude de l’animateur à l’encontre des femmes actives durant le programme, ainsi que les choix éditoriaux opérés par l’émission pour présenter les femmes.
À l’issue d’une première analyse, le SI a décidé d’ouvrir une instruction en se fondant sur une analyse du traitement des femmes présentes dans le programme. Trois agents immobiliers y sont en concurrence, deux hommes et une femme, pour proposer un bien immobilier à trois clients, deux femmes et un homme. Le SI a relevé de nombreux passages du programme qui posent question en termes de sexisme et de représentation des femmes. Sont concernés des propos et attitudes de l’animateur (notamment, il se montre nu sous un tablier, devant les participantes uniquement), des remarques des concurrents masculins, des commentaires de la voix off souvent accompagnés de montages visuels et sonores qui les appuient. Ces différentes interventions sont orientées vers le seul physique des femmes et dans un rapport de séduction. À l’estime du SI, l’accumulation des propos exprimés, ainsi que les choix visuels et sonores de l’émission posent question au regard de l’obligation de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes dans les programmes. Cette première instruction visant un programme est en cours.
Analyse de la 1ère décision du CSA en matière de respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans une publicité
Les plaintes visant une campagne publicitaire pour Lidl ont donné lieu à une instruction, puis à une décision du Collège le 5 octobre 2017[11]. Suivant l’analyse du SI, le Collège a estimé que la radio visée par les plaintes avait diffusé un spot de publicité portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a sanctionné ce manquement par un avertissement.
Dans sa décision, le Collège s’est notamment référé à la notion de stéréotype sexiste telle que définie dans l’avis 05/2006 du CSA[12] pour estimer que les spots mis en cause en contenaient bien. Afin de déterminer si les stéréotypes véhiculés avaient engendré le non-respect de l’obligation de respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, le Collège a pris en compte leur gravité, celle-ci étant appréciée en fonction des éléments proposés par le rapport d’instruction : le ton, le contenu, la fréquence et les horaires de diffusion des spots publicitaires en cause, ainsi que le nombre de stéréotypes véhiculés :
- Concernant le ton, le narrateur s’adressait au public de manière directe : « Hé vous là », « Dites ». Ainsi, l’auditeur devenait partie prenante au discours du narrateur et était implicitement amené à y adhérer.
- En termes de contenu, le discours laissait entendre que les idées véhiculées étaient unanimement admises par le grand-public, impliquant que l’adhérence à ces pensées préconçues était une question de « bon sens ».
- Au sujet des horaires et de la fréquence de diffusion, le Collège a noté que la campagne était diffusée tout au long de la journée et pouvait donc être entendue par des enfants, public particulièrement sensible et influençable.
- Au surplus, le Collège a pris en compte le nombre important d’idées stéréotypées véhiculées par chacun des spots concernés. Il a toutefois admis que, dans certaines circonstances, la présence d’un seul stéréotype puisse potentiellement être suffisante à emporter une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes
En réponse à l’éditeur qui invoquait le caractère humoristique de la campagne publicitaire, le Collège a notamment estimé que si la liberté d’expression humoristique pouvait permettre de relever les défauts d’une société et d’en rire, elle ne pouvait en revanche servir à perpétuer les stéréotypes de genre existants et les renforcer. Dans son raisonnement, le Collège a aussi attaché de l’importance au fait que les rôles et les qualités des hommes et des femmes constituaient un sujet particulièrement délicat parmi les sensibilités sociétales actuelles, pour lequel le seuil de tolérance devait être limité.
Il a enfin considéré que les spots incriminés ne moquaient pas les stéréotypes prononcés à l’égard des femmes en vue de provoquer, mais moquaient tout au plus l’absurdité de la proposition selon laquelle les économies sur le ketchup, les boissons sucrées, ou encore la lessive liquide seraient financièrement suffisantes à offrir à une personne de sexe féminin un coiffeur, un voyage ou une soirée au restaurant … Considérant que les stéréotypes à l’égard des femmes n’étaient pas l’objet du ton absurde et grotesque des communications commerciales concernées, le Collège a donc écarté l’analyse sous ce biais.
Au final, il a retenu la qualification de l’infraction et l’a sanctionnée d’un avertissement. Cette décision, la première en matière d’égalité des femmes et des hommes dans une publicité, permet de clarifier la notion en l’objectivant par des critères d’interprétation. La jurisprudence du Collège sera affinée et, partant, la sécurité juridique pour les éditeurs renforcée, au fil des nouvelles décisions à venir. Le SI souhaite également travailler à l’interprétation de la disposition en dialoguant avec le secteur institutionnel et associatif de l’égalité. Il mettra en place une journée de rencontre à cet effet au printemps 2018.
Mathilde Alet, Secrétaire d’instruction
Maxime Fabry, conseiller juridique au Secrétariat d’instruction
Place et représentation des femmes dans les fictions :
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[1] Décret du 2 juin 2016 modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les Services de Médias Audiovisuels en vue de renforcer l’attention sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
[2] Proposition de décret modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les Services de Médias Audiovisuels en vue de renforcer l’attention sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 274 (2015-2016) – N°1, p. 8.
[3] Art. 10 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 11 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 19 Constitution belge.
[4] Voy. not. Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165, § 26 ; Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, §§ 35-37 et 51-57 ; Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII.
[5] La campagne publicitaire Lidl comprend 6 spots radio : 3 spots s’adressant aux hommes (dont un spot diffusé également à la télévision) et 3 spots s’adressant aux femmes (dont un spot également diffusé à la télévision). Toutes les plaintes reçues par le SI visent uniquement les 3 spots s’adressant aux hommes.
[6] Les plaintes relatives aux services télévisuels du groupe RTL étaient transférées à l’ALIA jusqu’en juin 2017, sans aucune reconnaissance préjudiciable d’abandon de compétence du CSA.
[8] http://alia.lu/_dbfiles/lacentrale_files/600/651/D022-2017P021-2017—RTL-TVi–LidlR.-BambaECsite.pdf
[11] Collège d’autorisation et de contrôle, Décision en cause la SA Nostalgie, 5 octobre 2017. À consulter via https://www.csa.be/documents/2759
[12] « Toute présentation (langage, attitude ou représentation) péjorative ou partiale de l’un ou l’autre sexe, tendant à associer des rôles, comportements, caractéristiques, attributs ou produits réducteurs et particuliers à des personnes en fonction de leur sexe, sans égard à leur individualité. La partialité et le dénigrement peuvent être explicites ou implicites. » Collège d’avis, Avis 05/2006, 4 juillet 2006.
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